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محكمة النقض الفرنسية: الإنتماء لجماعة داعش - الإشادة بأعمال إرهابية - الإعتذار عن أعمال عنف - إعلان المتهم أنه مذنب

     

Arrêt n°928 du 04 juin 2019 (18-85.042) - Cour de cassation - Chambre criminelle
- ECLI:FR:CCASS:2019:CR00928
TERRORISME
Cassation
Demandeur(s) : M. A... X...

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 421-2-5 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que M. A... X... a été déclaré coupable d’apologie d’actes de terrorisme ;











“aux motifs que les investigations, les auditions des membres du personnel, confirment qu’au cours des journées du 5 au 8 février, M. X... a eu un comportement totalement inadapté, perturbant le service par ses vociférations, ne respectant pas, comme l’ensemble des visiteurs, les heures de visite, allant même jusqu’à mettre la santé de son père en danger en modifiant le débit d’oxygène, en défaisant ses pansements (ce qu’il nie) en lui ouvrant les yeux de force, en le prenant en photo (ce qu’il reconnaît) ; qu’il n’est pas inutile de rappeler que le patient était hospitalisé en soins intensifs ; que les faits dénoncés pour le 5 février ne résultent pas de la seule audition du directeur de l’établissement qui n’était pas présent au moment où les propos auraient été tenus, mais sont explicitement retranscrit dans la lettre rédigée par "l’équipe après-midi du 5 février des soins continus", dont on peut comprendre que la lourdeur des tâches et l’investissement dans un service lourd dispensent d’avoir à venir redire ce qui a été écrit et confirmé par le plaignant ; qu’en tout état de cause, il est patent que ces personnels ont d’autres missions à accomplir que d’envisager d’ourdir quelque complot que ce soit à l’encontre du prévenu ; que la réalité de la scène du 5 février telle qu’elle est décrite va se trouver corroborée par les faits du 8 février 2017 lorsque M. X... va se présenter au service de soins intensifs et va faire preuve d’un débordement d’agressivité que l’annonce de la mort de son père ne saurait expliquer ; que les témoignages concordent quant aux propos tenus et qui tendent à faire état de ses liens, avec l’organisation terroriste Daesh, de son désir de retourner en Syrie ; que M. X... sera dans le même état d’esprit lors de l’arrivée des policiers qui, s’ils ne l’entendront pas exprimer clairement des propos de même nature, noteront qu’il leur conseille de se méfier en ces termes : "si tu me mets en garde à vue, je viendrai à Villeneuve, il n’y a pas que toi qui sais faire des filatures, je suis algérien, ne l’oublie pas" ; que, le 22 février, il s’est présenté à la gendarmerie pour venir dire qu’il ne déferrerait à aucune convocation de la police qu’il accusait d’être islamophobe et à l’origine de son inscription au fichier S ; que son comportement lors de son interpellation sera tout aussi révélateur de son état d’esprit ; que, selon le médecin psychiatre qui l’a examiné en garde à vue, son discernement n’est ni aboli ni même altéré ; que le fait de menacer de venir avec une ceinture d’explosif, d’affirmer et de réaffirmer son appartenance au groupe terroriste Daesh, de la part d’un individu décrit par un psychiatre comme étant adapté et bien ancré dans la réalité, caractérise le délit d’apologie d’actes de terrorisme ; qu’en effet, le prévenu a, dans des propos réitérés, tenus publiquement dans les services de l’hôpital de Manosque, mis en avant l’importance, la puissance de l’organisation terroriste en se revendiquant de son appartenance à cette dernière, brandissant son nom comme une glorification et une justification à un passage à l’acte violent plusieurs fois envisagé ;











“1°) alors que le délit d’apologie d’actes de terrorisme consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ; qu’en énonçant que le fait pour M. X... de menacer de venir avec une ceinture d’explosifs, d’affirmer et de réaffirmer son appartenance au groupe terroriste Daesh et sa volonté de reprendre du service après un voyage en Syrie, caractérise le délit d’apologie d’actes de terrorisme, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ;











“2°) alors qu’en n’expliquant pas en quoi les propos tenus, consistant à menacer ouvertement le personnel d’un centre hospitalier, auraient démontré la volonté de M. X... de présenter des actes de terrorisme sous un jour positif, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’élément intentionnel du délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, n’a pas justifié son arrêt.

Vu l’article 421-2-5 du code pénal ;

Attendu que le délit d’apologie d’actes de terrorisme, prévu et réprimé par l’article susvisé, consiste dans le fait d’inciter publiquement à porter sur ces infractions ou leurs auteurs un jugement favorable ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef précité, pour avoir tenu, au sein du centre hospitalier où son père était accueilli et est décédé, à l’adresse du personnel soignant et en présence du public, du 5 au 8 février 2017, les propos suivants : "Je crois que vous n’avez pas compris, je travaille pour Daesh moi", "je repars en Syrie, je fais partie de Daesh si vous n’avez pas compris", "je vais reprendre du service et reprendre contact avec Daesh", et pour avoir ajouté qu’il reviendrait avec une ceinture d’explosifs ; que les juges du premier degré, après avoir jugé qu’il n’était pas établi qu’il avait tenu les propos poursuivis du 5 au 7 février, l’ont déclaré coupable pour les faits du 8 février 2017 ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l’intégralité des faits, l’arrêt, après avoir rappelé le comportement du prévenu, qui contestait de façon agressive les conditions dans lesquelles son père était soigné au sein de l’établissement hospitalier, énonce notamment que le fait de menacer de venir avec une ceinture d’explosifs, d’affirmer et de réaffirmer son appartenance au groupe terroriste Daesh, en mettant en avant l’importance et la puissance de cette organisation terroriste, en brandissant son nom comme une glorification et une justification à un passage à l’acte violent plusieurs fois envisagé, caractérise le délit d’apologie d’actes de terrorisme ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de ses propres constatations que les propos, par lesquels le prévenu se prévalait de son appartenance personnelle à une organisation terroriste, responsable de plusieurs attentats commis dans une période récente sur le sol français, pour intimider et menacer ses interlocuteurs, ne pouvaient, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils avaient été tenus, que susciter en eux des sentiments de crainte et de rejet, exclusifs de tout regard favorable sur ladite organisation, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Président : M. Soulard
Rapporteur : M. Bonnal
Avocat général : M. Lemoine
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier



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الجمعة 7 يونيو 2019
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