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Cour de cassation : Revirement de jurisprudence en matière d’admission de la preuve déloyale

     

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


COUR DE CASSATION FB

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 22 décembre 2023

Cassation partielle

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 673 B+R

Pourvoi n° H 20-20.648

Résumé

Lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi



Par un arrêt majeur du 22 décembre 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, révisant sa doctrine sur la recevabilité de la preuve obtenue de manière déloyale, invite désormais le juge à évaluer si une telle preuve est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte à l’équité du procès ou aux droits antinomiques des parties demeure proportionnée. Un tel arrêt invite à s’interroger sur ce que sera demain l’équilibre entre quête de vérité et droits concurrents et sur l’impact que la nouvelle jurisprudence risque d’avoir dans les pratiques judiciaires.


Le 22 décembre 2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un arrêt important, déjà très largement commenté, sur le « droit à la preuve » et l’articulation de ce droit avec le « principe de loyauté dans l’administration de la preuve »
Jusqu’alors, la Cour de cassation posait le principe que toute preuve recueillie à l’insu d’une personne par une manœuvre déloyale devait être déclarée irrecevable et donc exclue du débat judiciaire.

Elle juge à présent que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

Cet important revirement de jurisprudence évacue l’irrecevabilité de principe de la preuve obtenue au moyen d’un procédé déloyal pour instaurer, dorénavant, un débat sur la recevabilité de la preuve autour des critères que sont le caractère « indispensable » de cette preuve et, en cas d’atteinte portée à un droit concurrent ou « antinomique », le caractère « proportionné » de cette atteinte.

Cette décision, au-delà de ses contours purement juridiques, invite à s’interroger sur son impact pour les justiciables, s’agissant pour les uns d’établir la preuve des faits justifiant de leurs demandes en justice, pour les autres de se protéger de procédés illicites ou déloyaux susceptibles de porter atteinte à leurs droits.

En l’espèce, le procédé en question était ici l’enregistrement audio clandestin par un employeur d’un entretien avec un salarié à l’issue duquel ce dernier avait été mis à pied, ainsi que lors de l’entretien préalable au licenciement qui avait suivi.

L’employeur reprochait notamment au salarié, commercial grands comptes, son refus de communiquer le suivi de son activité commerciale au sein de l’entreprise, et son employeur produisait les enregistrements clandestins dans le but d’établir la teneur des propos tenus lors des entretiens et tels que rapportés à la lettre de licenciement.

Il est intéressant de noter que l’employeur se défendait de l’irrecevabilité de la production des enregistrements en faisant valoir, d’une part, que ceux-ci étaient des annexes de plaintes pénales, comme telles recevables dans ce cadre-là, et d’autre part, que « la Cour européenne des droits de l’Homme a admis qu’une preuve illégale pouvait être produite et utilisée en justice dès lors qu’elle a pu être discutée et débattue dans le cadre d’un procès équitable

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الاربعاء 20 مارس 2024
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