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محكمة العدل الأوروبية: قرار حديث حول الحق في الحصول على مساعدة محامٍ للقاصر الملاحق قضائياً

     



ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

5 septembre 2024 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/800 – Garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales – Champ d’application – Article 2, paragraphe 3 – Personnes ayant été des enfants à la date d’engagement d’une procédure pénale contre elles mais atteignant, en cours de procédure, l’âge de 18 ans – Article 4 – Droit à l’information – Article 6 – Droit d’accès à un avocat – Article 18 – Droit à l’aide juridictionnelle – Article 19 – Voies de recours – Admissibilité des preuves obtenues en violation des droits procéduraux »

Dans l’affaire C‑603/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Słupsku (tribunal d’arrondissement de Słupsk, Pologne), par décision du 26 août 2022, parvenue à la Cour le 19 septembre 2022, dans la procédure pénale contre

M.S.,

J.W.,

M.P.,

en présence de :

Prokurator Rejonowy w Słupsku,

D.G., agissant en qualité de curateur de M.B. et de B.B.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, MM. N. Piçarra, N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : Mme N. Mundhenke, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 novembre 2023,

considérant les observations présentées :

–        pour le Prokurator Rejonowy w Słupsku, par Mme T. Rutkowska-Szmydyńska, Prokurator Regionalny w Gdańsku,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, Mmes J. Sawicka et S. Żyrek, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, Mme T. Suchá et M. J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mmes S. Grünheid, K. Herrmann, J. Hottiaux et M. M. Wasmeier, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 22 février 2024,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 132, p. 1), de l’article 12, paragraphe 2, et de l’article 13 de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO 2013, L 294, p. 1), de l’article 3 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), de l’article 7, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), ainsi que des principes de primauté, d’effet direct et d’effectivité du droit de l’Union.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M.S., J.W. et M.P., trois mineurs mis en accusation pour être entrés par effraction dans les bâtiments d’un ancien centre de vacances désaffecté, portant ainsi préjudice à M.B. et à B.B., représentés par le curateur désigné, D.G.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2012/13

3        Les considérants 19 et 26 de la directive 2012/13 exposent :

« (19)      Les autorités compétentes devraient informer rapidement, oralement ou par écrit, les suspects ou les personnes poursuivies [des droits procéduraux], tels qu’ils s’appliquent en vertu du droit national, qui sont essentiels pour garantir l’équité de la procédure, comme le prévoit la présente directive. Afin de permettre l’exercice pratique et effectif de ces droits, les informations devraient être fournies rapidement au cours de la procédure et au plus tard avant le premier interrogatoire officiel du suspect ou de la personne poursuivie par la police ou par une autre autorité compétente.

[...]

(26)      Lorsqu’elles communiquent des informations à un suspect ou à une personne poursuivie conformément à la présente directive, les autorités compétentes devraient être particulièrement attentives aux personnes qui ne peuvent comprendre le contenu ou le sens des informations en raison, par exemple, de leur jeune âge ou de leur état mental ou physique. »

4        L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« La présente directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. »

5        Aux termes de l’article 3 de ladite directive :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant, au minimum, les droits procéduraux qui figurent ci-après, tels qu’ils s’appliquent dans le cadre de leur droit national, de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits :

a)      le droit à l’assistance d’un avocat ;

b)      le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils ;

c)      le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, conformément à l’article 6 ;

d)      le droit à l’interprétation et à la traduction ;

e)      le droit de garder le silence.

2.      Les États membres veillent à ce que les informations fournies au titre du paragraphe 1 soient données oralement ou par écrit, dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables. »

6        L’article 8 de la même directive, intitulé « Vérification et voies de recours », prévoit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les informations communiquées aux suspects ou aux personnes poursuivies, conformément aux articles 3 à 6, soient consignées conformément à la procédure d’enregistrement précisée dans le droit de l’État membre concerné.

2.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, ou leur avocat, aient le droit de contester, conformément aux procédures nationales, le fait éventuel que les autorités compétentes ne fournissent pas ou refusent de fournir des informations conformément à la présente directive. »

 La directive 2013/48

7        Les considérants 15 et 50 de la directive 2013/48 énoncent :

« (15) Dans la présente directive, le terme “avocat” désigne toute personne qui, conformément au droit national, est qualifiée et habilitée, notamment au moyen d’une accréditation d’une instance compétente, pour fournir des conseils et une assistance juridiques à des suspects ou personnes poursuivies.

[...]

(50) Les États membres devraient veiller à ce que les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés lors de l’appréciation des déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou des éléments de preuve obtenus en violation de leur droit à un avocat ou lorsqu’une dérogation à ce droit a été autorisée conformément à la présente directive. À cet égard, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a établi qu’il serait, en principe, porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation. Cela devrait s’entendre sans préjudice de l’utilisation de ces déclarations à d’autres fins autorisées par le droit national, telles que la nécessité de procéder à des actes d’instruction urgents ou d’éviter la commission d’autres infractions ou des atteintes graves à une personne, ou liées à une nécessité urgente d’éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale lorsque l’accès à un avocat ou un retard dans le déroulement de l’enquête porterait irrémédiablement atteinte aux enquêtes en cours concernant une infraction grave. En outre, cela devrait s’entendre sans préjudice des dispositifs ou régimes nationaux concernant l’admissibilité des preuves et ne devrait pas empêcher les États membres de conserver un système en vertu duquel tous les éléments de preuve existants peuvent être produits devant une juridiction ou un juge, sans qu’il y ait une appréciation distincte ou préalable quant à leur admissibilité. »

8        L’article 3 de cette directive, intitulé « Le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales », est libellé comme suit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective.

2.      Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants :

a)      avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;

b)      lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves conformément au paragraphe 3, point c) ;

c)      sans retard indu après la privation de liberté ;

d)      lorsqu’ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction.

3.      Le droit d’accès à un avocat comprend les éléments suivants :

a)      les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;

b)      les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit à la présence de leur avocat et à la participation effective de celui-ci à leur interrogatoire. Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même des droits concernés. Dans le cas où l’avocat participe à un interrogatoire, le fait que cette participation ait eu lieu est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné ;

c)      les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit au minimum à la présence de leur avocat lors des mesures d’enquête ou des mesures de collecte de preuves suivantes, lorsque ces mesures sont prévues par le droit national et si le suspect ou la personne poursuivie est tenu d’y assister ou autorisé à y assister :

i)      séances d’identification des suspects ;

ii)      confrontations ;

iii)      reconstitutions de la scène d’un crime.

[...]

5.      Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application du paragraphe 2, point c), lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique d’un suspect ou d’une personne poursuivie, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté.

6.      Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus au paragraphe 3 dans la mesure où cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :

a)      lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;

b)      lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. »

9        L’article 12 de ladite directive, intitulé « Voies de recours », prévoit :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes dont la remise est demandée dans le cadre de procédures relatives au mandat d’arrêt européen, disposent d’une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive.

2.      Sans préjudice des règles et régimes nationaux concernant l’admissibilité des preuves, les États membres veillent à ce que, dans le cadre des procédures pénales, les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés lors de l’appréciation des déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou des éléments de preuve obtenus en violation de leur droit à un avocat, ou lorsqu’une dérogation à ce droit a été autorisée conformément à l’article 3, paragraphe 6. »

10      Aux termes de l’article 13 de la même directive :

« Les États membres veillent à ce que, lors de l’application de la présente directive, soient pris en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables qui sont soupçonnées ou poursuivies. »

 La directive 2016/343

11      Les considérants 31 et 44 de la directive 2016/343 énoncent :

« (31)      Les États membres devraient envisager de s’assurer que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils reçoivent des informations sur leurs droits en vertu de l’article 3 de la directive [2012/13], sont également informés du droit de ne pas s’incriminer soi-même, tel qu’il s’applique en droit national conformément à la présente directive.

[...]

(44)      Le principe de l’effectivité du droit de l’Union impose aux États membres de mettre en place des voies de recours adéquates et effectives en cas de violation d’un droit conféré aux personnes par le droit de l’Union. Une voie de recours effective ouverte en cas de violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente directive devrait, dans la mesure du possible, avoir pour effet de placer le suspect ou la personne poursuivie dans la situation qui aurait été la sienne si la violation n’avait pas eu lieu, afin de préserver le droit à un procès équitable et les droits de la défense. »

12      L’article 2 de cette directive dispose :

« La présente directive s’applique aux personnes physiques qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s’applique à tous les stades de la procédure pénale, à partir du moment où une personne est soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale ou une infraction pénale alléguée, ou est poursuivie à ce titre, jusqu’à ce que la décision finale visant à déterminer si cette personne a commis l’infraction pénale concernée soit devenue définitive. »

13      L’article 7 de ladite directive, intitulé « Droit de garder le silence et droit de ne pas s’incriminer soi-même », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit de garder le silence en ce qui concerne l’infraction pénale qu’ils sont soupçonnés d’avoir commise ou au titre de laquelle ils sont poursuivis.

2.      Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes. »

14      Aux termes de l’article 10 de la même directive, intitulé « Voies de recours » :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent d’une voie de recours effective en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive.

2.      Sans préjudice des dispositifs et régimes nationaux concernant l’admissibilité des preuves, les États membres veillent à ce que les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés lors de l’appréciation des déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou des éléments de preuve obtenus en violation du droit de garder le silence ou du droit de ne pas s’incriminer soi-même. »

 La directive 2016/800

15      Les considérants 1, 11, 16, 18, 19, 22, 25 à 27 et 29 à 32 de la directive 2016/800 énoncent :

« (1)      La présente directive a pour objet d’établir des garanties procédurales afin que les enfants, à savoir les personnes âgées de moins de 18 ans, qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, soient en mesure de comprendre et de suivre ces procédures et d’exercer leur droit à un procès équitable, et de prévenir la récidive et de favoriser l’insertion sociale des enfants.

[...]

(11) La présente directive, ou certaines de ses dispositions, devraient également s’appliquer aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et aux personnes dont la remise est demandée, qui possédaient la qualité d’enfant au moment où elles ont fait l’objet d’une procédure, mais qui par la suite ont atteint l’âge de 18 ans, et lorsque l’application de cette directive est appropriée au regard de toutes les circonstances de l’espèce, y compris la maturité et la vulnérabilité de la personne concernée.

[...]

(16)      Dans certains États membres, certaines infractions mineures, en particulier des infractions routières mineures, des infractions mineures aux règlements municipaux généraux ainsi que des infractions mineures à l’ordre public, sont considérées comme des infractions pénales. Dans de telles situations, il serait excessif d’exiger des autorités compétentes qu’elles garantissent l’ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, que la privation de liberté ne peut être imposée en guise de sanction, la présente directive ne devrait alors s’appliquer qu’aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.

[...]

(18)      Il convient de mettre en œuvre la présente directive en tenant compte des directives [2012/13] et [2013/48]. La présente directive prévoit d’autres garanties complémentaires quant aux informations à fournir aux enfants et au titulaire de la responsabilité parentale afin de tenir compte des besoins spécifiques et des vulnérabilités des enfants.

(19)      Les enfants devraient recevoir des informations concernant les aspects généraux du déroulement de la procédure. À cette fin, ils devraient, en particulier, bénéficier d’une brève explication concernant les prochaines étapes de la procédure, dans la mesure du possible compte tenu de l’intérêt de la procédure pénale, et concernant le rôle des autorités impliquées. Les informations à communiquer devraient dépendre des circonstances de l’espèce.

[...]

(22)      Les États membres devraient informer le titulaire de la responsabilité parentale des droits procéduraux applicables, par écrit, oralement, ou les deux. Ces informations devraient être communiquées dans les meilleurs délais et de manière suffisamment détaillée pour garantir l’équité de la procédure et permettre l’exercice effectif des droits de l’enfant.

[...]

(25)      Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies bénéficient du droit d’accès à un avocat conformément à la directive [2013/48]. Étant donné que les enfants sont vulnérables et qu’ils ne sont pas toujours en mesure de comprendre et de suivre parfaitement la procédure pénale, ils devraient être assistés d’un avocat dans les situations prévues par la présente directive. Dans ces situations, les États membres devraient faire en sorte que l’enfant soit assisté d’un avocat, lorsque l’enfant ou le titulaire de la responsabilité parentale n’a pas organisé une telle assistance. Les États membres devraient fournir une aide juridictionnelle lorsque cela est nécessaire pour garantir que l’enfant est effectivement assisté d’un avocat.

(26)      L’assistance d’un avocat au titre de la présente directive présuppose que l’enfant bénéficie du droit d’accès à un avocat au titre de la directive [2013/48]. Par conséquent, si l’application d’une disposition de la directive [2013/48] ne devait pas permettre à l’enfant de bénéficier de l’assistance d’un avocat au titre de la présente directive, ladite disposition ne devrait pas s’appliquer au droit des enfants d’avoir accès à un avocat au titre de la directive [2013/48]. En revanche, les dérogations et les exceptions au droit à l’assistance d’un avocat prévues par la présente directive ne devraient pas affecter le droit d’avoir accès à un avocat conformément à la directive [2013/48], ni le droit à une aide juridictionnelle conformément à la charte et à la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »)], ainsi qu’au droit national et à d’autres dispositions du droit de l’Union.

(27)      Les dispositions de la présente directive relatives à l’assistance d’un avocat devraient s’appliquer sans retard indu, dès que l’enfant est informé du fait qu’il est un suspect ou une personne poursuivie. Aux fins de la présente directive, l’assistance d’un avocat signifie l’assistance juridique d’un avocat et la représentation par un avocat pendant la procédure pénale. Lorsque la présente directive prévoit l’assistance d’un avocat au cours d’un interrogatoire, un avocat devrait être présent. Sans préjudice du droit de l’enfant d’avoir accès à un avocat en vertu de la directive [2013/48], l’assistance d’un avocat ne signifie pas que la présence d’un avocat est exigée pour chaque mesure d’enquête ou de collecte de preuves.

[...]

(29)      Lorsqu’un enfant qui n’était pas initialement un suspect ou une personne poursuivie, tel qu’un témoin, devient un suspect ou une personne poursuivie, cet enfant devrait bénéficier du droit de ne pas s’incriminer soi-même et du droit de garder le silence, conformément au droit de l’Union et à la CEDH, tels qu’ils sont interprétés par la [Cour] et par la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive fait ainsi expressément référence à la situation concrète où un enfant devient un suspect ou une personne poursuivie durant un interrogatoire par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale. Lorsque, au cours d’un tel interrogatoire, un enfant autre qu’un suspect ou une personne poursuivie devient un suspect ou une personne poursuivie, l’interrogatoire devrait être suspendu jusqu’à ce que l’enfant soit informé qu’il est un suspect ou une personne poursuivie et qu’il soit assisté d’un avocat conformément à la présente directive.

(30)      Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, les États membres devraient pouvoir déroger à l’obligation de fournir l’assistance d’un avocat lorsque cette assistance n’est pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait toujours demeurer une considération primordiale. En tout état de cause, les enfants devraient être assistés d’un avocat lorsqu’ils comparaissent devant une juridiction compétente ou un juge pour qu’il soit statué sur une détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d’application de la présente directive, ainsi que pendant la détention. En outre, la privation de liberté ne devrait pas être imposée au titre d’une condamnation pénale, sauf si l’enfant a bénéficié de l’assistance d’un avocat d’une manière qui lui a permis d’exercer effectivement les droits de la défense dont il bénéficie et, en tout état de cause, au cours des audiences de jugement devant une juridiction. Les États membres devraient pouvoir arrêter des modalités pratiques à cet effet.

(31)      Les États membres devraient pouvoir déroger temporairement à l’obligation de fournir l’assistance d’un avocat au cours de la phase préalable au procès pour des motifs impérieux, à savoir lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, ou lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter qu’une procédure pénale liée à une infraction pénale grave ne soit compromise de manière significative, notamment en vue d’obtenir des informations concernant les coauteurs présumés d’une infraction pénale grave, ou afin d’éviter la perte d’éléments de preuve importants en rapport avec une infraction pénale grave. Pendant la durée d’une dérogation temporaire pour l’un de ces motifs impérieux, les autorités compétentes devraient pouvoir interroger des enfants en l’absence de leur avocat, pour autant que ceux-ci aient été informés de leur droit de garder le silence et qu’ils puissent exercer ce droit, et pour autant que cet interrogatoire ne porte pas préjudice aux droits de la défense, y compris au droit de ne pas s’incriminer soi-même. Un interrogatoire devrait pouvoir être mené, dans la mesure de ce qui est nécessaire, à la seule fin d’obtenir des informations essentielles pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, ou pour éviter qu’une procédure pénale ne soit compromise de manière significative. Tout recours abusif à cette dérogation temporaire porterait, en principe, une atteinte irrémédiable aux droits de la défense.

(32)      Les États membres devraient énoncer clairement, dans leur droit national, les motifs et les critères d’une telle dérogation temporaire, et ils devraient en faire un usage limité. Toute dérogation temporaire devrait être proportionnée, avoir une durée strictement limitée, ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou la gravité de l’infraction pénale présumée, et ne devrait pas porter atteinte à l’équité globale de la procédure. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsque la dérogation temporaire a été autorisée en application de la présente directive par une autorité compétente qui n’est ni un juge ni une juridiction, la décision d’autoriser la dérogation temporaire puisse être appréciée par une juridiction, au moins au stade du procès. »

16      L’article 1er, sous a), de cette directive dispose :

« La présente directive établit des règles minimales communes concernant certains droits accordés aux enfants qui :

a)      sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales ».

17      Aux termes de l’article 2 de ladite directive, définissant son champ d’application :

« 1.      La présente directive s’applique aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Elle s’applique jusqu’à la décision définitive visant à déterminer si le suspect ou la personne poursuivie a commis une infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout recours.

2.      La présente directive s’applique aux enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée, dès le moment de leur arrestation dans l’État membre d’exécution conformément à l’article 17.

3.      À l’exception de l’article 5, de l’article 8, paragraphe 3, point b), et de l’article 15, dans la mesure où ces dispositions se réfèrent à un titulaire de la responsabilité parentale, la présente directive, ou certaines de ses dispositions, s’appliquent aux personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque ces personnes possédaient la qualité d’enfant au moment où elles ont fait l’objet d’une procédure mais, par la suite, ont atteint l’âge de 18 ans, et que l’application de la présente directive, ou de certaines de ses dispositions, est appropriée au regard de toutes les circonstances de l’espèce, y compris de la maturité et de la vulnérabilité de la personne concernée. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive lorsque la personne concernée a atteint l’âge de 21 ans.

[...] »

18      L’article 3, point 1, de la même directive définit l’« enfant » comme étant « toute personne âgée de moins de 18 ans ».

19      Aux termes de l’article 4 de la directive 2016/800, intitulé « Droit à l’information » :

« 1.      Les États membres veillent à ce que, lorsque les enfants sont informés qu’ils sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ils reçoivent rapidement des informations sur leurs droits, conformément à la directive [2012/13], ainsi que sur les aspects généraux du déroulement de la procédure.

Les États membres veillent aussi à ce que les enfants soient informés des droits établis par la présente directive. Ces informations sont fournies comme suit :

a)      rapidement lorsque les enfants sont informés qu’ils sont des suspects ou des personnes poursuivies, en ce qui concerne :

i)      le droit à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit informé, comme le prévoit l’article 5 ;

ii)      le droit d’être assisté d’un avocat, comme le prévoit l’article 6 ;

iii)      le droit à la protection de la vie privée, comme le prévoit l’article 14 ;

iv)      le droit d’être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale au cours des étapes de la procédure autres que les audiences, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 4 ;

v)      le droit à l’aide juridictionnelle, comme le prévoit l’article 18 ;

b)      au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure, en ce qui concerne :

i)      le droit à une évaluation personnalisée, comme le prévoit l’article 7 ;

ii)      le droit d’être examiné par un médecin, y compris le droit à l’assistance médicale, comme le prévoit l’article 8 ;

iii)      le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives, y compris le droit au réexamen périodique de la détention, comme le prévoient les articles 10 et 11 ;

iv)      le droit d’être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale au cours des audiences, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 1 ;

v)      le droit d’assister à son procès, comme le prévoit l’article 16 ;

vi)      le droit de disposer de voies de recours effectives, comme le prévoit l’article 19 ;

c)      dès la privation de liberté, en ce qui concerne le droit à un traitement particulier durant la privation de liberté, comme le prévoit l’article 12.

2.      Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient fournies par écrit, oralement, ou les deux, dans un langage simple et accessible, et que les informations transmises soient consignées selon la procédure d’enregistrement prévue en droit national.

3.      Lorsque des enfants reçoivent une déclaration de droits en application de la directive [2012/13], les États membres veillent à ce que ladite déclaration contienne une référence aux droits que leur confère la présente directive. »

20      L’article 5 de la directive 2016/800, intitulé « Droit de l’enfant à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit informé », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que le titulaire de la responsabilité parentale reçoive, dans les meilleurs délais, les informations que l’enfant a le droit de recevoir conformément à l’article 4. »

21      L’article 6 de cette directive, intitulé « Assistance d’un avocat », dispose :

« 1.      Les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales bénéficient du droit d’accès à un avocat conformément à la directive [2013/48]. Aucune disposition de la présente directive, et en particulier du présent article, ne porte atteinte à ce droit.

2.      Les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d’un avocat conformément au présent article afin de leur permettre d’exercer effectivement les droits de la défense.

3.      Les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d’un avocat sans retard indu, dès qu’ils sont informés du fait qu’ils sont des suspects ou des personnes poursuivies. En tout état de cause, les enfants sont assistés d’un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants :

a)      avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;

b)      lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves, conformément au paragraphe 4, point c) ;

c)      sans retard indu après la privation de liberté ;

d)      lorsqu’ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction.

4.      L’assistance d’un avocat comprend ce qui suit :

a)      les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ;

b)      les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d’un avocat lors de leur interrogatoire et que l’avocat puisse participer effectivement audit interrogatoire. Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’exercice effectif ou à l’essence même du droit concerné. Dans le cas où l’avocat participe à un interrogatoire, le fait que cette participation ait eu lieu est consigné selon la procédure d’enregistrement prévue par le droit national ;

c)      les États membres veillent à ce que les enfants soient, au minimum, assistés d’un avocat lors des mesures d’enquête ou de collecte de preuves suivantes, lorsque lesdites mesures sont prévues par le droit national et si le suspect ou la personne poursuivie est tenu d’y assister ou autorisé à y assister :

i)      séances d’identification des suspects ;

ii)      confrontations ;

iii)      reconstitutions de la scène d’un crime.

5.      Les États membres respectent la confidentialité des communications entre les enfants et leur avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat prévu par la présente directive. Ces communications comprennent les rencontres, la correspondance, les conversations téléphoniques et toute autre forme de communication autorisée par le droit national.

6.      Pour autant que le droit à un procès équitable soit respecté, les États membres peuvent déroger au paragraphe 3 lorsque l’assistance d’un avocat n’est pas proportionnée au regard des circonstances de l’espèce, compte tenu de la gravité de l’infraction pénale alléguée, de la complexité de l’affaire et des mesures susceptibles d’être adoptées en rapport avec ladite infraction, étant entendu que l’intérêt supérieur de l’enfant demeure toujours une considération primordiale.

En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les enfants soient assistés d’un avocat :

a)      lorsqu’ils doivent comparaître devant une juridiction ou un juge compétent qui doit statuer sur la détention à tout stade de la procédure dans le cadre du champ d’application de la présente directive ; et

b)      au cours de la détention.

Les États membres veillent également à ce que la privation de liberté ne soit pas imposée au titre d’une condamnation pénale, sauf si l’enfant a bénéficié de l’assistance d’un avocat d’une manière qui lui a permis d’exercer effectivement les droits de la défense et, en tout état de cause, au cours des audiences de jugement devant une juridiction.

7.      Lorsque l’enfant doit être assisté d’un avocat conformément au présent article, mais qu’aucun avocat n’est présent, les autorités compétentes reportent l’interrogatoire de l’enfant ou toute autre mesure d’enquête ou de collecte de preuves prévue au paragraphe 4, point c), pendant un délai raisonnable, de manière à permettre l’arrivée de l’avocat ou, si l’enfant n’a pas désigné d’avocat, à organiser la désignation d’un avocat pour l’enfant.

8.      Dans des circonstances exceptionnelles, et uniquement au cours de la phase préalable au procès, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus au paragraphe 3 dans la mesure où cela est justifié au regard des circonstances particulières de l’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants :

a)      lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ;

b)      lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre de manière significative une procédure pénale se rapportant à une infraction pénale grave.

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles appliquent le présent paragraphe, prennent en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.

Toute décision de procéder à un interrogatoire en l’absence de l’avocat au titre du présent paragraphe ne peut être prise qu’au cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire. »

22      L’article 7 de ladite directive porte sur le droit de faire l’objet d’une évaluation personnalisée.

23      Aux termes de l’article 13, paragraphe 2, de la même directive :

« Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que les enfants soient toujours traités dans le respect de leur dignité et d’une manière adaptée à leur âge, à leur maturité et à leur degré de compréhension, et qui tienne compte de leurs besoins particuliers éventuels, y compris de toutes les difficultés de communication, qu’ils peuvent avoir. »

24      L’article 15 de la directive 2016/800, intitulé « Droit de l’enfant d’être accompagné par le titulaire de la responsabilité parentale pendant les procédures », énonce, à son paragraphe 4 :

« Outre le droit prévu au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les enfants aient le droit d’être accompagnés par le titulaire de la responsabilité parentale, ou par un autre adulte approprié visé au paragraphe 2, au cours des étapes de la procédure autres que les audiences auxquelles assiste l’enfant, lorsque l’autorité compétente estime :

a)      qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être accompagné par cette personne ; et

b)      que la présence de cette personne ne portera pas préjudice à la procédure pénale. »

25      L’article 18 de cette directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce que leur droit national en matière d’aide juridictionnelle garantisse l’exercice effectif du droit à l’assistance d’un avocat en vertu de l’article 6. »

26      L’article 19 de ladite directive dispose :

« Les États membres veillent à ce que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans des procédures pénales et les enfants qui sont des personnes dont la remise est demandée disposent d’une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation de leurs droits au titre de la présente directive. »

 Le droit polonais

27      L’article 6 de l’ustawa – Kodeks postępowania karnego (loi portant code de procédure pénale), du 6 juin 1997 (Dz. U. de 2022, position 1375), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « CPP »), dispose :

« La personne poursuivie pour un délit ou un crime jouit des droits de la défense, notamment du droit à l’assistance d’un défenseur, dont il doit être informé. »

28      L’article 79 du CPP prévoit :

« § 1.            Dans une procédure pénale, la personne poursuivie doit être défendue :

1) si elle est âgée de moins de 18 ans ;

[...]

§ 2.      La personne poursuivie doit également être défendue si la juridiction l’estime nécessaire en raison d’autres circonstances de nature à faire obstacle à sa défense.

§ 3.      Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la présence de l’avocat est obligatoire à l’audience ainsi qu’aux séances auxquelles la personne poursuivie est tenue de participer.

[...] »

29      Aux termes de l’article 168a du CPP :

« Les preuves ne peuvent être déclarées inadmissibles au seul motif qu’elles ont été obtenues en violation des règles de procédure ou au moyen d’une infraction au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du code pénal, à moins que les preuves n’aient été obtenues dans le cadre de l’exercice des fonctions par un fonctionnaire public à la suite d’un meurtre, de coups et blessures volontaires ou de la privation de liberté. »

30      L’article 301 du CPP dispose :

« Le suspect doit être interrogé, à sa demande, en présence de l’avocat désigné. L’absence de ce dernier n’empêche pas l’interrogatoire. »

31      En vertu de l’article 9 de l’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001 (Dz. U. de 2001 n° 98, position 1070), dans sa version applicable à l’affaire au principal (ci-après la « loi sur l’organisation des juridictions de droit commun »), le contrôle administratif de l’activité des juridictions est assuré par le ministre de la Justice.

32      Aux termes de l’article 130 de cette loi :

« § 1.            Lorsqu’un juge est arrêté en situation de flagrant délit de commission intentionnelle d’une infraction autre qu’une contravention ou lorsque, eu égard au type d’acte commis par le juge, l’autorité de la juridiction ou les intérêts essentiels du service exigent qu’il soit immédiatement relevé de ses fonctions, le président de la juridiction ou le ministre de la Justice peuvent ordonner la suspension immédiate des activités du juge en attendant que la juridiction disciplinaire statue dans un délai inférieur à un mois.

§ 2.            Si le juge visé au paragraphe 1 exerce les fonctions de président de juridiction, il appartient au ministre de la Justice d’ordonner la suspension temporaire de ses activités.

§ 3.            Dans un délai de trois jours à compter de la date de l’ordonnance visée au paragraphe 1, le président du tribunal ou le ministre de la Justice en informe la juridiction disciplinaire, qui adopte sans délai, au plus tard avant l’expiration de la période fixée par l’ordonnance de suspension temporaire, une résolution relative à la suspension du juge de ses fonctions ou à l’annulation de l’ordonnance de suspension temporaire. La juridiction disciplinaire informe le juge de la tenue de la séance si elle l’estime utile. »

33      Plusieurs dispositions de l’ustawa – Prawo o prokuraturze (loi relative au ministère public), du 28 janvier 2016 (Dz. U. de 2016, position 177), dans sa version applicable à l’affaire au principal, concernant l’organisation et la structure du ministère public ainsi que les compétences des procureurs sont énumérées dans la demande de décision préjudicielle. Ces dispositions prévoient notamment que la fonction de Prokurator Generalny (procureur général) est exercée par le ministre de la Justice. En outre, les procureurs exercent leurs fonctions, en principe, en toute indépendance. Cependant ils sont tenus d’exécuter les règlements, les circulaires et les instructions adoptés par le procureur de rang supérieur.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

34      Le Sąd Rejonowy w Słupsku (tribunal d’arrondissement de Słupsk, Pologne), la juridiction de renvoi dans la présente affaire, est saisi d’une procédure pénale engagée contre M.S., J.W. et M.P. (ci-après, ensemble, les « suspects mineurs »), poursuivis pour avoir pénétré par effraction dans un centre de vacances désaffecté, situé à Ustka (Pologne) (ci-après les « faits litigieux »), portant ainsi préjudice à M.B. et à B.B., représentés par le curateur désigné, D.G. Cette effraction constitue une infraction au Kodeks karny (code pénal), passible d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement.

35      M.S. est poursuivi pour avoir, entre les mois de décembre 2021 et de janvier 2022, pénétré à plusieurs reprises dans le lieu de l’effraction, tandis que J.W. et M.P. sont poursuivis pour y avoir pénétré une seule fois. Au moment des faits litigieux, M.S., J.W. et M.P. étaient âgés de 17 ans.

36      M.S. a été convoqué par la police le 26 janvier 2022 pour être interrogé en tant que suspect. L’agent de police qui l’a interrogé savait que, à cette date, M.S. n’avait pas encore atteint l’âge de 18 ans. Ses parents n’ont pas été préalablement informés de cet interrogatoire. La convocation n’indiquait pas que M.S. pouvait désigner un avocat. M.S. s’est rendu au commissariat de police avec sa mère qui, malgré sa demande, n’a pas pu assister à l’interrogatoire de son fils au motif que, selon les policiers, celui-ci répondait des faits litigieux en tant qu’adulte. En outre, la mère s’est vu refuser toute information concernant le déroulement de la phase d’enquête et M.S. n’a pas non plus été informé de son droit de prendre connaissance du dossier de la procédure avant que le tribunal ne soit saisi du réquisitoire introductif de l’instance pénale.

37      Au cours de ce premier interrogatoire, M.S. a reconnu avoir commis les faits litigieux et a présenté un récit détaillé du déroulement des événements, en faisant des déclarations de nature à l’incriminer. À la suite de ces déclarations, les charges retenues contre lui ont été modifiées puisque, au lieu d’être poursuivi pour avoir pénétré une seule fois dans le centre de vacances concerné, il a été poursuivi pour y avoir pénétré à plusieurs reprises.

38      La décision d’inculpation a été lue à M.S. et lui a été remise. Il a signé cette décision. Le document relatif aux informations générales sur les droits et obligations du suspect dans le cadre d’une procédure pénale lui a également été remis sans que ce document comporte de mention spécifique quant aux droits et obligations des mineurs. Les informations fournies comprenaient, entre autres, des informations concernant le droit de faire des déclarations ou de garder le silence, ou encore de refuser de répondre à des questions sans qu’il soit nécessaire de motiver ce refus, le droit d’être assisté d’un avocat de son choix et le droit de demander la désignation d’un avocat commis d’office si le suspect n’a pas les moyens financiers de choisir son avocat ainsi que le droit de demander la présence de l’avocat désigné pendant l’interrogatoire, sous réserve que l’absence de ce dernier ne constitue pas un obstacle à l’interrogatoire. Ledit document étant volumineux et complexe, M.S. n’a pas pris connaissance de son contenu. Il l’a cependant signé pour acceptation.

39      M.S. a également été informé de son droit de demander la communication orale du fondement des charges retenues contre lui ainsi qu’une présentation écrite des motifs de la décision d’inculpation, à lui signifier ou à signifier à son avocat dans un délai de quatorze jours. Il n’a ni renoncé à ce droit ni présenté de telles demandes. Ni M.S. ni ses parents n’ont désigné d’avocat pour sa défense. M.S. n’a pas non plus bénéficié d’un avocat commis d’office.

40      M.S. a été interrogé à deux reprises. Aucun de ces interrogatoires n’a fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Sur la base des informations fournies par M.S. au cours de ses interrogatoires, les agents de police ont identifié d’autres personnes suspectées d’avoir pénétré illégalement avec lui dans le centre de vacances concerné, parmi lesquelles les autres suspects mineurs, J.W. et M.P.

41      Ces deux mineurs ont été convoqués au commissariat de police d’Ustka pour y être interrogés en tant que suspects. Ni les parents de J.W. ni ceux de M.P. n’ont été informés de cet interrogatoire, alors que l’agent de police chargé de l’interrogatoire savait que les deux suspects étaient âgés de moins de 18 ans.

42      Les interrogatoires de J.W. et de M.P. se sont déroulés de manière analogue à celui de M.S. Les convocations de J.W. et de M.P. à l’interrogatoire ne contenaient aucune information sur leur droit de désigner un avocat ou d’être assistés d’un avocat commis d’office. J.W. et M.P., pas plus que leurs parents, ne savaient ni n’avaient été informés du fait qu’ils étaient en droit d’obtenir des informations sur le déroulement de la procédure ou, pour ces derniers, d’accompagner leurs fils dans le cadre de la phase préalable à leur procès. J.W. et M.P. se sont vu remettre le même document que celui communiqué à M.S., tel que mentionné au point 38 du présent arrêt, et ont omis, comme ce dernier, de prendre connaissance du contenu de ce document en raison de son volume et de la complexité du langage utilisé.

43      Aucune évaluation personnalisée des suspects mineurs, au titre de l’article 7 de la directive 2016/800, n’a été effectuée au cours de la phase préalable au procès pénal.

44      Le 31 mai 2022, le Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupsku (procureur du parquet d’arrondissement de Słupsk, Pologne) a signé le réquisitoire introductif d’instance visant les suspects mineurs et l’a transmis au Sąd Rejonowy w Słupsku (tribunal d’arrondissement de Słupsk). Les suspects mineurs n’ayant pas d’avocat désigné, ce tribunal a désigné d’office un avocat pour chacun d’eux.

45      Lors de l’audience du 23 août 2022, au cours de laquelle les suspects mineurs ont plaidé non coupable, M.S. a fait des déclarations, mais J.W. et M.P. ont refusé de s’exprimer, répondant uniquement aux questions de leurs avocats. Pour chacun des suspects mineurs, leurs avocats ont demandé que les déclarations faites lors de la phase préalable au procès ne soient pas prises en compte, ces preuves ayant été obtenues en violation de leurs droits procéduraux, à savoir au cours d’interrogatoires menés par la police en l’absence d’un avocat, dont la participation à la procédure aurait été obligatoire. Les avocats ont fait valoir que les éléments de preuve ainsi obtenus ne pouvaient pas servir de fondement aux constatations de fait.

46      Le Sąd Rejonowy w Słupsku (tribunal d’arrondissement de Słupsk) a rejeté comme étant irrecevable la demande du Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupsku (procureur du parquet d’arrondissement de Słupsk) de pouvoir tenir compte des éléments de preuve tirés des déclarations faites par les suspects mineurs au cours de la phase préalable au procès pénal lors des interrogatoires menés en l’absence d’un avocat. Ces déclarations ont donc été retirées du dossier en tant qu’éléments de preuve.

47      Lors de l’audience du 26 août 2022, cette juridiction a constaté d’office que M.P. avait atteint l’âge de 18 ans et que, eu égard à l’article 79, paragraphe 1, point 1, du CPP, M.P. n’était plus concerné par l’obligation d’être assisté d’un avocat. L’avocat de M.P. a néanmoins demandé le maintien de sa désignation d’office au motif que ce dernier était mineur au moment de l’ouverture de la procédure pénale et qu’il résultait des circonstances de l’affaire que son niveau de maturité nécessitait qu’il bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office. Ladite juridiction a fait droit à cette demande.

48      Dans sa demande de décision préjudicielle, le Sąd Rejonowy w Słupsku (tribunal d’arrondissement de Słupsk) relève également que le supérieur hiérarchique du Prokurator Rejonowy w Słupsku (procureur d’arrondissement de Słupsk, Pologne), qui est partie à la procédure pénale engagée contre les suspects mineurs, est le Prokurator Generalny (procureur général), qui est également le ministre de la Justice. Celui-ci dirige l’activité du ministère public, personnellement ou par l’intermédiaire du Prokurator Krajowy (procureur national) et des autres substituts du Prokurator Generalny (procureur général), en adoptant des décisions, des lignes directrices et des instructions.

49      Or, la juge statuant dans l’affaire au principal en formation de juge unique du Sąd Rejonowy w Słupsku (tribunal d’arrondissement de Słupsk) a été écartée de ses fonctions pour la période allant du 9 février 2022 au 8 mars 2022 par une décision du Prokurator Generalny (procureur général), en application de l’article 130, paragraphe 1, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, au motif que, dans le cadre d’une autre affaire que l’affaire au principal, elle avait commis un acte de nature telle que l’autorité du Sąd Rejonowy w Słupsku (tribunal d’arrondissement de Słupsk) et les intérêts essentiels du service exigeaient qu’elle soit immédiatement relevée de ses fonctions.

50      En effet, dans cette autre affaire, cette juge avait rendu une ordonnance, faisant droit à une demande d’une partie, par laquelle elle récusait un juge qui avait été nommé à l’issue d’une procédure impliquant la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature, Pologne) mise en place après l’année 2018, au motif que cette nomination n’était pas conforme au droit de l’Union et à la CEDH.

51      Le Prokurator Rejonowy w Słupsku (procureur d’arrondissement de Słupsk) avait alors informé le Prokurator Regionalny w Gdańsku (procureur régional de Gdańsk, Pologne) de cette situation, lequel avait transmis cette information au ministre de la Justice, en application d’instructions émises par le ministère public, lesquelles font obligation aux procureurs d’informer immédiatement le procureur régional territorialement compétent des cas dans lesquels des juges remettent en cause le statut d’un autre juge d’une juridiction de droit commun, ou le statut des juges siégeant au Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne). En substance, ces instructions obligent de notifier toute situation dans laquelle un juge invoque directement des dispositions du droit de l’Union ainsi que la jurisprudence de la Cour en laissant le droit national inappliqué.

52      C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi s’interroge, à plusieurs égards, sur l’interprétation du droit de l’Union.

53      En premier lieu, de l’avis de la juridiction de renvoi, les circonstances dans lesquelles s’est déroulée la procédure pénale ont privé les suspects mineurs du bénéfice des normes minimales de protection applicables aux « enfants », au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2016/800, dès lors qu’ils sont suspects ou poursuivis, ainsi que des droits auxquels tous les suspects peuvent prétendre au titre des directives 2013/48 et 2012/13, ce qui témoignerait d’une transposition inadéquate de ces directives dans le droit polonais.

54      En deuxième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences à tirer de l’absence de mise en œuvre correcte du droit de l’Union, compte tenu de l’effet direct des dispositions relatives au droit à l’information et au droit d’être assisté d’un avocat. Elle souligne que les règles procédurales en vigueur en Pologne contiennent des dispositions qui, non seulement, ne sont pas suffisamment précises pour garantir les droits des enfants énoncés dans la directive 2016/800, mais également rendent impossible une interprétation de ces dispositions qui serait conforme au droit de l’Union.

55      En troisième lieu, les interrogations de la juridiction de renvoi portent sur les voies de recours effectives afin de garantir aux enfants suspects ou poursuivis la neutralisation des effets de la violation de leurs droits découlant de la directive 2016/800, ainsi que des directives 2012/13 et 2013/48, lues à la lumière du principe du procès équitable. L’article 19 de la directive 2016/800 prévoirait que les enfants suspects ou poursuivis disposent d’une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation de leurs droits au titre de cette directive. Toutefois, cette dernière directive ne préciserait pas quelles sont ces voies de recours, laissant entendre que leur détermination est laissée à la discrétion des États membres.

56      De plus, il ressortirait des directives 2012/13 et 2013/48 qu’il n’existe pas, dans le droit de l’Union, de dispositions claires relatives à la possibilité d’utiliser à des fins de preuve des déclarations faites par un enfant suspect ou poursuivi en l’absence d’un avocat. Toutefois, l’article 12 de la directive 2013/48, lu à la lumière de son considérant 50, prévoirait une clause d’exclusion des preuves obtenues en violation du droit d’accès à un avocat.

57      En outre, la juridiction de renvoi souligne que ni la CEDH ni la Charte ne prévoient les modalités d’exercice des droits de la défense ou les conséquences d’une violation de ces droits. Elles laisseraient aux États membres le choix des moyens pour que leurs systèmes judiciaires garantissent ces droits, à condition toutefois que ces moyens soient conformes aux exigences relatives au procès équitable. À cet égard, il serait nécessaire de se référer à la CEDH afin de déterminer le standard minimum de protection que les voies de recours doivent garantir. Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme aurait défini l’importance du droit à l’assistance d’un avocat aux fins de l’évaluation de l’équité des procédures et statué sur la question de la faculté d’utiliser dans le cadre de la procédure pénale des éléments de preuve recueillis en violation du droit du suspect à l’assistance d’un avocat au stade initial de la procédure pénale.

58      En quatrième lieu, la juridiction de renvoi émet une dernière série de considérations relatives au statut du procureur dans le cadre de l’enquête pénale ainsi qu’à l’indépendance des juges. Le principe de protection effective des droits conférés par le droit de l’Union reposerait nécessairement sur l’indépendance et l’impartialité de toutes les autorités de l’État membre considéré. Or un mécanisme permettant aux organes du pouvoir exécutif d’empiéter sur le processus décisionnel des autorités de poursuite de même que sur celui des juridictions serait problématique dans la mesure où il permettrait au pouvoir exécutif d’influencer les qualifications retenues et de remettre en question les jugements rendus en s’immisçant dans le processus d’application directe du droit de l’Union au stade tant de l’enquête pénale que de la procédure judiciaire.

59      En particulier, la juridiction de renvoi fait part de ses préoccupations concernant le pouvoir du ministre de la Justice d’ordonner, en application de l’article 130, paragraphe 1, de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, la suspension immédiate d’un juge de ses fonctions lorsqu’il prend des décisions directement sur le fondement du droit de l’Union ou encore des décisions destinées à garantir l’indépendance et l’impartialité d’une juridiction.

60      C’est dans ces conditions que le Sąd Rejonowy w Słupsku (tribunal d’arrondissement de Słupsk) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 6, [paragraphes 1 et 2, paragraphe 3, sous a), et paragraphe 7], ainsi que l’article 18, lus conjointement avec les considérants 25, 26 et 27 de la directive [2016/800], doivent-ils être interprétés en ce sens que, à partir du moment où une personne de moins de 18 ans suspectée d’avoir participé à une infraction est inculpée, les autorités chargées de la procédure sont tenues de veiller à ce que l’enfant bénéficie du droit d’être assisté d’un avocat commis d’office lorsqu’il ne dispose pas d’avocat de son choix (dans la mesure où l’enfant ou le titulaire de la responsabilité parentale n’a pas organisé une telle assistance) et à ce que son avocat participe aux actes de la phase préalable au procès tels que l’interrogatoire du mineur en tant que suspect, et en ce sens qu’il[s] s’oppose[nt] à ce que le mineur soit interrogé en l’absence d’un avocat ?

2)      L’article 6, paragraphes 6 et 8, lu conjointement avec les considérants 16, 30, 31 et 32 de la directive [2016/800], doit-il être interprété en ce sens qu’il ne saurait en aucun cas être dérogé à l’assistance d’un avocat sans retard indu dans les affaires concernant des infractions passibles d’une peine privative de liberté et qu’une dérogation temporaire à l’application du droit à l’assistance d’un avocat, au sens de l’article 6, paragraphe 8, de [cette] directive, n’est possible que dans le cadre de la phase préalable au procès et uniquement dans les circonstances strictement énumérées à l’article 6, paragraphe 8, sous a) et b), [de ladite directive,] circonstances qui doivent être mentionnées explicitement dans la décision de procéder à l’interrogatoire en l’absence d’avocat, laquelle est en principe susceptible de recours ?

3)      En cas de réponse affirmative à l’une au moins des [première et deuxième questions], les dispositions précitées de la directive [2016/800] doivent‑elles par conséquent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des dispositions nationales telles que :

a)      l’article 301, deuxième phrase, du [CPP], qui prévoit que ce n’est qu’à sa demande que le suspect est interrogé en présence de l’avocat désigné, et que l’absence de ce dernier à l’interrogatoire du suspect n’empêche pas l’interrogatoire ?

b)      l’article 79, paragraphe 3, du [CPP], qui prévoit que, dans le cas d’une personne âgée de moins de 18 ans (article 79, paragraphe 1, point 1, du [CPP]), la présence de l’avocat n’est obligatoire qu’à l’audience ainsi qu’aux séances auxquelles la personne poursuivie est tenue de participer, c’est-à-dire au stade du procès ?

4)      Les dispositions indiquées aux [première et deuxième questions] ainsi que le principe de primauté et le principe d’effet direct des directives doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils habilitent (voire obligent) une juridiction nationale saisie d’une affaire pénale relevant du champ d’application de la directive [2016/800], et toute autorité de l’État à laisser inappliquées les dispositions du droit national incompatibles avec la directive, telles que celles mentionnées à la [troisième question], et par conséquent – compte tenu de l’expiration du délai de transposition – à substituer à la norme nationale les normes de la directive précédemment mentionnées qui sont d’effet direct ?

5)      L’article 6, paragraphes 1, 2, 3 et 7, et l’article 18, lus conjointement avec l’article 2, paragraphes 1 et 2, conjointement avec les considérants 11, 25 et 26 de la directive [2016/800], conjointement avec l’article 13 et le considérant 50 de la directive [2013/48], doivent-ils être interprétés en ce sens que l’État membre garantit une assistance juridique d’office aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales qui étaient des enfants au moment où la procédure a été engagée mais qui ont ensuite atteint l’âge de 18 ans, et que cette assistance revêt un caractère obligatoire jusqu’à la clôture définitive de la procédure ?

6)      En cas de réponse affirmative à la [cinquième question], les dispositions précitées de la directive [2016/800] doivent-elles par conséquent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des dispositions nationales telles que l’article 79, paragraphe 1, point 1, du [CPP], prévoyant que, dans le cadre d’une procédure pénale, la personne poursuivie doit être défendue uniquement tant qu’elle a moins de 18 ans ?

7)      Les dispositions [visées à la cinquième question] ainsi que le principe de primauté et le principe d’effet direct des directives doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils habilitent (voire obligent) une juridiction nationale saisie d’une affaire pénale relevant du champ d’application de la directive [2016/800], et toute autorité de l’État à laisser inappliquées les dispositions du droit national incompatibles avec la directive, telles que celles mentionnées à la [sixième question], et à appliquer les dispositions du droit national, telles que l’article 79, paragraphe 2, du [CPP], en les interprétant conformément à la directive (interprétation conforme), c’est-à-dire à maintenir la désignation d’office d’un avocat pour la défense d’une personne poursuivie qui était âgée de moins de 18 ans au moment de son inculpation mais qui a ensuite, au cours de la procédure, atteint l’âge de 18 ans et à l’égard de laquelle la procédure pénale est toujours pendante, jusqu’à la clôture définitive de la procédure, étant entendu que cela est nécessaire compte tenu de circonstances faisant obstacle à la défense, ou, compte tenu de l’expiration du délai de transposition, à substituer à la norme nationale les normes de la directive précédemment mentionnées qui sont d’effet direct ?

8)      L’article 4, paragraphes 1 à 3, lu conjointement avec les considérants 18, 19 et 22 de la directive [2016/800] et l’article 3, paragraphe 2, lu conjointement avec les considérants 19 et 26 de la directive [2012/13], doivent-ils être interprétés en ce sens que les autorités compétentes (ministère public, police), au plus tard avant le premier interrogatoire officiel, par la police ou par une autre autorité compétente, d’une personne suspectée, doivent informer sans délai cette personne ainsi que, simultanément, le titulaire de la responsabilité parentale, des droits qui sont essentiels pour garantir une procédure équitable et des étapes de la procédure, y compris, en particulier, de l’obligation de désigner un avocat pour une personne suspectée mineure et des conséquences de l’absence de choix d’un avocat pour une personne poursuivie mineure (désignation d’un avocat d’office), étant précisé, s’agissant des suspects qui sont des enfants, que ces informations doivent être communiquées dans un langage simple et accessible adapté à l’âge du mineur ?

9)      L’article 7, paragraphes 1 et 2, lu conjointement avec le considérant 31 de la directive [2016/343], conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, sous e), et paragraphe 2, de la directive [2012/13] doit-il être interprété en ce sens que les autorités d’un État membre en charge d’une procédure pénale impliquant un suspect/une personne poursuivie qui est un enfant sont tenues d’informer l’enfant suspect de son droit de garder le silence et de son droit de ne pas s’incriminer lui-même, d’une manière compréhensible et adaptée à son âge ?

10)      À la lumière de l’article 4, paragraphes 1 à 3, lu conjointement avec les considérants 18, 19 et 22 de la directive [2016/800], et de l’article 3, paragraphe 2, conjointement avec les considérants 19 et 26 de la directive [2012/13], [convient-il de retenir l’interprétation selon laquelle] il n’est pas satisfait aux exigences énoncées dans les dispositions précitées lorsqu’un document d’information à caractère général est remis juste avant l’interrogatoire d’un suspect mineur, sans tenir compte des droits spécifiques découlant du champ d’application de la directive 2016/800, ce document d’information étant uniquement remis au suspect, qui n’est pas assisté d’un avocat, sans être communiqué au titulaire de la responsabilité parentale, alors qu’il est rédigé dans un langage inadapté à l’âge du suspect ?

11)      Les articles 18 et 19, lus conjointement avec le considérant 26 de la directive [2016/800], et l’article 12, paragraphe 2, lu conjointement avec le considérant 50 de la directive [2013/48], conjointement avec l’article 7, paragraphes 1 et 2, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, conjointement avec le considérant 44 de la directive [2016/343], ainsi que le principe du procès équitable doivent-ils être interprétés en ce sens que – s’agissant des déclarations d’un suspect au cours d’un interrogatoire de police mené sans qu’il ait eu accès à un avocat et sans qu’il ait été informé de façon équitable de ses droits, sans que le titulaire de la responsabilité parentale ait été informé des droits et des aspects généraux du déroulement de la procédure dont l’enfant est en droit de bénéficier en vertu de l’article 4 de la directive [2016/800] – ces dispositions obligent (ou habilitent) la juridiction nationale saisie d’une affaire pénale relevant du champ d’application des directives précitées et toute autorité de l’État à faire en sorte que les suspects/personnes poursuivies soient placés dans la même situation que celle dans laquelle ils se seraient trouvés si les manquements en question n’avaient pas eu lieu, et par conséquent à ne pas tenir compte de cet élément de preuve, en particulier lorsque les informations à charge obtenues lors de cet interrogatoire seraient utilisées pour condamner la personne concernée ?

12)      Les dispositions [indiquées à la onzième question] ainsi que le principe de priorité et le principe d’effet direct doivent-ils par conséquent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à la juridiction nationale saisie d’une affaire pénale relevant du champ d’application des directives précitées et à toute autre autorité de l’État de laisser inappliquées les dispositions du droit national qui sont incompatibles avec ces directives, telles que l’article 168a du [CPP], prévoyant qu’un élément de preuve ne peut être qualifié d’irrecevable au seul motif qu’il a été obtenu en violation des règles de procédure ou par des voies délictueuses visées à l’article 1er, paragraphe 1, du code pénal, à moins que cet élément de preuve n’ait été obtenu, dans le cadre de l’exercice de ses obligations professionnelles par un fonctionnaire public, à la suite d’un homicide, de coups et blessures volontaires ou d’une privation de liberté ?

13)      L’article 2, paragraphe 1, de la directive [2016/800], lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et le principe d’effectivité du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens que le procureur, en tant qu’organe participant à l’administration de la justice, veillant au respect de l’État de droit, qui est en même temps en charge de la [phase] préalable au procès, a l’obligation d’assurer, lors de cette phase préalable, une protection juridique effective pour ce qui relève du champ d’application de la directive précitée et que, dans le cadre de l’application effective du droit de l’Union, il doit garantir son indépendance et son impartialité ?

14)      En cas de réponse affirmative à l’une des [première à douzième questions], en particulier en cas de réponse affirmative à la [treizième question], l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE (principe de la protection juridictionnelle effective), lu conjointement avec l’article 2 TUE, notamment avec le principe du respect de l’État de droit tel qu’interprété dans la jurisprudence de la Cour (arrêt du 21 décembre 2021, Euro Box Promotion e.a., C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 et C‑840/19, EU:C:2021:1034), ainsi que le principe de l’indépendance judiciaire énoncé à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la [Charte], tel qu’interprété dans la jurisprudence de la Cour (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117), doivent-ils être interprétés en ce sens que ces principes, compte tenu de la possibilité de pressions indirectes exercées sur les juges et de la possibilité pour le [Prokurator Generalny (procureur général)] de donner des instructions contraignantes à cet égard aux procureurs de rang inférieur, s’opposent à une réglementation nationale dont il découle que le ministère public est dépendant d’un organe exécutif, à savoir le ministre de la Justice, ainsi qu’à des dispositions nationales qui restreignent l’indépendance du tribunal et celle du procureur dans le champ d’application du droit de l’Union, en particulier :

a)      l’article 130, paragraphe 1, de la [loi sur l’organisation des juridictions de droit commun], permettant au ministre de la Justice – du fait de l’obligation du procureur de signaler une situation dans laquelle un tribunal statue en faisant application du droit de l’Union – d’ordonner la suspension immédiate des fonctions du juge jusqu’à l’adoption d’une résolution de la juridiction disciplinaire, pour une durée maximale d’un mois, lorsque, compte tenu de la nature de l’acte commis par le juge, ayant consisté à appliquer directement le droit de l’Union, le ministre de la Justice estime que l’autorité de la juridiction ou les intérêts essentiels du service l’exigent ?

b)      l’article 1er, paragraphe 2, l’article 3, paragraphe 1, points 1 et 3, et l’article 7, paragraphes 1 à 6 et 8, ainsi que l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 28 janvier 2016 relative au ministère public, dont il ressort, sur la base de ces dispositions considérées conjointement, que le ministre de la Justice, qui est en même temps le procureur général et la plus haute instance du ministère public, peut adopter des instructions contraignantes pour les procureurs de rang inférieur, y compris pour limiter ou entraver l’application directe du droit de l’Union ? »

 La procédure devant la Cour

61      La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à une procédure accélérée, en vertu de l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de sa demande, cette juridiction fait valoir, premièrement, que les questions posées dépassent le cadre de l’affaire au principal compte tenu du nombre important d’affaires impliquant des mineurs, qui sont des suspects ou des personnes poursuivies, dont les juridictions polonaises ont à traiter chaque mois, et que les actes procéduraux irréguliers portent atteinte de manière irrémédiable à des principes fondamentaux de la procédure pénale. Deuxièmement, ces juridictions statueraient sur le fondement des dispositions régissant la procédure pénale polonaise qui, de l’avis de la juridiction de renvoi, ne garantiraient pas les normes de protection minimales découlant du droit de l’Union. Troisièmement, une réponse rapide aux questions préjudicielles serait nécessaire afin d’éliminer des doutes concernant la possibilité pour un organe du pouvoir exécutif, tel que le ministre de la Justice, d’exercer une influence sur l’application du droit de l’Union dans les procédures pénales impliquant des mineurs qui sont des suspects ou des personnes poursuivies.

62      L’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement.

63      Il importe de rappeler, à cet égard, qu’une telle procédure accélérée constitue un instrument procédural destiné à répondre à une situation d’urgence extraordinaire [arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C‑181/21 et C‑269/21, EU:C:2024:1, point 54 ainsi que jurisprudence citée].

64      En l’occurrence, le président de la Cour a décidé, le 21 octobre 2022, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande visée au point 61 du présent arrêt.

65      En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée [arrêt du 8 décembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés), C‑584/19, EU:C:2020:1002, point 36 et jurisprudence citée]. Il en va de même de la circonstance qu’un nombre important de justiciables est potentiellement concerné par les décisions prises par les juridictions polonaises sur le fondement des dispositions régissant la procédure pénale polonaise dont la validité est remise en doute au regard du droit de l’Union [voir, par analogie, arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C‑181/21 et C‑269/21, EU:C:2024:1, point 55].

66      En outre, ni le fait que la demande de décision préjudicielle soulève des questions relevant du droit pénal ni le simple intérêt des justiciables, certes, légitime, à déterminer le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union ne sont de nature à établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 11 avril 2024, Sapira e.a., C‑114/23, C‑115/23, C‑132/23 et C‑160/23, EU:C:2024:290, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

67      Enfin, s’agissant des doutes entourant la possibilité pour un organe du pouvoir exécutif, tel que le ministre de la Justice, d’exercer une influence sur l’application du droit de l’Union, la demande visée au point 61 du présent arrêt ne contient aucun élément concret permettant de conclure qu’une telle possibilité pourrait être évitée par le déclenchement de la procédure accélérée.

68      Toutefois, le président de la Cour a décidé que la présente affaire serait traitée par priorité, en application de l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la recevabilité

69      Le gouvernement polonais fait valoir que les questions préjudicielles sont irrecevables.

70      D’une part, les première à douzième questions ne seraient pas nécessaires à la résolution du litige au principal. En effet, il ressortirait de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi a rejeté comme irrecevables, en application du droit national, les demandes du Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupsku (procureur du parquet d’arrondissement de Słupsk) tendant à l’obtention des éléments de preuve tirés des dépositions que les suspects mineurs ont effectuées dans le cadre de l’enquête pénale en cause au principal. Cette juridiction aurait ainsi retiré du dossier les déclarations faites par les suspects mineurs lors de cette enquête pénale. En outre, les suspects mineurs auraient chacun reçu l’assistance d’un avocat commis d’office et, en ce qui concerne l’un d’eux, qui a atteint l’âge de 18 ans en cours de procédure, la juridiction de renvoi aurait confirmé la désignation d’office d’un tel avocat, au motif que cette désignation était nécessaire en raison de circonstances faisant obstacle à sa défense.

71      D’autre part, les treizième et quatorzième questions seraient purement hypothétiques, car elles n’auraient aucun lien avec les faits ou l’objet de l’affaire au principal.

72      En effet, la treizième question ainsi que la quatorzième question, sous b), porteraient, de manière générale, sur le pouvoir détenu par le ministre de la Justice, exerçant également les fonctions de Prokurator Generalny (procureur général), de donner des instructions contraignantes aux procureurs de rang inférieur, lesquelles seraient également susceptibles de restreindre ou d’empêcher l’applicabilité directe du droit de l’Union. À cet égard, la juridiction de renvoi n’aurait pas précisé de quelle manière les dispositions nationales pertinentes ont été appliquées à la procédure au principal.

73      Quant à la quatorzième question, sous a), celle-ci porterait sur la possibilité de suspendre temporairement de ses fonctions la juge en charge de l’affaire au principal. Or, en l’occurrence, la suspension en cause aurait pris effet le 9 février et aurait pris fin le 8 mars 2022 et ne serait donc plus en cours. En outre, cette suspension serait intervenue dans le cadre d’une procédure qui n’aurait aucun rapport avec l’affaire au principal. Le fondement de la mesure de suspension en cause aurait été la contestation, par la juge en cause, de l’existence de la relation de travail d’un autre juge et de la validité de sa nomination avec le concours de la Krajowa Rada Sądownictwa (Conseil national de la magistrature). Un tel cas de figure ne pourrait toutefois se présenter dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi statuant en formation de juge unique. En tout état de cause, aucun élément tenant à la nomination des juges en Pologne ne figurerait dans les motifs de la demande de décision préjudicielle.

74      Le Prokurator Regionalny w Gdańsku (procureur régional de Gdańsk) estime pour sa part que les onzième à quatorzième questions sont irrecevables, une réponse de la Cour à celles-ci n’étant pas nécessaire aux fins de résoudre le litige au principal.

75      Au vu des arguments qui précèdent, il y a lieu de rappeler que la Cour a itérativement jugé que la procédure instituée à l’article 267 TFUE constitue un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher et que la justification du renvoi préjudiciel tient non pas dans la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais dans le besoin inhérent à la solution effective d’un litige [arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C‑181/21 et C‑269/21, EU:C:2024:1, point 62 ainsi que jurisprudence citée].

76      Aux termes de l’article 267 TFUE, la décision préjudicielle sollicitée doit être « nécessaire » pour permettre à la juridiction de renvoi de « rendre son jugement » dans l’affaire dont elle se trouve saisie [arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C‑181/21 et C‑269/21, EU:C:2024:1, point 63 ainsi que jurisprudence citée].

77      En effet, il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose, notamment, qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel [arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C‑181/21 et C‑269/21, EU:C:2024:1, point 64 ainsi que jurisprudence citée].

78      Dans le cadre d’une telle procédure, il doit donc exister entre ce litige et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit prendre [arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C‑181/21 et C‑269/21, EU:C:2024:1, point 65 ainsi que jurisprudence citée].

79      Les première à douzième questions portent, en substance, sur l’interprétation de plusieurs dispositions de la directive 2016/800, lues à la lumière des directives 2012/13, 2013/48 et 2016/343, en ce que ces dispositions régissent les droits procéduraux des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales.

80      Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi s’interroge sur la conformité de la législation polonaise régissant la procédure pénale auxdites dispositions et sur les conséquences à tirer, dans le cadre de la procédure au principal, d’une contrariété du droit national au droit de l’Union. À cet égard, elle précise que la réponse aux première à douzième questions est indispensable aux fins de statuer sur la recevabilité des preuves résultant des déclarations faites par les suspects mineurs, en l’absence d’un avocat, dans le cadre de la phase préalable au procès pénal.

81      Certes, la juridiction de renvoi indique avoir rejeté les demandes du Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupsku (procureur du parquet d’arrondissement de Słupsk) tendant à l’obtention des preuves tirées des déclarations incriminantes que les suspects mineurs ont faites, en l’absence d’un avocat, lors de la phase préalable au procès pénal, en décidant ainsi d’écarter ces preuves. De même, s’agissant de l’un des suspects mineurs ayant atteint l’âge de 18 ans au cours de la procédure pendante engagée devant elle, cette juridiction précise avoir prolongé la désignation d’office de l’avocat au bénéfice de ce suspect.

82      Toutefois, il ressort, d’une part, du dossier dont dispose la Cour que ladite juridiction n’a pas pris de décision définitive en ce qui concerne la recevabilité desdites preuves. Ainsi, la réponse apportée aux questions posées aura une influence sur cette décision, en vue de permettre à la juridiction de renvoi de statuer sur le fond dans l’affaire au principal. D’autre part, s’agissant de la décision de prolongation de la désignation d’office de l’avocat de l’un des suspects en cause au principal, il apparaît que celle-ci est intervenue à un stade ultérieur de la procédure et qu’elle ne saurait, par conséquent, pallier les éventuels manquements intervenus lors de la phase préalable au procès pénal.

83      Il s’ensuit que, en l’occurrence, une réponse de la Cour aux première à douzième questions apparaît comme étant nécessaire afin de permettre à la juridiction de renvoi de trancher des questions se posant in limine litis, avant que cette dernière juridiction ne puisse, le cas échéant, statuer sur le fond de l’affaire au principal [voir, par analogie, arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, point 94 ainsi que jurisprudence citée].

84      Partant, les conditions énoncées aux points 76 à 78 du présent arrêt étant réunies, les première à douzième questions sont recevables.

85      En revanche, les treizième et quatorzième questions ne répondent pas à ces conditions.

86      En premier lieu, la treizième question et la quatorzième question, sous b), portent sur le point de savoir si, lors de la phase préalable au procès pénal, le procureur doit laisser inappliquées les dispositions nationales contraires au droit de l’Union afin de garantir l’effectivité des droits des mineurs suspectés et si, à cette fin, son indépendance et son impartialité doivent être préservées à l’égard des éventuelles ingérences du pouvoir exécutif.

87      En l’occurrence, au vu des éléments relevés aux points 80 à 83 du présent arrêt, il n’apparaît pas qu’une réponse de la Cour à ces questions soient nécessaire pour que la juridiction de renvoi puisse trancher des questions qui se posent in limite litis devant elle. En effet, il ressort des indications de la juridiction de renvoi que, dans le cadre de l’affaire au principal, la phase préalable au procès pénal est achevée et que c’est désormais à cette dernière que revient le pouvoir d’écarter les éléments de preuve qui auraient été recueillis en violation des droits procéduraux ou de statuer sur le droit des personnes suspectées d’être assistées d’un avocat.

88      Dans ces conditions, la question de savoir si, dans le cadre de la phase préalable au procès pénal, le procureur tire du droit de l’Union une obligation de laisser inappliquées les dispositions nationales contraires au droit de l’Union afin de garantir l’effectivité des droits des mineurs suspectés ne vise donc pas à ce que soit interprété le droit de l’Union pour les besoins objectifs de la solution de l’affaire au principal, mais revêt un caractère général et hypothétique.

89      En second lieu, la quatorzième question, sous a), porte sur le point de savoir si l’article 2 TUE et l’article 19, paragraphe 1, TUE ainsi que l’article 47 de la Charte s’opposent à une réglementation nationale permettant au ministre de la Justice d’ordonner la suspension immédiate d’un juge de ses fonctions.

90      Certes, en l’occurrence, il apparaît que la juge en charge de l’affaire au principal a fait l’objet d’une suspension de ses fonctions en application de cette réglementation.

91      Toutefois, il ressort clairement des éléments contenus dans la demande de décision préjudicielle que cette suspension, qui, au demeurant, n’a plus cours, a été décidée dans le cadre d’une affaire distincte de l’affaire au principal. En outre, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 56 de ses conclusions, la crainte, pour cette juge, d’être à nouveau soumise à une telle suspension dans le cadre de l’affaire au principal ne présente qu’un caractère hypothétique.

92      Cette question ne correspond donc pas à un besoin objectif inhérent à la solution de l’affaire au principal, mais vise à obtenir de la Cour une appréciation générale, déconnectée de cette affaire, de la réglementation nationale [voir, par analogie, arrêt du 9 janvier 2024, G. e.a. (Nomination des juges de droit commun en Pologne), C‑181/21 et C‑269/21, EU:C:2024:1, point 78].

93      Il s’ensuit que les treizième et quatorzième questions sont irrecevables.

 Sur le fond

94      Compte tenu de l’articulation de l’ensemble des questions posées par la juridiction de renvoi, il convient d’examiner conjointement, dans un premier temps, les première à quatrième questions, dans un deuxième temps, les cinquième à septième questions, dans un troisième temps, les huitième à dixième questions, puis, dans un quatrième temps, les onzième et douzième questions, étant précisé que ces questions doivent être examinées uniquement à l’aune des dispositions de la directive 2016/800 qui vise spécifiquement les enfants.

 Sur les première à quatrième questions

95      Par ses première à quatrième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive 2016/800, lu à la lumière de l’article 18 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, d’une part, ne prévoit pas que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies soient assistés d’un avocat, le cas échéant, commis d’office, avant d’être interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire et, au plus tard, avant leur premier interrogatoire et, d’autre part, permet que lesdits enfants soient interrogés en leur qualité de suspect en l’absence d’un tel avocat pendant l’interrogatoire. En outre, cette juridiction se demande si, en cas de réponse affirmative à ces questions, il y a lieu pour une juridiction saisie d’une affaire pénale de laisser inappliquée une telle réglementation nationale.

96      En premier lieu, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2016/800, les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales bénéficient, premièrement, du droit d’accès à un avocat conformément à la directive 2013/48, étant précisé que, conformément au considérant 15 de cette directive, le terme « avocat » désigne, dans le cadre de celle-ci, toute personne qui, conformément au droit national, est qualifiée et habilitée, notamment au moyen d’une accréditation d’une instance compétente, pour fournir des conseils et une assistance juridiques à des suspects ou à des personnes poursuivies.

97      Afin de déterminer l’étendue du droit pour un enfant d’être assisté d’un avocat, il y a lieu d’avoir égard à l’étendue du droit dont dispose n’importe quel suspect ou n’importe quelle personne poursuivie en vertu de l’article 3 de la directive 2013/48.

98      En effet, comme cela découle des considérants 18 et 26 de la directive 2016/800, il convient de tenir compte de la directive 2013/48 dans l’interprétation des dispositions de la directive 2016/800. Toutefois, cette dernière directive prévoit des garanties complémentaires afin de tenir compte des besoins spécifiques et des vulnérabilités des enfants.

99      Deuxièmement, l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2016/800 impose aux États membres de veiller à ce que les enfants soient assistés d’un avocat conformément aux dispositions figurant à cet article afin de leur permettre d’exercer effectivement leurs droits de la défense.

100    Ainsi que cela ressort, en substance, des considérants 1, 25 et 29 de la directive 2016/800, celle-ci vise à tenir compte de la vulnérabilité particulière des enfants dans le cadre des procédures pénales et tend ainsi à les encourager à exercer notamment leur droit de se faire conseiller, défendre et représenter, énoncé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, ainsi que les droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de celle-ci (voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2018, Kolev e.a., C‑612/15, EU:C:2018:392, point 104).

101    Troisièmement, le principe fondamental selon lequel les enfants disposent du droit d’être assisté d’un avocat est précisé à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2016/800 en ce qui concerne le moment à partir duquel ce droit doit être octroyé [voir, par analogie, arrêt du 12 mars 2020, VW (Droit d’accès à un avocat en cas de non-comparution), C‑659/18, EU:C:2020:201, point 31].

102    Ainsi, en vertu de ce paragraphe 3, les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies doivent avoir accès à un avocat sans retard indu et, en tout état de cause, à partir de la survenance du premier en date des quatre événements spécifiques énumérés aux points a) à d) de ce paragraphe.

103    S’agissant notamment de la phase préalable au procès pénal, les enfants sont assistés d’un avocat, conformément à l’article 6, paragraphe 3, sous a), de la directive 2016/800, « avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire », et, conformément à l’article 6, paragraphe 3, sous b), de celle-ci « lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves ».

104    Quatrièmement, l’article 6, paragraphe 4, de la directive 2016/800 précise la portée du droit à l’assistance d’un avocat pour les enfants.

105    Ainsi, il ressort de l’article 6, paragraphe 4, sous a), de cette directive que ces enfants disposent du droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire. Ledit article 6, paragraphe 4, sous b), prévoit encore que lesdits enfants sont assistés d’un avocat lors de leur interrogatoire et que l’avocat doit pouvoir participer effectivement audit interrogatoire.

106    À cet égard, comme Mme l’avocate générale l’a relevé au point 70 de ses conclusions, contrairement à l’article 9 de la directive 2013/48 qui concerne les personnes suspectes ou poursuivies qui ne sont pas des enfants, la directive 2016/800 ne prévoit pas la possibilité pour ces derniers de renoncer à leur droit d’être assisté d’un avocat.

107    En outre, l’article 18 de cette directive énonce que les État membres doivent veiller à ce que leur droit national en matière d’aide juridictionnelle garantisse l’exercice effectif du droit à l’assistance d’un avocat en vertu de l’article 6 de ladite directive.

108    Il ressort des considérations qui précèdent que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies doivent se voir offrir par le droit national la possibilité concrète et effective d’être assistés d’un avocat, avant le premier interrogatoire par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire et, au plus tard, à partir de cet interrogatoire.

109    Lorsqu’un enfant, ou le titulaire de la responsabilité parentale, n’ont pas désigné d’avocat avant que cet enfant ne se fasse interroger par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire, ledit enfant doit pouvoir bénéficier d’un avocat commis d’office qui l’assiste lors de cet interrogatoire.

110    En second lieu, ainsi que Mme l’avocate générale l’a souligné au point 68 de ses conclusions, il découle du caractère impératif de la nécessité de garantir que les enfants soient assistés d’un avocat avant le premier interrogatoire par la police ou par toute autre autorité répressive ou judiciaire en charge de cet interrogatoire que ces dernières ne peuvent procéder à cet interrogatoire lorsque l’enfant concerné ne bénéficie pas effectivement d’une telle assistance.

111    En effet, l’article 6, paragraphe 7, de la directive 2016/800 précise que, lorsque l’enfant doit être assisté d’un avocat conformément à cet article 6, mais qu’aucun avocat n’est présent, les autorités compétentes reportent l’interrogatoire de l’enfant ou toute autre mesure d’enquête ou de collecte de preuve, pendant un délai raisonnable, de sorte à permettre la présence d’un avocat ou, si l’enfant n’a pas désigné d’avocat, à organiser la désignation d’un avocat pour l’enfant.

112    Certes, l’article 6 de la directive 2016/800 prévoit, à ses paragraphes 6 et 8, certaines dérogations au droit d’être assisté d’un avocat consacré par cette directive. Or, ainsi qu’il ressort de ces dispositions, ces dérogations doivent être décidées par les autorités compétentes, au cas par cas, afin de déterminer si, au regard des circonstances particulières de chaque espèce et compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, la dérogation envisagée se justifie, et ce dans le respect des conditions strictes posées par lesdites dispositions.

113    Les mêmes dispositions ne sauraient, par conséquent, permettre qu’il soit dérogé, de manière générale et abstraite, dans le cadre d’une réglementation nationale, au droit d’accès à un avocat pour les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de la phase préalable au procès pénal.

114    En l’occurrence, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que les dispositions pertinentes du droit national, en particulier l’article 79, paragraphe 3, et l’article 301 du CCP, ne prévoient aucune présence obligatoire d’un avocat pour les enfants qui sont des suspects lors de leur interrogatoire et, plus généralement, lors de la phase préalable au procès pénal. En effet, conformément à ces dispositions, lorsque ces enfants ne sont pas détenus, ils ne bénéficieraient de l’assistance d’un avocat dans le cadre de leur interrogatoire que lorsqu’ils ont expressément demandé à bénéficier d’une telle assistance. En outre, l’absence d’un tel avocat ne s’opposerait pas à ce que lesdits enfants soient interrogés.

115    Dans ces conditions, il apparaît, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, qu’une telle réglementation nationale n’est pas compatible avec l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive 2016/800.

116    À cet égard, compte tenu des interrogations de la juridiction de renvoi, il convient de rappeler que, afin de garantir l’effectivité de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, le principe de primauté impose, notamment, aux juridictions nationales d’interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l’Union [arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, point 35 et jurisprudence citée].

117    L’obligation d’interprétation conforme du droit national connaît toutefois certaines limites et ne peut notamment pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national [arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, point 36 et jurisprudence citée].

118    Il convient également de rappeler que le principe de primauté impose au juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union, l’obligation, à défaut de pouvoir procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l’Union, d’assurer le plein effet des exigences de ce droit dans le litige dont il est saisi en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute réglementation ou pratique nationale, même postérieure, qui est contraire à une disposition du droit de l’Union qui est d’effet direct, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de cette réglementation ou pratique nationale par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel [arrêt du 8 mars 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Effet direct), C‑205/20, EU:C:2022:168, point 37 et jurisprudence citée].

119    En l’occurrence, compte tenu du libellé clair, précis et inconditionnel de l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive 2016/800, il y a lieu de considérer qu’il est d’effet direct.

120    Il incombe ainsi à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, les dispositions nationales, visées notamment au point 114 du présent arrêt, de manière conforme au droit de l’Union afin d’en assurer la pleine effectivité. À défaut de pouvoir procéder à une telle interprétation, il lui reviendra d’écarter, de sa propre autorité, les dispositions nationales qui apparaîtraient incompatibles avec celui-ci.

121    Au regard de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à quatrième questions que l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive 2016/800, lu à la lumière de l’article 18 de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, d’une part, ne prévoit pas que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies soient assistés d’un avocat, le cas échéant, commis d’office, avant d’être interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire et, au plus tard, avant leur premier interrogatoire et, d’autre part, permet que lesdits enfants soient interrogés en leur qualité de suspect en l’absence d’un tel avocat pendant l’interrogatoire.

 Sur les cinquième à septième questions

122    À titre liminaire, il convient de constater que, par ses cinquième à septième questions, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter notamment plusieurs dispositions de la directive 2016/800, en particulier l’article 2, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 6, paragraphes 1 à 3 et 7, lu en combinaison avec l’article 18 de cette directive.

123    Il ressort de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi se demande si le droit d’être assisté d’un avocat commis d’office, qui fait l’objet des première à quatrième questions, reconnu aux personnes qui possédaient la qualité d’enfant au moment où elles ont fait l’objet d’une procédure pénale, cesse dès lors que ces personnes ont atteint l’âge de 18 ans.

124    Ainsi, il y a lieu de comprendre que ces interrogations portent essentiellement sur l’article 2 de la directive 2016/800 qui définit le champ d’application de cette directive, et en particulier sur les paragraphes 1 et 3 de cet article.

125    Dans ces conditions, il convient de considérer que, par ses cinquième à septième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande si l’article 2, paragraphes 1 et 3, de la directive 2016/800 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que le droit d’être assisté d’un avocat commis d’office cesse automatiquement pour les personnes qui possédaient la qualité d’enfant au moment où elles ont fait l’objet d’une procédure pénale, mais qui, par la suite, ont atteint l’âge de 18 ans, dans la mesure où une telle réglementation ne permet pas d’établir si l’application de ladite directive ou de certaines de ses dispositions et, par conséquent, des droits qu’elle contient est appropriée au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris de la maturité et de la vulnérabilité desdites personnes. En outre, cette juridiction demande si, en cas de réponse affirmative à ces questions, il y a lieu pour une juridiction saisie d’une affaire pénale de laisser inappliquée une telle réglementation nationale.

126    Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2016/800, cette directive s’applique aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, et ce jusqu’à la décision définitive visant à déterminer si le suspect ou la personne poursuivie a commis une infraction pénale, y compris, le cas échéant, jusqu’à la condamnation et à la décision rendue sur tout recours. À cet égard, l’article 3, point 1, de ladite directive définit la notion d’« enfant » comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans.

127    S’agissant des personnes qui étaient des enfants au moment où elles ont fait l’objet d’une procédure pénale mais qui, par la suite, ont atteint l’âge de 18 ans, l’article 2, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2016/800 précise que, à l’exception des articles visés à cette disposition qui se réfèrent au titulaire de la responsabilité parentale, cette directive s’applique à ces personnes lorsque son application est appropriée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris de la maturité et de la vulnérabilité desdites personnes.

128    Il s’ensuit que les personnes qui étaient des enfants lorsqu’elles ont fait l’objet d’une procédure pénale continuent de bénéficier des droits prévus par la directive 2016/800, et notamment de celui d’être assisté d’un avocat, conformément à l’article 6 de cette directive, lorsque ces personnes ont atteint l’âge de 18 ans au cours de cette procédure et qu’il a été considéré que l’application de cette directive est appropriée au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris de la maturité et de la vulnérabilité desdites personnes.

129    Il y a lieu de préciser que, dans l’hypothèse où il serait constaté, dans le cadre d’une procédure pénale, que l’application de la directive 2016/800 ou de certaines de ses dispositions n’est pas appropriée, la personne qui a atteint l’âge de 18 ans relèverait du champ d’application des directives 2012/13, 2013/48 et 2016/343, applicables aux suspects et aux personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales indépendamment de l’âge de ceux-ci. Dans cette hypothèse, elle bénéficierait des droits prévus par ces directives, dans les conditions fixées par celles-ci.

130    Ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 2, paragraphe 3, première phrase, de la directive 2016/800, la question de l’application de cette directive ou de certaines de ses dispositions aux personnes ayant atteint l’âge de 18 ans au cours de la procédure dont elles font l’objet dépend de l’ensemble des circonstances de l’espèce et doit donc faire l’objet d’une évaluation au cas par cas.

131    Dans ces conditions, l’exigence selon laquelle l’application de la directive 2016/800 ou de certaines de ses dispositions doit s’avérer appropriée ne permet en aucun cas à un État membre d’exclure, de manière générale et abstraite, l’ensemble des personnes ayant atteint l’âge de 18 ans au cours de la procédure dont elles font l’objet du bénéficie des droits établis par la directive 2016/800, et notamment de celui d’être assisté d’un avocat conformément à l’article 6 de cette directive.

132    Cette interprétation selon laquelle les États membres ne sauraient fixer, par la voie réglementaire, la limite d’âge absolue, pour le bénéfice des droits conférés par cette directive, à 18 ans est corroborée par l’article 2, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2016/800, qui prévoit que les États membres peuvent décider de ne pas appliquer cette directive aux personnes qui ont atteint l’âge de 21 ans.

133    L’article 2, paragraphe 3, de la directive 2016/800 s’oppose, par conséquent, à une réglementation nationale qui prévoit, de manière automatique, que le droit d’être assisté d’un avocat commis d’office, conformément à l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive 2016/800, lu à la lumière de l’article 18 de cette directive, cesse pour les personnes qui ont atteint l’âge de 18 ans au cours de la procédure pénale dont elles font l’objet mais qui possédaient la qualité d’enfant au moment où cette procédure a été engagée contre elles, dans la mesure où une telle réglementation ne permet pas d’établir si l’application de ladite directive ou de certaines de ses dispositions et, par conséquent, des droits qu’elle contient est appropriée au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris de la maturité et de la vulnérabilité desdites personnes.

134    Or, en l’occurrence, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que les dispositions du droit national, en particulier l’article 79, paragraphe 1, point 1, du CPP, prévoient que, dans le cadre d’une procédure pénale, la personne poursuivie ne doit être assistée d’un avocat que si elle est âgée de moins de 18 ans. Dans la pratique, les juridictions polonaises considéreraient, sur cette base légale, que la participation d’un avocat à la procédure ne serait plus obligatoire une fois que la personne poursuivie ou suspecte a atteint l’âge de 18 ans, ce qui aurait pour conséquence de délier automatiquement de son mandat l’avocat commis d’office.

135    Conformément à la jurisprudence rappelée aux points 116 à 118 du présent arrêt, il incombe à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, les dispositions nationales régissant le droit d’accès à un avocat, de manière conforme au droit de l’Union afin d’assurer la pleine effectivité de ce droit. À défaut de pouvoir procéder à une telle interprétation, il lui reviendra, dès lors que l’article 2, paragraphes 1 et 3, de la directive 2016/800 satisfait aux conditions rappelées au point 119 du présent arrêt et qu’il est d’effet direct, d’écarter, de sa propre autorité, les dispositions nationales qui apparaîtraient incompatibles avec celui-ci.

136    Au regard de l’ensemble des motifs qui précèdent, il convient de répondre aux cinquième à septième questions que l’article 2, paragraphe 1 et 3, de la directive 2016/800 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que le droit d’être assisté d’un avocat commis d’office cesse automatiquement pour les personnes qui possédaient la qualité d’enfant au moment où elles ont fait l’objet d’une procédure pénale, mais qui, par la suite, ont atteint l’âge de 18 ans, dans la mesure où une telle réglementation ne permet pas d’établir si l’application de ladite directive ou de certaines de ses dispositions et, par conséquent, des droits qu’elle contient est appropriée au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris de la maturité et de la vulnérabilité desdites personnes.

 Sur les huitième à dixième questions

137    Par ses huitième à dixième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/800, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit pas que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales reçoivent, avec le titulaire de la responsabilité parentale, au plus tard avant le premier interrogatoire de ces enfants par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire, dans un langage simple et accessible, qui tienne compte des besoins spécifiques et des vulnérabilités desdits enfants, des informations sur leurs droits conformément à l’article 3 de la directive 2012/13, ainsi que sur les droits établis par la directive 2016/800.

138    Ainsi qu’il ressort du considérant 1 de la directive 2016/800, celle-ci a pour objet d’établir des garanties procédurales afin que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales soient en mesure de comprendre et de suivre ces procédures. Aux termes de l’article 1er de cette directive, celle-ci définit ainsi des règles minimales communes concernant notamment le droit à l’information, lequel est régi spécifiquement par les dispositions figurant à l’article 4 de ladite directive.

139    En premier lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2016/800, les États membres veillent à ce que, lorsque les enfants sont informés qu’ils sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ils reçoivent rapidement des informations sur leurs droits, conformément à la directive 2012/13, ainsi que sur les aspects généraux du déroulement de la procédure.

140    S’agissant du droit d’être informé, tel que prévu à l’article 1er de la directive 2012/13, la Cour a déjà constaté qu’il ressortait de l’article 3 de cette directive que ce droit concerne, notamment, le droit pour les suspects ou les personnes poursuivies d’être informés, au minimum, des différents droits procéduraux que cet article mentionne, au nombre desquels figurent le droit à l’assistance d’un avocat, le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits et les conditions d’obtention de tels conseils, le droit d’être informé de l’accusation portée contre soi, le droit à l’interprétation et à la traduction ainsi que le droit de garder le silence [voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2023, BK (Requalification de l’infraction), C‑175/22, EU:C:2023:844, point 33 et jurisprudence citée].

141    À cet égard, comme cela ressort du considérant 31 de la directive 2016/343, l’information que les personnes poursuivies reçoivent sur leurs droits procéduraux en vertu de l’article 3 de la directive 2012/13 porte non seulement sur le droit de garder le silence, mais également sur le droit de ne pas s’incriminer soi-même, qui sont deux droits que les États membres doivent garantir à ces personnes, conformément à l’article 7 de la directive 2016/343.

142    En outre, l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2016/800 prévoit que les enfants doivent être informés des droits établis plus spécifiquement par cette directive et, notamment, des droits énumérés à l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, sous a), de celle-ci.

143    Ces informations portent notamment, d’une part, sur le droit pour lesdits enfants d’être assistés d’un avocat, comme le prévoit l’article 6 de ladite directive, les cas échéant commis d’office, conformément à l’article 18 de la même directive.

144    D’autre part, lesdites informations portent également sur le droit à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit informé, comme le prévoit l’article 5 de la directive 2016/800, ainsi que sur le droit d’être accompagné par ce titulaire au cours des étapes de la procédure autres que les audiences, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 4, de cette directive. Ainsi qu’il ressort des termes de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, ledit titulaire reçoit, dans les meilleurs délais, les mêmes informations que celles que l’enfant a le droit de recevoir conformément à l’article 4 de la directive 2016/800.

145    En deuxième lieu, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, premier et second alinéas, de la directive 2016/800, les informations que les enfants doivent recevoir sur leurs droits conformément à cette disposition, lorsqu’ils sont informés qu’ils sont des suspects ou des personnes poursuivies, doivent leur être communiqués « rapidement ».

146    À cet égard, s’agissant de la directive 2012/13, auquel cet article 4, paragraphe 1, premier et second alinéas, se réfère, la Cour a jugé que, pour pouvoir être effective, la communication des droits doit intervenir à un stade précoce de la procédure. Il résulte de l’article 2 de cette directive que celle-ci s’applique « dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre ». L’article 3 de ladite directive prévoit ainsi que les « États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant [...] les droits procéduraux [...] de façon à permettre l’exercice effectif de ces droits » (arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, point 50).

147    Le droit d’être informé de ses droits vise à préserver l’équité de la procédure pénale et à garantir l’effectivité des droits de la défense, dès les premières étapes de cette procédure. À cet égard, le considérant 19 de la directive 2012/13 souligne que le droit d’être informé de ses droits doit être mis en œuvre « au plus tard avant le premier interrogatoire officiel du suspect ou de la personne poursuivie par la police ». En outre, la période qui suit immédiatement la privation de liberté présente le plus grand risque d’extraction abusive de confessions, de telle sorte qu’il « est essentiel que toute personne soupçonnée ou poursuivie soit rapidement informée de ses droits, c’est-à-dire sans délai après son arrestation et de la façon la plus efficace possible », ainsi qu’il résulte du point 24 de la proposition de directive de la Commission, du 20 juillet 2010 [COM(2010) 392 final], à l’origine de la directive 2012/13 (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, points 51 et 52).

148    Compte tenu de la référence à la directive 2012/13 par l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/800, il découle de cette dernière disposition que les enfants doivent recevoir des informations sur leurs droits le plus rapidement possible à partir du moment où ils sont informés qu’ils sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre d’une procédure pénale. L’information sur ces droits doit intervenir, au plus tard, avant le premier interrogatoire desdits enfants par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire (voir, par analogie, arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, point 53).

149    Il convient, en outre, de relever qu’une communication de cette information, au plus tard, avant leur premier interrogatoire est la seule à même de garantir l’effectivité des droits à propos desquels les enfants doivent être informés, notamment celui d’être assistés d’un avocat conformément à l’article 6 de la directive 2016/800 et, partant, de leur permettre d’exercer effectivement leur droit de la défense, ainsi que cela découle de la réponse aux première à quatrième questions.

150    En troisième lieu, il ressort de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2016/800 que les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci doivent leur être fournies par écrit et/ou oralement, dans un « langage simple et accessible ».

151    À cet égard, s’agissant de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2012/13, le législateur de l’Union a imposé aux États membres l’obligation de veiller à ce que les informations fournies au titre du droit d’être informé de ses droits « soient données oralement ou par écrit, dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables » (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2019, Rayonna prokuratura Lom, C‑467/18, EU:C:2019:765, point 47).

152    Il ressort du considérant 18 de la directive 2016/800, que les informations à fournir aux enfants, conformément à l’article 4 de cette directive, doivent être fournies en tenant compte des besoins spécifiques et des vulnérabilités des enfants.

153    Il en découle que ces enfants doivent recevoir ces informations dans un langage suffisamment simple et accessible qui leur permette, compte tenu notamment des besoins spécifiques et de la vulnérabilité desdits enfants, de comprendre effectivement, avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire, qu’ils bénéficient de droits qui sont visés à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/800. Parmi ces droits figurent, notamment, celui d’être assisté d’un avocat, comme le prévoit l’article 6 de cette directive, le droit à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit également informé de ces droits, conformément à l’article 5 de ladite directive, ainsi que le droit, pour ce dernier, d’accompagner lesdits enfants au cours des étapes de la procédure autres que les audiences, conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2016/800.

154    En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique que, conformément au droit polonais, les suspects mineurs reçoivent, avant leur interrogatoire, un formulaire d’information dédié aux adultes, lequel ne prévoit aucune information spécifique destinée aux enfants. En outre, il ne serait pas prévu que ce formulaire soit communiqué aux titulaires de la responsabilité parentale de ces enfants.

155    Or, il ressort des exigences figurant au point 153 du présent arrêt que, lorsque le droit national prévoit un document standardisé pour informer, par écrit, les suspects ou les personnes poursuivies de leurs droits conformément à l’article 3 de la directive 2012/13, ce document ne saurait être utilisé pour informer des enfants qui se trouvent dans la même situation, conformément à l’article 4 de la directive 2016/800.

156    Un tel document, en ce qu’il est destiné à des personnes adultes, d’une part, ne répond pas à la nécessité que les informations sur les droits dont ces enfants bénéficient soient fournies par écrit et/ou oralement, dans un langage simple et accessible pour ceux-ci et, d’autre part, n’a pas vocation à informer lesdits enfants des droits spécifiquement établis par cette dernière directive.

157    Conformément à la jurisprudence rappelée aux points 116 à 118 du présent arrêt, il incombe à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, les dispositions nationales régissant l’information des personnes qui sont des suspects ou des personnes poursuivies, de manière conforme au droit de l’Union afin d’en assurer la pleine effectivité. À défaut de pouvoir procéder à une telle interprétation, il lui reviendra, dès lors que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/800 satisfait aux conditions rappelées au point 119 du présent arrêt et qu’il est d’effet direct, d’écarter, de sa propre autorité, les dispositions nationales qui apparaîtraient incompatibles avec celle-ci.

158    Au regard de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux huitième à dixième questions que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/800, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit pas que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales reçoivent, avec le titulaire de la responsabilité parentale, au plus tard avant le premier interrogatoire de ces enfants par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire, dans un langage simple et accessible, qui tienne compte des besoins spécifiques et des vulnérabilités desdits enfants, des informations sur leurs droits conformément à l’article 3 de la directive 2012/13, ainsi que sur les droits établis par la directive 2016/800.

 Sur les onzième et douzième questions

159    À titre liminaire, il convient de relever, d’une part, que la onzième question porte sur l’interprétation des articles 18 et 19 de la directive 2016/800, afin de déterminer, en substance, si ces dispositions obligent une juridiction saisie d’une affaire pénale à ne pas tenir compte des déclarations incriminantes faites par des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies, lors d’un interrogatoire mené par la police, en méconnaissance des droits que ces enfants tirent de cette directive.

160    Dans la mesure où cet article 18 porte sur le droit à l’aide juridictionnelle et que ce dernier est lié, ainsi qu’il ressort du point 107 du présent arrêt, à l’exercice du droit d’accéder à un avocat, il y a lieu de considérer que cette question porte essentiellement sur l’interprétation de l’article 19 de cette directive, relatif aux voies de recours.

161    D’autre part, il ressort du dossier dont dispose la Cour que la juridiction de renvoi a écarté les preuves tirées des déclarations incriminantes que, en l’occurrence, les suspects mineurs ont faites lors de la phase préalable au procès pénal en l’absence d’un avocat, alors que les conditions prévues à cet effet à l’article 168a du CPP n’étaient pas remplies.

162    Partant, il y a lieu de comprendre que, par ses onzième et douzième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19 de la directive 2016/800 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’une procédure pénale, ne permet pas à un juge de déclarer comme étant irrecevables des preuves incriminantes tirées de déclarations faites par un enfant au cours d’un interrogatoire conduit par la police en violation du droit d’accès à un avocat, prévu à l’article 6 de la directive 2016/800. En outre, cette juridiction demande si, en cas de réponse affirmative à ces questions, il y a lieu, pour une juridiction saisie d’une affaire pénale, de laisser inappliquée une telle réglementation.

163    En vertu de l’article 19 de la directive 2016/800, les États membres veillent à ce que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans des procédures pénales disposent d’une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation de leurs droits au titre de cette directive.

164    En application de cet article, les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies doivent ainsi pouvoir contester effectivement la méconnaissance de ces droits, parmi lesquels figurent, ainsi qu’il ressort des réponses apportées aux premières à dixième questions, les droits garantis aux articles 4 à 6 de la directive 2016/800.

165    Toutefois, l’article 19 de cette directive ne régit pas les éventuelles conséquences que le juge du fond doit tirer, en l’absence d’une telle contestation, de cette méconnaissance sur la recevabilité des preuves obtenues en violation des droits conférés par ladite directive.

166    Il en est de même de la directive 2012/13, à laquelle renvoie l’article 4 de la directive 2016/800, ainsi que de la directive 2013/48, à laquelle renvoie l’article 6 de la directive 2016/800, et qui contiennent des dispositions analogues à celles de l’article 19 de la directive 2016/800.

167    Certes, l’article 12, paragraphe 2, de la directive 2013/48 prévoit que les États membres veillent à ce que les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés lors de l’appréciation des déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou des éléments de preuve obtenus en violation de leur droit à un avocat, ou lorsqu’une dérogation à ce droit a été autorisée. L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2016/343 contient une disposition similaire s’agissant des déclarations et des preuves obtenues en violation du droit de garder le silence ou du droit de ne pas s’incriminer soi-même.

168    Toutefois, ces dispositions n’ont pas vocation à régir les dispositifs et les régimes nationaux concernant l’admissibilité des preuves puisque, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de celles-ci, elles s’appliquent « sans préjudice » de ces dispositifs et régimes nationaux.

169    Il en résulte que, en l’état actuel du droit de l’Union, il appartient, en principe, au seul droit national de déterminer les règles relatives à l’admissibilité, dans le cadre d’une procédure pénale, des éléments de preuve obtenus en violation des droits conférés par la directive 2016/800 [arrêt du 30 avril 2024, M.N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, point 128].

170    En effet, en l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) [arrêt du 30 avril 2024, M.N. (EncroChat), C‑670/22, EU:C:2024:372, point 129 et jurisprudence citée].

171    À cet égard, pour ce qui est plus particulièrement du principe d’effectivité, il y a lieu de rappeler que les règles nationales relatives à l’admissibilité et à l’exploitation des informations et des éléments de preuve ont pour objectif, en vertu des choix opérés par le droit national, d’éviter que des informations et des éléments de preuve qui ont été obtenus de manière illégale portent indûment préjudice à une personne soupçonnée d’avoir commis des infractions pénales. Or, cet objectif peut, selon le droit national, être atteint non seulement par une interdiction d’exploiter de telles informations et de tels éléments de preuve, mais également par des règles et des pratiques nationales régissant l’appréciation et la pondération des informations et des éléments de preuve, voire par une prise en considération de leur caractère illégal dans le cadre de la détermination de la peine [arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques), C‑746/18, EU:C:2021:152, point 43 et jurisprudence citée].

172    La nécessité d’exclure des informations et des éléments de preuve obtenus en méconnaissance des prescriptions du droit de l’Union doit être appréciée au regard, notamment, du risque que l’admissibilité de tels informations et éléments de preuve comporte pour le respect du principe du contradictoire et, partant, du droit à un procès équitable [arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur (Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques), C‑746/18, EU:C:2021:152, point 44].

173    Or, à cet égard, il convient de relever que le droit à l’information, prévu à l’article 4 de la directive 2016/800, et le droit d’accès à un avocat, prévu à l’article 6 de cette directive, viennent précisément concrétiser les droits fondamentaux à un procès équitable et au respect des droits de la défense, tels qu’ils sont consacrés notamment à l’article 47 et à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte [voir, par analogie, arrêt du 1er août 2022, TL (Absence d’interprète et de traduction), C‑242/22 PPU, EU:C:2022:611, point 42].

174    Il s’ensuit que le droit de l’Union n’impose pas aux États membres de prévoir la possibilité pour un juge de déclarer comme étant irrecevables des preuves incriminantes tirées de déclarations faites par un enfant au cours d’un interrogatoire conduit par la police en violation des droits prévus par la directive 2016/800, à condition cependant que, dans le cadre du procès pénal, ce juge soit en mesure, d’une part, de vérifier que ces droits, lus à la lumière de l’article 47 et de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, ont été respectés et, d’autre part, de tirer toutes les conséquences qui résultent de cette violation, en particulier en ce qui concerne la valeur probante des éléments de preuve obtenus dans ces conditions.

175    Conformément à la jurisprudence rappelée aux points 116 à 118 du présent arrêt, c’est à la juridiction de renvoi qu’il revient de vérifier si les dispositions nationales pertinentes sont conformes aux exigences mentionnées au point précédent du présent arrêt et, le cas échéant, d’interpréter, dans toute la mesure du possible, ces dispositions, de manière conforme au droit de l’Union afin d’en assurer la pleine effectivité. À défaut de pouvoir procéder à une telle interprétation, il lui reviendra, compte tenu du fait que, comme il a été relevé au point 119 du présent arrêt, l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive 2016/800 est d’effet direct, d’écarter, de sa propre autorité, les dispositions nationales qui apparaîtraient incompatibles avec celui-ci.

176    Au regard de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre aux onzième et douzième questions que l’article 19 de la directive 2016/800 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’une procédure pénale, ne permet pas à un juge de déclarer comme étant irrecevables des preuves incriminantes tirées de déclarations faites par un enfant au cours d’un interrogatoire conduit par la police en violation du droit d’accès à un avocat, prévu à l’article 6 de la directive 2016/800, à condition cependant que, dans le cadre du procès pénal, ce juge soit en mesure, d’une part, de vérifier que ce droit, lu à la lumière de l’article 47 et de l’article 48, paragraphe 2, de la Charte, a été respecté et, d’autre part, de tirer toutes les conséquences qui résultent de cette violation, en particulier en ce qui concerne la valeur probante des éléments de preuve obtenus dans ces conditions.

 Sur les dépens

177    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, lu à la lumière de l’article 18 de cette directive,

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale qui, d’une part, ne prévoit pas que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies soient assistés d’un avocat, le cas échéant, commis d’office, avant d’être interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire et, au plus tard, avant leur premier interrogatoire et, d’autre part, permet que lesdits enfants soient interrogés en leur qualité de suspect en l’absence d’un tel avocat pendant l’interrogatoire.

2)      L’article 2, paragraphes 1 et 3, de la directive 2016/800

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit que le droit d’être assisté d’un avocat commis d’office cesse automatiquement pour les personnes qui possédaient la qualité d’enfant au moment où elles ont fait l’objet d’une procédure pénale, mais qui, par la suite, ont atteint l’âge de 18 ans, dans la mesure où une telle réglementation ne permet pas d’établir si l’application de ladite directive ou de certaines de ses dispositions et, par conséquent, des droits qu’elle contient est appropriée au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris de la maturité et de la vulnérabilité desdites personnes.

3)      L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2016/800, lu à la lumière de l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci

doit être interprété en ce sens que :

il s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit pas que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales reçoivent, avec le titulaire de la responsabilité parentale, au plus tard avant le premier interrogatoire de ces enfants par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire, dans un langage simple et accessible, qui tienne compte des besoins spécifiques et des vulnérabilités desdits enfants, des informations sur leurs droits conformément à l’article 3 de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, ainsi que sur les droits établis par la directive 2016/800.

4)      L’article 19 de la directive 2016/800

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’une procédure pénale, ne permet pas à un juge de déclarer comme étant irrecevables des preuves incriminantes tirées de déclarations faites par un enfant au cours d’un interrogatoire conduit par la police en violation du droit d’accès à un avocat, prévu à l’article 6 de la directive 2016/800, à condition cependant que, dans le cadre du procès pénal, ce juge soit en mesure, d’une part, de vérifier que ce droit, lu à la lumière de l’article 47 et de l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été respecté et, d’autre part, de tirer toutes les conséquences qui résultent de cette violation, en particulier en ce qui concerne la valeur probante des éléments de preuve obtenus dans ces conditions.



الاربعاء 11 سبتمبر 2024
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