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Le Conseil constitutionnel "FR" rejette dix recours dirigés contre le décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés

     

Décision n° 2024-32/33/34/35/36/37/38/39/40/41 ELEC du 20 juin 2024



Le Conseil constitutionnel "FR" rejette dix recours dirigés contre le décret du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI les 11, 12 et 13 juin 2024 d’une requête présentée par M. Olivier TAOUMI tendant à l’annulation du second alinéa de l’article 1er du décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-32 ELEC.
Il a également été saisi les 11 et 12 juin 2024 d’une requête présentée pour M. Jean-Baptiste SOUFRON, l’association de défense des libertés constitutionnelles et M. Jean-François AMEDRO par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, tendant à l’annulation du décret précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-33 ELEC.
Il a également été saisi le 12 juin 2024 d’une requête présentée pour M. Manuel BOMPARD par Me Yannis Smaali, avocat au barreau de Paris, tendant aux mêmes fins. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-34 ELEC.
Il a également été saisi le même jour d’une requête présentée par MM. Alexis FOURMONT et Serge MACKOWIAK tendant à l’annulation des articles 3, 8 et 9 du décret précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-35 ELEC.
Il a également été saisi le même jour d’une requête présentée par M. Stéphane POIROT tendant à l’annulation de l’article 2 du décret précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-36 ELEC.
Il a également été saisi le même jour d’une requête présentée par M. Michel RÉMY tendant à l’annulation du décret précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-37 ELEC.
Il a également été saisi le même jour d’une requête présentée par M. Claude FELER tendant à l’annulation de l’article 1er du décret précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-38 ELEC.
Il a également été saisi le 13 juin 2024 d’une requête présentée par l’association DÉCLIC tendant à l’annulation du second alinéa de l’article 1er du décret précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-39 ELEC.
Il a également été saisi les 17 et 18 juin 2024 d’une requête présentée par M. Claude FELER tendant à l’annulation de l’article 10 du décret précité. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-40 ELEC.
Il a par ailleurs été saisi le 18 juin 2024 d’une requête présentée par Mme Marie FELER et l’association DÉCLIC tendant aux mêmes fins. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-41 ELEC.

Au vu des textes suivants :

la Constitution, notamment ses articles 12 et 59 ;
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ;
le code électoral ;
la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales ;
le décret du 9 juin 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale ;
le décret n° 2024-527 du 9 juin 2024 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, modifié par le décret n° 2024-540 du 14 juin 2024 ;
Au vu des pièces suivantes :

les observations du Gouvernement, enregistrées les 13 et 18 juin 2024 ;
les observations en réplique présentées par M. TAOUMI, enregistrées le 14 juin 2024 ;
les observations en réplique présentées pour M. SOUFRON, l’association de défense des libertés constitutionnelles et M. AMEDRO par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, enregistrées le même jour ;
les observations en réplique présentées pour M. BOMPARD par Me Smaali, enregistrées le même jour ;
les observations en réplique présentées par MM. FOURMONT et MACKOWIAK, enregistrées le même jour ;
les observations en réplique présentées par l’association DÉCLIC, enregistrées le même jour ;
les observations en réplique présentées par M. RÉMY, enregistrées le 17 juin 2024 ;
les observations en réplique présentées par M. FELER, enregistrées le même jour ;
les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision.

- Sur la compétence du Conseil constitutionnel :

2. En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l’article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d’élections à venir, dans les cas où l’irrecev



الاحد 23 يونيو 2024
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