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A propos de l’article 9 de la loi de finance 2020

     



A propos de l’article 9 de la loi de finance 2020
       Plus qu’un débat houleux, l’article 9 de la loi de finance 2020 a provoqué des meeting, des protestations de tout bord, en particulier ceux des organismes et des associations de juges et des avocats directement intéressés et questionnés par cette disposition.
       Ce n’est nullement pour tenter de nager à contre courant, encore moins de la mal intention de faire l’avocat du diable, mais surtout pour apporter ma modeste contribution en tant que praticien, par une analyse purement juridique que je voudrais raisonnable et sereine, loin des sentiments de contestation et d’indignation largement exprimés par les manifestants.
       Je voudrais par la même réagir à l’écrit de l’éminent juriste et grand professeur Michel ROUSSET publié par l’hebdomadaire Challenge (numéro 717 du 21/11/2019) qui n’a cependant pas échappé a l’effet de masse des contestataires.
       Le fameux article 9, si controversé, après avoir dans les trois alinéas déterminé les modalités de paiement des titres exécutoires et des jugements définitifs à l’encontre de l’état, dispose de façon ferme, on ne peut plus claire que : ( les biens et fonds de l’état et des collectivités locales ne peuvent faire l’objet de saisie à cette fin.)
       c’est précisément cette disposition qui a suscitée, voire provoquée, cette vague d’opposition, d’indignation et de protestation.
       Notons avant d’aborder le fond de cette étude, qu’il est déplacé d’introduire dans la loi de finances,  cette disposition qui revêt la nature de procédure relative à l'exécution des jugements définitifs, relevant du domaine de la loi en vertu de l’article 71 de la constitution. le terme de Loi étant entendu ici dans son acception stricte, ayant la valeur d’obligation envers les personnes du droit.
     La loi des finances, si elle est  formellement votée comme loi, ne peut comporter que des dispositions de nature financière, et n’oblige de ce fait que le gouvernement et son administration.
      L’article 6 de ladite loi organique précise d’ailleurs en termes claires : “les lois de finances ne peuvent contenir que des dispositions concernant les ressources et les charges ou tendant à améliorer les conditions de recouvrement des recettes et le contrôle de l’emploi des fonds publics”.
                                                                                                           
       L’article en question souffre également, sur un échelon moins élevé, une violation de la loi organique des finances sensée être la loi cadre régissant les lois de finances et qui  ne devait en principe, contenir que les mesures déterminant l’ensemble des ressources et des charges de l’etat (article 1 de la loi organique des finances)
      
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       c’est le fléau désigné par les juristes par le terme de « cavaliers budgétaires » qui signifie les dispositions glissées dans les lois de finances sans en faire vraiment partie.

       Ce fléau est proscrit et sanctionné en général par les cours et conseils constitutionnels, mais encore faut-il que ces dispositions soient déférées au juge (Conseil constitutionnel français. Décision n° 73-51 DC du 27 décembre 1973 ).

  Dans notre cas, nul besoin d'invoquer l'inconstitutionnalité de ces dispositions, déjà entachées d'illégalité vis à vis de la loi organique des finances et que le juge administratif en tant que juge de la légalité peut aisément faire valoir pour se passer de l’application de ces dispositions.

      La loi inferieure, dans notre cas ; loi de finances, ne doit, en aucun cas contredire la loi supérieure, dans le cas la loi organique des lois de finances, selon la règle ou le principe de la hiérarchie des lois, théorie établi par l’exégèse Aleman Hans Kelsen, et érigée au rang de principe constitutionnelle en vertu de l’article ( 6) de la constitution de 2011.
       L’inconstitutionnalité de la disposition n’est donc pas à démontrer. Il est donc regrettable que notre parlement, avec ses deux chambres aie voté des dispositions transgressant la constitution de manière aussi flagrante            
       Sauf cela, c'est-à-dire cette remarque se rapportant à une question de forme, qui n’est cependant pas moindre ; puisqu’elle entraine la nullité de ce texte, la disposition contestée trouverait bien sa place dans le code de procédure civil dans le chapitre concernant l'exécution des jugements définitifs, ou mieux encore, dans un code spécial relatif au contentieux administratif.
  Ce code déjà revendiqué et tant espéré par les magistrats et les juristes à l’aube de l’instauration des tribunaux administratifs est passé aux oubliettes, ces praticiens s’étant résignés aux dispositions de l’article  7 de la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs, qui renvoie au code de procédure civile.
       Toutefois, et à s’en remettre au fond de la disposition de l’article 9 objet du débat, force est de constater aussi que le débat est lui même déplacé, dés lorsque  l’on reconnaît la nature de la saisie en tant que mesure coercitive permettant l'exécution forcée des jugements définitifs ayant force de la chose jugée, qui suppose  un refus injustifié pur et simple, voire une résistance à l'exécution du jugement.
       la question est donc : est il envisageable qu’il y est de la part des pouvoirs publics incarnant l’état un refus injustifié pur et simple, voire une résistance, ou  de surcroit quelque manœuvre visant à se dérober à l'exécution des jugements définitifs.?
       Répondre par l'affirmative à cette question revient à une véritable négation de l’état lui même avant de parler d’atteinte à certains droits, ou à certains pouvoirs en l’occurrence, l'indépendance de la justice en tant que pouvoir lui même étatique.
       c’est cependant dans cette optique, qui considère la disposition en question comme une manœuvre de la part de l'exécutif pour se dérober à la chose jugée, que les manifestations ont versées.
       c’est là un procès fait à l’intention de l’administration que l’on pourrait comprendre de la part du simple citoyen, mais qu’on ne peut accepter des juristes, qui sont en connaissance du principe selon lequel les actes de l’administration ; soit-elle en réalité quelque fois abusive, sont ; au regard du droit, supposés légales et visant à servir l'intérêt général jusqu’à preuve du contraire.
       Il s’agit là d’un principe du droit administratif équivalent à la présomption d'innocence en droit pénal.
       Il est donc très invraisemblable d’envisager un refus fortuit de la part de l’administration d'obéir à l'exécution de la chose jugée.
       Dans les cas pratiques, le refus ou plutôt, l’abstention d'exécution de la part des pouvoirs publics est toujours assorti de considérations d’ordre budgétaires et donc d’obligations comptables qui puisent elle même des textes juridiques.
       Il n’est donc pas tout à fait aisé de qualifier cette position de refus injustifié de l'exécution du jugement qui pourrait justifier le recours aux mesures d'exécution forcée en l'occurrence à la saisie.
       L’administration étant également soumise à des contraintes liés à la gestion des finances publiques et de la comptabilité de l’état, qui servent de moyen de contrôle de l’emploi des fonds publics et soumise, en la matière au contrôle de la cour des comptes et ces instances régionales qui ne se montrent pas tendres ni complaisantes à cet égard.
       C’est bel et bien un motif et moyen de droit relatif à des dispositions de lois comptables que l’administration soulève et oppose aux mesures d’exécution, et qui sont sensés donner lieu à un obstacle de droit empêchant l’exécution en vertu de l’article 436 du code de procédure civile, qui doit être constaté par le juge..
       Ce motif ne doit cependant pas s’éterniser et s’étendre à l’infini. Il justifie tout au plus d’ accorder à l’administration un délai raisonnable pour prendre les mesures comptables adéquates. Le délai de quatre années fixé par la chambre des représentants parait néanmoins exagéré, si l’on considère que le délai de paiement constitue déjà une anomalie dans l’exécution du budget, dénoncé par les débiteurs de l’état.
       notre justice administrative a pourtant  établi depuis, une pratique judiciaire qui permet des mesures d'exécution forcée à l’encontre de l'administration, qui trouverait peut être un justificatif dans le comportement réel de certaines administrations dont le refus d'exécution est devenu systématique.
       Cette pratique a essayé de trouver son assise juridique dans le fait que ces mesures ne sont pas explicitement proscrit par la loi.
       Ce raisonnement n’oublie qu’une chose, à savoir qu’il s'agit de mesures coercitives qui revêtent un caractère forcé, et doivent de ce fait être, au contraire, explicitement établis par la loi. Le silence de la loi doit alors être interprété, au contraire ; par le rejet de leurs application à l’égard de l’administration, d’autant plus que ses mesures figurent dans les dispositions du code de procédure civile, dont l’objet est en principe les litiges survenus entre les personnes du droit civil.
       Cette pratique est à mettre au compte d’un excès de zèle de la part d’une justice administrative qui cherche légitimement à affirmer sa position constitutionnelle face à une administration déjà trop présente.
       Sinon, à la limite, cet disposition de l’article 9 ne fait que consacrer un principe de droit positif déjà établi selon lequel les fonds et les biens publics ne peuvent être objet de saisie au motif que l’état est présumé solvable.
       C’est là encore une autre présomption en faveur de l’état et de  son administration. La mauvaise foi, les manœuvres visant à se dérober de l’obligation d’exécution des jugements, par contre, ne peuvent luit être imputées.
       Si cela se produit de la part d’un commis ou responsable de l’administration, il ya lieu de recourir à d’autres voies de droit pour sanctionner ce comportement que l’administration elle-même se doit de prévenir. Ces mesures  existent cert, puisque comme la nature, le droit craint le vide..
       Faut-il enfin rappeler que le recours systématique à la saisie des fonds et des biens publics est susceptible de causer un dysfonctionnement des services publics déjà taxés de tous les maux, et de là, porter atteinte à l’intérêt et aux droits des usagers, eux même contribuables qui ont financé ces services, et qui en subissent les conséquences.                                                             Ce sont là, à mon sens, les vrais questions et enjeux du débat cachés par les agitations de la foule, et auquel nos respectables juristes se doivent d’apporter la solution, avant de      crie au feu..  .                                                                                                                                    
   
 
Rabat le 27/11/2019 JAFAR   HASSOUN    
 
                                                                                                
                                                  
 
         
             
 



الاحد 26 يناير 2020
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