ZARIOUHI Mustapha
Chercheur en droit public
Après l’élaboration de l’acte administratif par l’autorité compétente, celle-ci doit porter à la connaissance des personnes cet acte par les différents moyens de publication pour qu’il entre en application et pour qu’il puisse produire ses effets juridiques. Selon le professeur EIZENMANN, l’entrée en application de l’acte nécessite sa publication, tandis que le Doyen HAURIOU voit que le rôle de la publication de l’acte n’est qu’un moyen de preuve qui peut êtres soulevé par les intéressés1.
Les actes administratifs existent dès leur signature par leur auteur2. Cela signifie par exemple qu’un recours peut être intenté contre l’acte dès sa signature. Mais les actes administratifs ne sont opposables aux administrés qu’à compter du moment où ceux-ci peuvent en avoir connaissance.
L’entrée en vigueur des actes est donc conditionnée par leur publication, mais celle-ci est assurée de manière variable selon les types d’actes.
Les actes réglementaires doivent être publiés soit au Bulletin Officiel, l’équivalent du (Journal Officiel en France) pour les décrets, soit dans les divers Bulletins des ministères ou dans certains recueils d’actes administratifs.
S’agissant des actes individuels, il faut distinguer entre deux cas. Quand ils imposent des obligations, ils ne sont opposables qu’après notification qui s’effectue le plus souvent par une simple lettre. Pour les autres actes, ils entrent en vigueur dès leur signature.
En revanche, le problème se pose au niveau de la fonction même de la publication de l’acte, est ce qu’elle est limitée à l’autorité de la chose décidée ou bien à son entrée en application ?
A partir de cette question principale, d’autres interrogations peuvent êtres soulevées, il s’agit des moyens de la publication de l’acte administratif unilatéral ? Et quel est le moment de son entrée en vigueur ?
Donc nous allons répondre a ces questions ainsi d’autre a partir du plan suivant :
I : les moyens de la publication de l’acte administratif unilatéral ;
II : l’entrée en vigueur de l’acte administratif unilatéral.
I : Les moyens de la publication de l’acte administratif unilatéral
Les moyens de publication varient selon les différents types de l’acte, les actes réglementaires doivent être publiés (A), alors que les actes individuels nécessitent en principe
la notification (B).
A : La publication de l’acte administratif unilatéral
Selon le professeur GAUDEMET, la publication c’est la méthode par laquelle l’administration « fait porter l’acte à la connaissance du public par un mode de publicité impersonnel »3.
La publication est un mode de publicité impersonnel, réalisant une information à destination générale. L’insertion dans un Recueil Officiel 4, constitue les procédés les plus courants de publication. En l’absence de dispositions textuelles, la jurisprudence exige que la publication soit adaptée à son objet.
Elle convient de préciser que l’autorité administrative est tenue de publier dans un délai raisonnable les règlements qu’elle édicte, cette obligation constitue un principe général de droit 5. Cependant, la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat n’a pas exigé la publicité des actes administratifs, il à été décidé dans un arrêt 6 que l’absence de publication d’une décision ne constitue pas […un vice propre…de nature à entraîner l’annulation…] Bien qu’elle s’applique essentiellement aux règlements, la publication assure aussi la publicité adéquate des actes collectifs et des décisions d’espèce. Quant aux décrets et ordonnances, ils doivent tous être publiés au Journal Officiel, en vertu de l’Ordonnance du 20 février 2004 (7), On trouve d’autres exemples dans le Code de l’urbanisme 8, qui a soumet les actes qu’il énumère (décisions d’élaboration, de révision du plan local d’urbanisme...) à un certain nombre de formalités de publicité, outre l’affichage pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent, et la mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département 9. Enfin, l’ordonnance de 2004 admet que pour certaines catégories d’actes, la publication au Journal Officiel sous forme électronique suffit à assurer leur entrée en vigueur 10.
1. Les formes de la publication prévues par un texte
Faute d’un texte général, les moyens de publication des actes administratifs sont mentionnés dans les textes éparpillés, cette publication est prévue parfois par des textes particuliers.
En vertu des dispositions du dahir portant loi du 30 septembre 1976 (11), les arrêtés du président du conseil communal doivent faire l’objet d’une publicité, les autres « doivent être affichés dans des lieux déterminés par l’autorité locale compétente, publié par la presse ou portés à la connaissance des intéressés par tout autres moyens appropriés ».
Généralement, les décrets et les arrêtés émanant des ministres sont publiés au Bulletin Officiel du Royaume. Selon le professeur ROUSSET (M.) « à défaut de Bulletin Officiel, le texte peut être publié dans les journaux, faire l’objet d’un affichage ou être porté à la connaissance des intéressés par voie de criée »12.
Il ressort que la publication des actes administratifs émanant du président de conseil communal est indispensable pour que ces décisions produisent leurs effets juridiques envers les personnes concernées.
En fait, les dispositions de la charte communale 13 prévoient la publication des arrêtés de délégation de signature du président, de même la constitution 14 stipule la publication des décrets-lois.
Le problème qui se pose est relatif aux modalités d’application de la publication de l’acte administratif dans le cas de silence du législateur, et quel moyen doit-il être suivi par cette dernière pour que ses usagers puissent êtres en demeure de l’acte ? La jurisprudence marocaine a toujours considéré que la publicité des actes juridiques, de quelques natures qu’ils soient, était une condition nécessaire pour être opposables. La Chambre Administrative de la Cour Suprême réaffirme le principe, s’agissant des dahirs, en décidant qu’il est de principe que ceux-ci […peuvent avoir force exécutoire pour les tiers qu’ils concernent, que du jour où ils ont été portés à leur connaissance…] 15. Même solution à propos d’un acte administratif 16.
En France, la publication n’est pas soumise à une procédure ainsi uniforme que celle des lois. Pour les lois, le mode de publication obligatoire est l’insertion au Journal Officiel. Il en est de même, parmi les actes administratifs, pour les décrets.
Mais pour les actes administratifs, autres que les décrets qui sont assujettis à la publication, l’administration jouit d’une latitude plus étendue ; insertion dans le recueil administratif, ou même dans la presse : […et il appartient au juge, s’il en est saisi, d’apprécier d’après les circonstances de l’espèce, si le procédé de publicité employé été suffisant…] 17
2. Les moyens de la publication non prévues par un texte
Au contraire des moyens de publication de l’acte administratif unilatéral qui trouvent leurs origines dans les textes de loi même éparpillé, il existe des textes juridiques exigeant la publication, mais sans déterminer d’une façon claire les modes de publicité de ces actes, comme l’exemple les dispositions de l’article 45 de alinéa 2 de la constitution marocaine de 1996 qui stipule « une loi d’habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, à prendre par décret les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d’habilitation, à la ratification du parlement. La loi d’habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux chambres du parlement ou de l’une d’entre elles »18 , de même l’article 38 alinéas 2 de la constitution de la Vème République française de 1958, stipule que « Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.» 19
Cette liberté accordé au gouvernement de publier les décrets (le cas du Maroc), ou les ordonnances (en ce qui concerne la France) ne les empêchent pas de les publier successivement dans le Bulletin Officiel ou le Journal Officiel de la République tant que le contenu de ces actes est règlementaire et d’ordre général 20
B: La notification de l’acte administratif unilatéral
Mode de publicité personnel, applicable aux actes individuels. Elle se réalise généralement par lettre adressée à l’intéressé, parfois sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.
La jurisprudence21 admet aussi qu’elle s’effectue par l’intermédiaire d’un tiers. Le droit administratif n’est guère formaliste22, il lui importe seulement que le destinataire de l’acte soit informé de son contenu.
La notification réalise en principe la publicité de l’acte individuel 23. Mais les moyens de notification varient selon la diversité des personnes capables et selon la pluralité des personnes à laquelle l’acte a été notifié.
Il faut préciser que l’entrée en vigueur des actes favorables à leurs destinataires, aura lieu dès la signature de l’acte, sans qu’une mesure officielle d’information – notification – soit nécessaire, contrairement aux actes défavorables.
Un mode de publicité particulier peut être imposé par un texte : c’est le cas pour le permis de construire, acte individuel, qui doit être non seulement notifié, mais aussi affiché en mairie et sur le terrain; ou pour les décrets, qui même individuels, sont publiés au Journal Officiel 24.
1. Les moyens de notification
Il existe plusieurs moyens de la notification de l’acte administratif unilatéral à ses destinataires, qu’on peut observer d’après l’ensemble des textes juridiques, ces dernières déterminent parfois les modalités exacte de la notification tandis que parfois donne le pouvoir discrétionnaire aux autorisées compétente afin de terminé les moyens convenable de la notification.
En revanche, quelques textes insistent sur la publication par voie postale, d’autres par un agent administratif, et d’autres la confie à des personnes habilitées (le cas des agents de notification).
Les dispositions du code de recouvrement des créances publiques stipule que « la notification du commandement est faite par les agents de notification et d'exécution du trésor ou toute autre personne commissionnée à cet effet.
Elle peut également être faite par voie administrative ou par voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception » 25.
Il existe des textes juridiques qui exigent la notification des actes administratifs sans spécifier ces moyens de notification, par exemple l’article 75 bis du dahir de 24 février 1958 relatif au statut général de la fonction publique qui stipule que « en cas d’abandon de poste, l’agent incriminé doit être mis en demeure de réintégrer son administration dans les sept jours qui suivent la notification qui lui en est fait » 26.
De même l’article 50 alinéas 2 du dahir de 30 septembre 1976 formant la loi relative à l’organisation communale stipule que les actes de délégation émanant du président du conseil communal « sont publiés par presse ou portés à la connaissance des particuliers par tous moyens appropriés» 27.
Le législateur a donné la possibilité au juge de déterminer les moyens convenables de publications.
2. La personne à qui est remise la notification
La règle générale dans la notification des actes administratifs c’est que l’acte doit être notifié à la personne concernée, on parle des décisions écrites et orales 28.
La cour suprême a annulé pour excès de pouvoir l’acte objet de pourvoi car la notification n’était pas légalement effectuée conformément à l’article 75 bis du dahir de 2 février 1958 relatif à la fonction publique qui n’a pas été respecté par l’administration 29.
Dans un autre arrêt (30) la Cour Suprême a déclaré que […la notification est une règle substantielle et le non respect de cette procédure par l’administration constitue l’annulation de l’acte…].
Si la règle générale nécessite la personne concernée dans la notification, cela ne veut pas dire qu’il ne peut être délégué à une autre personne la compétence de recevoir les notifications dans le cas de son empêchement comme c’est le cas de la loi 15/97 relative au recouvrement des créances publiques, notamment l’article 43 alinéas 1er et 2ème qui stipulent que « Le commandement est remis au destinataire qui en est accusé réception sur l'état originale.
Dans le cas où le commandement ne peut être signifié à personne, l'acte est remis sous pli fermé, à domicile, entre les mains des parents, serviteurs, employés ou de toute autre personne habitant à la même demeure. La personne qui reçoit l'acte en accuse réception sur l'originale» 31 Ce qui signifie qu’il y’a plusieurs méthodes de notifier l’acte à la personne concernée.
II : L’entrée en vigueur de l’acte administratif unilatéral
Après l’élaboration de l’acte administratif et son émission par les autorités compétentes, ce dernier doit entrer en vigueur pour qu’il puisse produire ses effets juridiques envers ses destinataires. Mais le problème qui se pose dans la pratique c’est la détermination du moment exacte de l’entrée en vigueur de l’acte administratif unilatéral.
Généralement c’est le texte même qui détermine le moment d’entrée en application de l’acte (A), mais parfois le juge à la possibilité d’apprécier le moment d’entrée en vigueur de l’acte (B).
A : La détermination du moment d’entrée en vigueur de l’acte par un texte
La constitution 32 marocaine dispose que « une loi d’habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, à prendre par décret les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d’habilitation, à la ratification du parlement. La loi d’habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux chambres du parlement ou de l’une d’entre elles ». Ce qui signifie que le texte référentiel de l’acte administratif détermine sa régularité quelque soit la nature juridique de ce texte, constitution, loi, règlement, ou n’importe quel acte qui stipule sa régularité.
En contrepartie, la constitution 33 de la V éme république en France stipule que « … Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse…».
Il est à signaler que les décrets (au Maroc), et les ordonnances (en France) sont pris à partir de ces deux articles et entrent en vigueur dés leur publication. Donc, le gouvernement n’a pas besoin de prendre des mesures explicatives pour la détermination du moment d’entrer en vigueur de l’acte administratif.
Ce qui attire notre attention, c’est que la promulgation de quelques décrets conformément à la loi d’habilitation 34 qui stipule des considérations relatives au moment d’application de l’acte qui est antérieure à celui de la date de sa publication.
Ce qui illustre cette disposition c’est le décret de 16 mars 1998 portant modification de la quantité de droits de douane applicable à l’importation de certains produits 35 en se basant sur la loi de finance n° 14-97 (qui comporte un article sur la loi d’habilitation)36, qui a déterminé le moment d’application de ce décret le 19 mars 1998 (article 2) 37 alors que sa publication avait été faite le 23 mars 1998(38).
La doctrine marocaine a considéré que ce décret est anticonstitutionnel dans sa totalité, et que ses dispositions n’ont aucune relation avec son entrée en vigueur 39. Alors que c’est un décret qui est anticonstitutionnel juste dans son article 2 et non pas dans sa totalité.
B : La détermination du moment d’entrée en vigueur par le juge
Dans l’absence d’un texte juridique qui détermine le moment exacte d’entrée en vigueur d’un acte administratif, il appartient au juge administratif la possibilité de trouver les solutions convenables concernant le moment d’entrée en vigueur de l’acte administratif, le juge administratif a été claire sur la question d’entrée en vigueur des actes réglementaires (A), mais les actes non réglementaires posent quelques problèmes (B).
1. Les actes réglementaires
Le Conseil d’Etat en France a décidé maint fois que l’acte administratif unilatéral commence à produire ses effets juridiques à partir du moment de sa publication, notamment dans l’affaire Delfini […l’acte interministériel en question n’a pas été publié, donc il n’est pas entré en vigueur…]40, c’est la même position que le Conseil d’Etat a adopté dans d’autres affaires 41.
Le Conseil d’Etat a consacré la même stabilité jurisprudentielle dans des affaires antérieures, on cite à titre d’exemple : les deux jurisprudences Noblet et Veyrebout 42 relatives successivement à la manière de désigner un comité, et le conseil de discipline. Dans ces deux affaires précitées, le Conseil d’Etat a déclaré que la publication des deux décrets est le moment déterminant de leurs entrées en application.
Or, le juge administratif donne parfois la force exécutoire à l’acte administratif pour déterminer le moment de son entrée en vigueur. Ce qui veut dire que le juge joue un rôle très important dans la détermination du moment d’entée en vigueur d’un acte administratif unilatéral.
Dans une autre affaire Semangariry 43 daté de 1974 relative à l’exécution d’un décret, où le Conseil d’ Etat a déclaré que ce dernier est […exécutoire à partir de sa publication…], donc l’acte produit ses effets juridiques à partir de ce moment.
A partir de ce qui précède, on peut déduire que le moment d’entrée en vigueur d’un acte administratif est relatif à sa force probante qui est le résultat de sa publication. Cette force sera absente si la publication n’a pas été légalement faite ou s’elle a été incomplète ou insuffisante.
2. Les actes non réglementaires
Il est à préciser que l’acte administratif non réglementaire nécessite la notification, tandis que l’acte réglementaire nécessite la publication, ce qui signifie que la différence entre ces actes c’est le moment d’entrée en vigueur.
Le problème qui se pose dans ce cadre c’est le cas d’absence de notification d’un acte réglementaire malgré sa publication. Dans ce cas, l’administration ne peut se référer à la publication afin d’obliger la personne concernée, de l’obligation d’exécuter l’acte administratif. Ce qui a été consacré par le Conseil d’Etat français.
Comme il peut arriver que le fait d’élaborer un acte administratif non réglementaire se basant sur un acte de droit qui ne soit pas publié et que l’entrée en vigueur de cet acte administratif est relative à l’entrée en vigueur de l’acte de droit. Comme c’est le cas dans l’affaire rendu le 29 janvier 1965 déclarant que […considérant que, par décret en date du 24 octobre 1962, le sieur Auba, conseiller technique chargé de la direction du cabinet du ministre de l’éducation nationale par intérim, a reçu délégation générale et permanente pour signer, au nom de ce ministre, tout actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets ; que ce décret n’a été publié qu’au Journal Officiel du 25 octobre 1962, mais que l’arrête attaqué, qui porte la date du 24 octobre 1962, n’a lui-même fait l’objet de la publication à laquelle était subordonnée son entrée en vigueur qu’au Journal Officiel du 16 novembre 1962 ; que, dans ces conditions, le Syndicat national des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux publics n’est pas fondé à contester utilement la qualité de la personne signataire de cet arrêté…] 44.
A la lumière de ce qui précède, il ressort que l’acte administratif produit son effet juridique dès son émission, mais cet effet ne se traduit dans la réalité qu’après sa notification. La diversité des moyens de la publication de l’acte à pour but d’imposer à ses destinataires une force obligatoire. Dans ce cadre, le juge administratif dispose d’une large compétence d’extraire les moyens de procédures et de fonds afin de déterminer l’existence d’un acte unilatéral émanant de l’administration, ainsi ses effets juridiques, et par conséquent de déterminer le moment de son entré en vigueur, cette procédure ne s’applique que dans le cas d’existence d’un texte qui le détermine, et dans son absence, le juge administratif exige la publication de l’acte.
L’entré en vigueur de l’acte ne peut être valable qu’après sa publication, cette publication n’est qu’un moyen de prouver le contenu contraignant de l’acte. Par conséquent cette procédure n’est qu’un point de départ de son exécution et son application.
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Les renvois
-1-HALOUI (Y.), l’acte administratif : de l’effet juridique à l’exécution matérielle, thèse de doctorat, faculté de droit Oujda, p. 83. (En arabe).
-2- DE LAUBADERE (A.) ; VENEZIA (J.C.) et GAUDEMET (Y.), droit administratif, L.G.D.J. 17ème éd 2001. p. 243.
-3-GAUDEMET (Y.), traité de droit administratif, t.1, Paris, L.G.D.J. 16ème éd 2001, p. 622.
-4- Journal Officiel ou Bulletin Officiel des différents ministères, comme dans la presse nationale ou locale, ou encore l’affichage.
-5- C.E., 12 déc. 2003, Syndicat des 3 commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale. Consulter l’arrêt dans le site du C.E., http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?pageid=162, consulté le 12/11/2009.
-6- C.E., 27 mars 1914, arrêt Laroche, cité par SFEZ (L.), essai sur la contribution du doyen HAURIOU au droit administratif français, éd L.G.D.J, 1966. p. 129.
-7- L’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.
-8- L’article R 123-24 du code de l’urbanisme français dispose « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 :
a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ;
b) La délibération qui approuve, modifié, révisé ou abrogé un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14
c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16 ;
d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-16 ».
-9- L’article R. 123-25 du code de l’urbanisme français prévoit que « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Il est en outre publié :
a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
c) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;
d) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'acte qui institue ou qui supprime la limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti en application de l'article L. 123-1-1 est adressé au Conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des notaires.
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ».
-10- L’article 5 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et certains actes administratifs.
-11- L’article 51 du Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 choual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communal, B.O. n° 3335 bis du 1er octobre 1976, p 1051. Abrogé par Dahir n° 1-02-297 du 25 rajeb 1423 (3 octobre 2002) B.O. n° 5058 du 21 novembre 2002, p. 1351, portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.
-12- ROUSSET (M.), GARAGNON (J.), droit administratif marocain, la porte, 6ème éd 2003, p. 403.
-13- Dahir n° 1-02-297 du 25 rajeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.
-14- Dahir n° 157-96-1 du 23 joumada 1er 1417 (10 octobre 1996) portant promulgation du texte de la constitution révisée. B.O. n° 4420 du 26 joumada 1er 1417 (10 octobre 1996), p. 2281.
-15- L’arrêt du 27/10/1964, publié dans le Rec.A.C.A.M, (En arabe).
-16- C.S.A, 10/11/1960, publié dans la R.M.D, 1961, p. 67.
-17- C.E., 15 novembre 1978, Vesque, Rec. Leban, a propos du Bulletin Officiel des P.T.T., p. 692.
-18- L’article 45 alinéas 2 de la constitution marocaine de 1996.
-19- L’article 38 de la constitution française du 4 octobre 1958.
-20- HALOUI (Y.), l’acte administratif : de l’effet juridique à l’exécution matérielle, Op. Cit. p. 83, (En arabe).
- Consulté ainsi HALOUI (Y.), « la publication de l’acte administratif et son autorité », R.E.M.A.R.C, n° 1, 2004, p. 51. (En arabe).
-21- - C.E., 5 décembre 1952, Desgouillon, S. 1953, III, 81, conclusion de GAZIER.
- C.E., 15 février 1950, dame Vollayes, Rec. 108.
- C.E., 14 novembre 1962, dame cache, Rec. 605.
-22- HOSTIOU (R.), procédures et formes de l’acte administratif unilatéral en droit français, Paris, L.G.D.J., 1975. p. 152.
-23- GAUDEMET (Y.), traité de droit administratif, Op. Cit., p. 622.
-24- DEBBASCH (C.), institutions et droit administratif, THEMIS, 3ème éd 1992, p. 146.
-25- L’article 42 de la loi 15/97 du code de recouvrement des créances publiques promulgué par le Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (03 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. B.O. n° 4800 du 28 safar 1421 (1er juin 2000), p. 357.
-26- Dahir n° 1-58-008 du 04 chaàban 1377 (24 février 1958) portant statut générale de la fonction publique B.O. n° 2372 du 21 ramadan 1377 (11 avril 1958), p. 631. Modifié par le Décret royal n° 710-68 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) complétant le dahir n° 1-58-008 du chaabane 1377( 24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, B.O. n° 2930 du 25 décembre 1968, p. 1374. Cette article a été modifié une deuxième foie par le dahir n° 1-97-165 du 2 août 1997 portant promulgation de la loi n° 10-97, modifiant et complétant le dahir n° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique, B.O. n° 4518 du 18 septembre 1997. p. 890.
-27- Dahir n° 1-76-583 du 5 choual 1396 (30 septembre 1976) relatif a l’organisation communale, B.O. n° 3335 bis du 1er octobre 1976, p. 3025. Abrogé par Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) B.O. n° 5058 du 21 novembre 2002, p. 1351, portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communal.
-28- Dans ce cadre la C.S.A, a déclarer légale une notification orale rendu par le Pacha pour but de révoquer le concerné qui été un fonctionnaire temporaire de 37ème degré. Consulter l’arrêt de la C.S.A, du 29 mai 1958 Mohammed ould cherif, Cité dans la R.J.C.S., t. 1, p. 50, (en arabe).
-29- C.A.A., arrêt n° 468 du 26 juillet 1984, dossier n° 83998, publié dans la R.J.C.S, éd numérique, décembre 2000, n° 39, p. 128, (en arabe).
-30- C.S.A., arrêt n° 2 du 4 janvier 1990, dossier n° 8419/88, publié dans la R.J.C.S, éd numérique, décembre 2000, n° 40, p. 103, (en arabe).
-31- Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421(03 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. B.O. n° 4800 du 28 safar 1421 (1er juin 2000), p. 1256.
-32- L’article 45 de la constitution marocaine, promulguée par le dahir n° 157-96-1 du 23 joumada 1er 1417 (10 octobre 1996) portant promulgation du texte de la constitution révisée. B.O. n° 4420 du 26 joumada 1er 1417 (10 octobre 1996), p. 2281.
-33- L’article 38 alinéas 2 de la constitution française de la V ème République de 1958.
-34- L’article 45 de la constitution marocaine de 1996.
-35- Décret n° 2-98-347 du 17 kaada 1418 (16 mars 1998), portant modification de la quantité de droits de douane applicable a l’importation de certains produits, B.O. n° 4574 du 4 hija 1418 (2 avril 1998), p. 225.
-36- Loi de finance n° 14-97 pour l’année budgétaire 1997-1998. B.O. n° 4495 bis, du 30 juin 1997, p. 597.
-37- L’article 2 du décret n° 2-98-347 portant modification de la quantité de droits de douane applicable a l’importation de certains produit dispose que « le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet a compter du 20 kaada 1418 (19 mars 1998) et qui sera publié au bulletin officiel ».
-38- Le texte a été publié dans d’édition générale du « Bulletin Officiel » n° 4571 du 24 kaada 1418 (23 mars 1998), p. 225.
-39- Amine Benabdellah (M.), « sur un lapsus juridique : la constitutionnalité du décret du 16 mars 1998 », R.E.M.A.L.D. n° 23, avril/juin 1998, p. 09.
-40- C.E., 04 juillet 1975, Delfini, J.C.P, 77ème éd. G, II n° 18666, note Vincent, cité par VINCENT (J.Y.), acte administratif, généralité, application dans le temps, Juris-Classeurs, Fascicule 107-2, 1991, p. 2 et ss.
-41- C.E., 24 novembre1982, Vital, J.C.E, Tables décennales (1975-1984), Sirey, p.512.
-42- -C.E., 15 février 1929, Veyrebout. http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?pageid=162 consulté le 10/12/2009.
-C.E., 24 mai 1935, Noblet. http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?pageid=162 consulté le 17/12/2009.
-43- C.E., Ass, 23 juillet 1974, Semangariry, A.J.D.A, Chron, Franc et Boyon., p. 431.
-44- C.E., 29 janvier 1965, mollaret et syndicat national des médecins chirurgiens et spécialistes des hôpitaux publics, p. 61. Cité par CARBAJO (J.), l’application dans le temps des décisions administratives exécutoires, Paris, éd L.G.D.J., 1972. p. 26.
Chercheur en droit public
Après l’élaboration de l’acte administratif par l’autorité compétente, celle-ci doit porter à la connaissance des personnes cet acte par les différents moyens de publication pour qu’il entre en application et pour qu’il puisse produire ses effets juridiques. Selon le professeur EIZENMANN, l’entrée en application de l’acte nécessite sa publication, tandis que le Doyen HAURIOU voit que le rôle de la publication de l’acte n’est qu’un moyen de preuve qui peut êtres soulevé par les intéressés1.
Les actes administratifs existent dès leur signature par leur auteur2. Cela signifie par exemple qu’un recours peut être intenté contre l’acte dès sa signature. Mais les actes administratifs ne sont opposables aux administrés qu’à compter du moment où ceux-ci peuvent en avoir connaissance.
L’entrée en vigueur des actes est donc conditionnée par leur publication, mais celle-ci est assurée de manière variable selon les types d’actes.
Les actes réglementaires doivent être publiés soit au Bulletin Officiel, l’équivalent du (Journal Officiel en France) pour les décrets, soit dans les divers Bulletins des ministères ou dans certains recueils d’actes administratifs.
S’agissant des actes individuels, il faut distinguer entre deux cas. Quand ils imposent des obligations, ils ne sont opposables qu’après notification qui s’effectue le plus souvent par une simple lettre. Pour les autres actes, ils entrent en vigueur dès leur signature.
En revanche, le problème se pose au niveau de la fonction même de la publication de l’acte, est ce qu’elle est limitée à l’autorité de la chose décidée ou bien à son entrée en application ?
A partir de cette question principale, d’autres interrogations peuvent êtres soulevées, il s’agit des moyens de la publication de l’acte administratif unilatéral ? Et quel est le moment de son entrée en vigueur ?
Donc nous allons répondre a ces questions ainsi d’autre a partir du plan suivant :
I : les moyens de la publication de l’acte administratif unilatéral ;
II : l’entrée en vigueur de l’acte administratif unilatéral.
I : Les moyens de la publication de l’acte administratif unilatéral
Les moyens de publication varient selon les différents types de l’acte, les actes réglementaires doivent être publiés (A), alors que les actes individuels nécessitent en principe
la notification (B).
A : La publication de l’acte administratif unilatéral
Selon le professeur GAUDEMET, la publication c’est la méthode par laquelle l’administration « fait porter l’acte à la connaissance du public par un mode de publicité impersonnel »3.
La publication est un mode de publicité impersonnel, réalisant une information à destination générale. L’insertion dans un Recueil Officiel 4, constitue les procédés les plus courants de publication. En l’absence de dispositions textuelles, la jurisprudence exige que la publication soit adaptée à son objet.
Elle convient de préciser que l’autorité administrative est tenue de publier dans un délai raisonnable les règlements qu’elle édicte, cette obligation constitue un principe général de droit 5. Cependant, la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat n’a pas exigé la publicité des actes administratifs, il à été décidé dans un arrêt 6 que l’absence de publication d’une décision ne constitue pas […un vice propre…de nature à entraîner l’annulation…] Bien qu’elle s’applique essentiellement aux règlements, la publication assure aussi la publicité adéquate des actes collectifs et des décisions d’espèce. Quant aux décrets et ordonnances, ils doivent tous être publiés au Journal Officiel, en vertu de l’Ordonnance du 20 février 2004 (7), On trouve d’autres exemples dans le Code de l’urbanisme 8, qui a soumet les actes qu’il énumère (décisions d’élaboration, de révision du plan local d’urbanisme...) à un certain nombre de formalités de publicité, outre l’affichage pendant un mois en mairie ou au siège de l’établissement public compétent, et la mention de cet affichage en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département 9. Enfin, l’ordonnance de 2004 admet que pour certaines catégories d’actes, la publication au Journal Officiel sous forme électronique suffit à assurer leur entrée en vigueur 10.
1. Les formes de la publication prévues par un texte
Faute d’un texte général, les moyens de publication des actes administratifs sont mentionnés dans les textes éparpillés, cette publication est prévue parfois par des textes particuliers.
En vertu des dispositions du dahir portant loi du 30 septembre 1976 (11), les arrêtés du président du conseil communal doivent faire l’objet d’une publicité, les autres « doivent être affichés dans des lieux déterminés par l’autorité locale compétente, publié par la presse ou portés à la connaissance des intéressés par tout autres moyens appropriés ».
Généralement, les décrets et les arrêtés émanant des ministres sont publiés au Bulletin Officiel du Royaume. Selon le professeur ROUSSET (M.) « à défaut de Bulletin Officiel, le texte peut être publié dans les journaux, faire l’objet d’un affichage ou être porté à la connaissance des intéressés par voie de criée »12.
Il ressort que la publication des actes administratifs émanant du président de conseil communal est indispensable pour que ces décisions produisent leurs effets juridiques envers les personnes concernées.
En fait, les dispositions de la charte communale 13 prévoient la publication des arrêtés de délégation de signature du président, de même la constitution 14 stipule la publication des décrets-lois.
Le problème qui se pose est relatif aux modalités d’application de la publication de l’acte administratif dans le cas de silence du législateur, et quel moyen doit-il être suivi par cette dernière pour que ses usagers puissent êtres en demeure de l’acte ? La jurisprudence marocaine a toujours considéré que la publicité des actes juridiques, de quelques natures qu’ils soient, était une condition nécessaire pour être opposables. La Chambre Administrative de la Cour Suprême réaffirme le principe, s’agissant des dahirs, en décidant qu’il est de principe que ceux-ci […peuvent avoir force exécutoire pour les tiers qu’ils concernent, que du jour où ils ont été portés à leur connaissance…] 15. Même solution à propos d’un acte administratif 16.
En France, la publication n’est pas soumise à une procédure ainsi uniforme que celle des lois. Pour les lois, le mode de publication obligatoire est l’insertion au Journal Officiel. Il en est de même, parmi les actes administratifs, pour les décrets.
Mais pour les actes administratifs, autres que les décrets qui sont assujettis à la publication, l’administration jouit d’une latitude plus étendue ; insertion dans le recueil administratif, ou même dans la presse : […et il appartient au juge, s’il en est saisi, d’apprécier d’après les circonstances de l’espèce, si le procédé de publicité employé été suffisant…] 17
2. Les moyens de la publication non prévues par un texte
Au contraire des moyens de publication de l’acte administratif unilatéral qui trouvent leurs origines dans les textes de loi même éparpillé, il existe des textes juridiques exigeant la publication, mais sans déterminer d’une façon claire les modes de publicité de ces actes, comme l’exemple les dispositions de l’article 45 de alinéa 2 de la constitution marocaine de 1996 qui stipule « une loi d’habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, à prendre par décret les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d’habilitation, à la ratification du parlement. La loi d’habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux chambres du parlement ou de l’une d’entre elles »18 , de même l’article 38 alinéas 2 de la constitution de la Vème République française de 1958, stipule que « Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.» 19
Cette liberté accordé au gouvernement de publier les décrets (le cas du Maroc), ou les ordonnances (en ce qui concerne la France) ne les empêchent pas de les publier successivement dans le Bulletin Officiel ou le Journal Officiel de la République tant que le contenu de ces actes est règlementaire et d’ordre général 20
B: La notification de l’acte administratif unilatéral
Mode de publicité personnel, applicable aux actes individuels. Elle se réalise généralement par lettre adressée à l’intéressé, parfois sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.
La jurisprudence21 admet aussi qu’elle s’effectue par l’intermédiaire d’un tiers. Le droit administratif n’est guère formaliste22, il lui importe seulement que le destinataire de l’acte soit informé de son contenu.
La notification réalise en principe la publicité de l’acte individuel 23. Mais les moyens de notification varient selon la diversité des personnes capables et selon la pluralité des personnes à laquelle l’acte a été notifié.
Il faut préciser que l’entrée en vigueur des actes favorables à leurs destinataires, aura lieu dès la signature de l’acte, sans qu’une mesure officielle d’information – notification – soit nécessaire, contrairement aux actes défavorables.
Un mode de publicité particulier peut être imposé par un texte : c’est le cas pour le permis de construire, acte individuel, qui doit être non seulement notifié, mais aussi affiché en mairie et sur le terrain; ou pour les décrets, qui même individuels, sont publiés au Journal Officiel 24.
1. Les moyens de notification
Il existe plusieurs moyens de la notification de l’acte administratif unilatéral à ses destinataires, qu’on peut observer d’après l’ensemble des textes juridiques, ces dernières déterminent parfois les modalités exacte de la notification tandis que parfois donne le pouvoir discrétionnaire aux autorisées compétente afin de terminé les moyens convenable de la notification.
En revanche, quelques textes insistent sur la publication par voie postale, d’autres par un agent administratif, et d’autres la confie à des personnes habilitées (le cas des agents de notification).
Les dispositions du code de recouvrement des créances publiques stipule que « la notification du commandement est faite par les agents de notification et d'exécution du trésor ou toute autre personne commissionnée à cet effet.
Elle peut également être faite par voie administrative ou par voie postale sous pli recommandé avec accusé de réception » 25.
Il existe des textes juridiques qui exigent la notification des actes administratifs sans spécifier ces moyens de notification, par exemple l’article 75 bis du dahir de 24 février 1958 relatif au statut général de la fonction publique qui stipule que « en cas d’abandon de poste, l’agent incriminé doit être mis en demeure de réintégrer son administration dans les sept jours qui suivent la notification qui lui en est fait » 26.
De même l’article 50 alinéas 2 du dahir de 30 septembre 1976 formant la loi relative à l’organisation communale stipule que les actes de délégation émanant du président du conseil communal « sont publiés par presse ou portés à la connaissance des particuliers par tous moyens appropriés» 27.
Le législateur a donné la possibilité au juge de déterminer les moyens convenables de publications.
2. La personne à qui est remise la notification
La règle générale dans la notification des actes administratifs c’est que l’acte doit être notifié à la personne concernée, on parle des décisions écrites et orales 28.
La cour suprême a annulé pour excès de pouvoir l’acte objet de pourvoi car la notification n’était pas légalement effectuée conformément à l’article 75 bis du dahir de 2 février 1958 relatif à la fonction publique qui n’a pas été respecté par l’administration 29.
Dans un autre arrêt (30) la Cour Suprême a déclaré que […la notification est une règle substantielle et le non respect de cette procédure par l’administration constitue l’annulation de l’acte…].
Si la règle générale nécessite la personne concernée dans la notification, cela ne veut pas dire qu’il ne peut être délégué à une autre personne la compétence de recevoir les notifications dans le cas de son empêchement comme c’est le cas de la loi 15/97 relative au recouvrement des créances publiques, notamment l’article 43 alinéas 1er et 2ème qui stipulent que « Le commandement est remis au destinataire qui en est accusé réception sur l'état originale.
Dans le cas où le commandement ne peut être signifié à personne, l'acte est remis sous pli fermé, à domicile, entre les mains des parents, serviteurs, employés ou de toute autre personne habitant à la même demeure. La personne qui reçoit l'acte en accuse réception sur l'originale» 31 Ce qui signifie qu’il y’a plusieurs méthodes de notifier l’acte à la personne concernée.
II : L’entrée en vigueur de l’acte administratif unilatéral
Après l’élaboration de l’acte administratif et son émission par les autorités compétentes, ce dernier doit entrer en vigueur pour qu’il puisse produire ses effets juridiques envers ses destinataires. Mais le problème qui se pose dans la pratique c’est la détermination du moment exacte de l’entrée en vigueur de l’acte administratif unilatéral.
Généralement c’est le texte même qui détermine le moment d’entrée en application de l’acte (A), mais parfois le juge à la possibilité d’apprécier le moment d’entrée en vigueur de l’acte (B).
A : La détermination du moment d’entrée en vigueur de l’acte par un texte
La constitution 32 marocaine dispose que « une loi d’habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d’un objectif déterminé, à prendre par décret les mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, dans un délai fixé par la loi d’habilitation, à la ratification du parlement. La loi d’habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux chambres du parlement ou de l’une d’entre elles ». Ce qui signifie que le texte référentiel de l’acte administratif détermine sa régularité quelque soit la nature juridique de ce texte, constitution, loi, règlement, ou n’importe quel acte qui stipule sa régularité.
En contrepartie, la constitution 33 de la V éme république en France stipule que « … Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse…».
Il est à signaler que les décrets (au Maroc), et les ordonnances (en France) sont pris à partir de ces deux articles et entrent en vigueur dés leur publication. Donc, le gouvernement n’a pas besoin de prendre des mesures explicatives pour la détermination du moment d’entrer en vigueur de l’acte administratif.
Ce qui attire notre attention, c’est que la promulgation de quelques décrets conformément à la loi d’habilitation 34 qui stipule des considérations relatives au moment d’application de l’acte qui est antérieure à celui de la date de sa publication.
Ce qui illustre cette disposition c’est le décret de 16 mars 1998 portant modification de la quantité de droits de douane applicable à l’importation de certains produits 35 en se basant sur la loi de finance n° 14-97 (qui comporte un article sur la loi d’habilitation)36, qui a déterminé le moment d’application de ce décret le 19 mars 1998 (article 2) 37 alors que sa publication avait été faite le 23 mars 1998(38).
La doctrine marocaine a considéré que ce décret est anticonstitutionnel dans sa totalité, et que ses dispositions n’ont aucune relation avec son entrée en vigueur 39. Alors que c’est un décret qui est anticonstitutionnel juste dans son article 2 et non pas dans sa totalité.
B : La détermination du moment d’entrée en vigueur par le juge
Dans l’absence d’un texte juridique qui détermine le moment exacte d’entrée en vigueur d’un acte administratif, il appartient au juge administratif la possibilité de trouver les solutions convenables concernant le moment d’entrée en vigueur de l’acte administratif, le juge administratif a été claire sur la question d’entrée en vigueur des actes réglementaires (A), mais les actes non réglementaires posent quelques problèmes (B).
1. Les actes réglementaires
Le Conseil d’Etat en France a décidé maint fois que l’acte administratif unilatéral commence à produire ses effets juridiques à partir du moment de sa publication, notamment dans l’affaire Delfini […l’acte interministériel en question n’a pas été publié, donc il n’est pas entré en vigueur…]40, c’est la même position que le Conseil d’Etat a adopté dans d’autres affaires 41.
Le Conseil d’Etat a consacré la même stabilité jurisprudentielle dans des affaires antérieures, on cite à titre d’exemple : les deux jurisprudences Noblet et Veyrebout 42 relatives successivement à la manière de désigner un comité, et le conseil de discipline. Dans ces deux affaires précitées, le Conseil d’Etat a déclaré que la publication des deux décrets est le moment déterminant de leurs entrées en application.
Or, le juge administratif donne parfois la force exécutoire à l’acte administratif pour déterminer le moment de son entrée en vigueur. Ce qui veut dire que le juge joue un rôle très important dans la détermination du moment d’entée en vigueur d’un acte administratif unilatéral.
Dans une autre affaire Semangariry 43 daté de 1974 relative à l’exécution d’un décret, où le Conseil d’ Etat a déclaré que ce dernier est […exécutoire à partir de sa publication…], donc l’acte produit ses effets juridiques à partir de ce moment.
A partir de ce qui précède, on peut déduire que le moment d’entrée en vigueur d’un acte administratif est relatif à sa force probante qui est le résultat de sa publication. Cette force sera absente si la publication n’a pas été légalement faite ou s’elle a été incomplète ou insuffisante.
2. Les actes non réglementaires
Il est à préciser que l’acte administratif non réglementaire nécessite la notification, tandis que l’acte réglementaire nécessite la publication, ce qui signifie que la différence entre ces actes c’est le moment d’entrée en vigueur.
Le problème qui se pose dans ce cadre c’est le cas d’absence de notification d’un acte réglementaire malgré sa publication. Dans ce cas, l’administration ne peut se référer à la publication afin d’obliger la personne concernée, de l’obligation d’exécuter l’acte administratif. Ce qui a été consacré par le Conseil d’Etat français.
Comme il peut arriver que le fait d’élaborer un acte administratif non réglementaire se basant sur un acte de droit qui ne soit pas publié et que l’entrée en vigueur de cet acte administratif est relative à l’entrée en vigueur de l’acte de droit. Comme c’est le cas dans l’affaire rendu le 29 janvier 1965 déclarant que […considérant que, par décret en date du 24 octobre 1962, le sieur Auba, conseiller technique chargé de la direction du cabinet du ministre de l’éducation nationale par intérim, a reçu délégation générale et permanente pour signer, au nom de ce ministre, tout actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets ; que ce décret n’a été publié qu’au Journal Officiel du 25 octobre 1962, mais que l’arrête attaqué, qui porte la date du 24 octobre 1962, n’a lui-même fait l’objet de la publication à laquelle était subordonnée son entrée en vigueur qu’au Journal Officiel du 16 novembre 1962 ; que, dans ces conditions, le Syndicat national des médecins, chirurgiens et spécialistes des hôpitaux publics n’est pas fondé à contester utilement la qualité de la personne signataire de cet arrêté…] 44.
A la lumière de ce qui précède, il ressort que l’acte administratif produit son effet juridique dès son émission, mais cet effet ne se traduit dans la réalité qu’après sa notification. La diversité des moyens de la publication de l’acte à pour but d’imposer à ses destinataires une force obligatoire. Dans ce cadre, le juge administratif dispose d’une large compétence d’extraire les moyens de procédures et de fonds afin de déterminer l’existence d’un acte unilatéral émanant de l’administration, ainsi ses effets juridiques, et par conséquent de déterminer le moment de son entré en vigueur, cette procédure ne s’applique que dans le cas d’existence d’un texte qui le détermine, et dans son absence, le juge administratif exige la publication de l’acte.
L’entré en vigueur de l’acte ne peut être valable qu’après sa publication, cette publication n’est qu’un moyen de prouver le contenu contraignant de l’acte. Par conséquent cette procédure n’est qu’un point de départ de son exécution et son application.
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Les renvois
-1-HALOUI (Y.), l’acte administratif : de l’effet juridique à l’exécution matérielle, thèse de doctorat, faculté de droit Oujda, p. 83. (En arabe).
-2- DE LAUBADERE (A.) ; VENEZIA (J.C.) et GAUDEMET (Y.), droit administratif, L.G.D.J. 17ème éd 2001. p. 243.
-3-GAUDEMET (Y.), traité de droit administratif, t.1, Paris, L.G.D.J. 16ème éd 2001, p. 622.
-4- Journal Officiel ou Bulletin Officiel des différents ministères, comme dans la presse nationale ou locale, ou encore l’affichage.
-5- C.E., 12 déc. 2003, Syndicat des 3 commissaires et hauts fonctionnaires de la police nationale. Consulter l’arrêt dans le site du C.E., http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?pageid=162, consulté le 12/11/2009.
-6- C.E., 27 mars 1914, arrêt Laroche, cité par SFEZ (L.), essai sur la contribution du doyen HAURIOU au droit administratif français, éd L.G.D.J, 1966. p. 129.
-7- L’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs.
-8- L’article R 123-24 du code de l’urbanisme français dispose « Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 :
a) La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ;
b) La délibération qui approuve, modifié, révisé ou abrogé un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14
c) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 123-16 ;
d) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 123-16 ».
-9- L’article R. 123-25 du code de l’urbanisme français prévoit que « Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Il est en outre publié :
a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;
b) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;
c) Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;
d) Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'acte qui institue ou qui supprime la limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti en application de l'article L. 123-1-1 est adressé au Conseil supérieur du notariat et à la chambre départementale des notaires.
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ».
-10- L’article 5 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et certains actes administratifs.
-11- L’article 51 du Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 choual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communal, B.O. n° 3335 bis du 1er octobre 1976, p 1051. Abrogé par Dahir n° 1-02-297 du 25 rajeb 1423 (3 octobre 2002) B.O. n° 5058 du 21 novembre 2002, p. 1351, portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.
-12- ROUSSET (M.), GARAGNON (J.), droit administratif marocain, la porte, 6ème éd 2003, p. 403.
-13- Dahir n° 1-02-297 du 25 rajeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communale.
-14- Dahir n° 157-96-1 du 23 joumada 1er 1417 (10 octobre 1996) portant promulgation du texte de la constitution révisée. B.O. n° 4420 du 26 joumada 1er 1417 (10 octobre 1996), p. 2281.
-15- L’arrêt du 27/10/1964, publié dans le Rec.A.C.A.M, (En arabe).
-16- C.S.A, 10/11/1960, publié dans la R.M.D, 1961, p. 67.
-17- C.E., 15 novembre 1978, Vesque, Rec. Leban, a propos du Bulletin Officiel des P.T.T., p. 692.
-18- L’article 45 alinéas 2 de la constitution marocaine de 1996.
-19- L’article 38 de la constitution française du 4 octobre 1958.
-20- HALOUI (Y.), l’acte administratif : de l’effet juridique à l’exécution matérielle, Op. Cit. p. 83, (En arabe).
- Consulté ainsi HALOUI (Y.), « la publication de l’acte administratif et son autorité », R.E.M.A.R.C, n° 1, 2004, p. 51. (En arabe).
-21- - C.E., 5 décembre 1952, Desgouillon, S. 1953, III, 81, conclusion de GAZIER.
- C.E., 15 février 1950, dame Vollayes, Rec. 108.
- C.E., 14 novembre 1962, dame cache, Rec. 605.
-22- HOSTIOU (R.), procédures et formes de l’acte administratif unilatéral en droit français, Paris, L.G.D.J., 1975. p. 152.
-23- GAUDEMET (Y.), traité de droit administratif, Op. Cit., p. 622.
-24- DEBBASCH (C.), institutions et droit administratif, THEMIS, 3ème éd 1992, p. 146.
-25- L’article 42 de la loi 15/97 du code de recouvrement des créances publiques promulgué par le Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421 (03 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. B.O. n° 4800 du 28 safar 1421 (1er juin 2000), p. 357.
-26- Dahir n° 1-58-008 du 04 chaàban 1377 (24 février 1958) portant statut générale de la fonction publique B.O. n° 2372 du 21 ramadan 1377 (11 avril 1958), p. 631. Modifié par le Décret royal n° 710-68 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) complétant le dahir n° 1-58-008 du chaabane 1377( 24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, B.O. n° 2930 du 25 décembre 1968, p. 1374. Cette article a été modifié une deuxième foie par le dahir n° 1-97-165 du 2 août 1997 portant promulgation de la loi n° 10-97, modifiant et complétant le dahir n° 1-58-008 portant statut général de la fonction publique, B.O. n° 4518 du 18 septembre 1997. p. 890.
-27- Dahir n° 1-76-583 du 5 choual 1396 (30 septembre 1976) relatif a l’organisation communale, B.O. n° 3335 bis du 1er octobre 1976, p. 3025. Abrogé par Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) B.O. n° 5058 du 21 novembre 2002, p. 1351, portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte communal.
-28- Dans ce cadre la C.S.A, a déclarer légale une notification orale rendu par le Pacha pour but de révoquer le concerné qui été un fonctionnaire temporaire de 37ème degré. Consulter l’arrêt de la C.S.A, du 29 mai 1958 Mohammed ould cherif, Cité dans la R.J.C.S., t. 1, p. 50, (en arabe).
-29- C.A.A., arrêt n° 468 du 26 juillet 1984, dossier n° 83998, publié dans la R.J.C.S, éd numérique, décembre 2000, n° 39, p. 128, (en arabe).
-30- C.S.A., arrêt n° 2 du 4 janvier 1990, dossier n° 8419/88, publié dans la R.J.C.S, éd numérique, décembre 2000, n° 40, p. 103, (en arabe).
-31- Dahir n° 1-00-175 du 28 moharrem 1421(03 mai 2000) portant promulgation de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. B.O. n° 4800 du 28 safar 1421 (1er juin 2000), p. 1256.
-32- L’article 45 de la constitution marocaine, promulguée par le dahir n° 157-96-1 du 23 joumada 1er 1417 (10 octobre 1996) portant promulgation du texte de la constitution révisée. B.O. n° 4420 du 26 joumada 1er 1417 (10 octobre 1996), p. 2281.
-33- L’article 38 alinéas 2 de la constitution française de la V ème République de 1958.
-34- L’article 45 de la constitution marocaine de 1996.
-35- Décret n° 2-98-347 du 17 kaada 1418 (16 mars 1998), portant modification de la quantité de droits de douane applicable a l’importation de certains produits, B.O. n° 4574 du 4 hija 1418 (2 avril 1998), p. 225.
-36- Loi de finance n° 14-97 pour l’année budgétaire 1997-1998. B.O. n° 4495 bis, du 30 juin 1997, p. 597.
-37- L’article 2 du décret n° 2-98-347 portant modification de la quantité de droits de douane applicable a l’importation de certains produit dispose que « le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet a compter du 20 kaada 1418 (19 mars 1998) et qui sera publié au bulletin officiel ».
-38- Le texte a été publié dans d’édition générale du « Bulletin Officiel » n° 4571 du 24 kaada 1418 (23 mars 1998), p. 225.
-39- Amine Benabdellah (M.), « sur un lapsus juridique : la constitutionnalité du décret du 16 mars 1998 », R.E.M.A.L.D. n° 23, avril/juin 1998, p. 09.
-40- C.E., 04 juillet 1975, Delfini, J.C.P, 77ème éd. G, II n° 18666, note Vincent, cité par VINCENT (J.Y.), acte administratif, généralité, application dans le temps, Juris-Classeurs, Fascicule 107-2, 1991, p. 2 et ss.
-41- C.E., 24 novembre1982, Vital, J.C.E, Tables décennales (1975-1984), Sirey, p.512.
-42- -C.E., 15 février 1929, Veyrebout. http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?pageid=162 consulté le 10/12/2009.
-C.E., 24 mai 1935, Noblet. http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?pageid=162 consulté le 17/12/2009.
-43- C.E., Ass, 23 juillet 1974, Semangariry, A.J.D.A, Chron, Franc et Boyon., p. 431.
-44- C.E., 29 janvier 1965, mollaret et syndicat national des médecins chirurgiens et spécialistes des hôpitaux publics, p. 61. Cité par CARBAJO (J.), l’application dans le temps des décisions administratives exécutoires, Paris, éd L.G.D.J., 1972. p. 26.