CassatIon partielle
Demandeur(s) : La société Hewlett Packard France
Défendeur(s) : L’association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir ; et autre
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, interprété à la lumière de la Directive 2005/29/CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;
Attendu que sont interdites les pratiques commerciales déloyales ; qu’une pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle atteint ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe particulier de consommateurs qu’elle vise ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société américaine Hewlett Packard fabrique des ordinateurs sous son nom et sous la marque Compacq dont la distribution est assurée en France par la société Hewlett Packard France (la société), sur le site Internet www .hp.com. ; ; que faisant valoir que cette dernière expose à la vente des ordinateurs prééquipés d’un logiciel d’exploitation, l’association de défense des consommateurs UFC Que Choisir, soutenant que cette pratique commerciale contrevenait à l’article L. 122-1 du code de la consommation, l’a assignée aux fins de la voir condamner à cesser de vendre sur son site des ordinateurs prééquipés du logiciel d’exploitation Windows sans offrir à l’acquéreur la possibilité de renoncer à ce logiciel moyennant déduction de la fraction du prix correspondant au coût de la licence d’exploitation et à indiquer le prix des logiciels d’exploitation et d’utilisation préinstallés et vendus en ligne ;
Attendu que pour juger que la vente d’ordinateurs prééquipés d’un logiciel d’exploitation sans possibilité offerte au consommateur d’acquérir le même ordinateur sans le logiciel d’exploitation, constitue une pratique commerciale déloyale et interdire à la société de vendre sur son site Internet des ordinateurs avec logiciels d’exploitation préinstallés sans offrir à l’acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction de la fraction du prix correspondant au coût de leur licence d’utilisation, l’arrêt retient d’une part, que cette pratique est contraire aux exigences de la diligence professionnelle puisque la société, qui prétend n’être que distributeur, se trouve toutefois en lien direct avec le constructeur lequel s’il n’a que des droits d’utilisation tirés de la licence qui lui a été concédée conserve un intérêt à adapter sa concession de licence à la demande en s’adressant à l’éditeur du logiciel d’exploitation, que la société ne peut justifier l’absence de proposition d’ordinateurs sans préinstallation puisqu’elle les propose aux professionnels et qu’il n’existe pas d’obstacle technique à l’absence de proposition sans préinstallation, ni à la désactivation lors de la vente, d’autre part, que cette pratique est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen auquel elle s’adresse puisque l’absence d’information sur la valeur d’éléments substantiels comme le prix du logiciel d’exploitation réduit ses choix en ce qu’il ne peut comparer leur valeur avec d’autres propositions, que surtout il se trouve privé de la possibilité d’acquérir sans logiciel et peut être ainsi amené à prendre une décision à propos de l’achat d’un ordinateur qu’autrement il n’aurait pas prise ;
Qu’en se déterminant ainsi, tout en constatant que la société soulignait, sans être démentie, que le consommateur pouvait en s’orientant sur le site dédié aux professionnels trouver des ordinateurs “nus”, mais que l’installation d’un système d’exploitation libre restait une démarche délicate dont elle ne pourrait pas garantir la réussite, la cour d’appel qui s’est fondée sur des motifs desquels il ne résulte pas que la vente litigieuse présentait le caractère d’une pratique commerciale déloyale, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevables l’action de l’association UFC-Que Choisir et l’intervention accessoire de la société Droit du Marketing, l’arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris
Président : M. Charruault
Rapporteur : Mme Richard, conseiller référendaire
Avocat général : Mme Petit, premier avocat général
Avocat(s) : Me Spinosi ; SCP Boré et Salve de Bruneton
أرشيف وجهة نظر
قراءة في "المسطرة الجنائية"
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