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Enseignement privé pendant l’état d’urgence sanitaire : Quelles garanties juridiques pour les parents d’élèves ?

     



Enseignement privé pendant l’état d’urgence sanitaire : Quelles garanties juridiques pour les parents d’élèves ?
 
Maître ELMAHFOUDI Bilal, Avocat au Barreau de Rabat.



«  L’enseignement fondamental est un droit de l’enfant et une obligation de la famille et de l’Etat ».

C’est ainsi que l’article 32 de la Constitution du Royaume du Maroc énonce l’accès obligatoire des enfants à l’enseignement. Ce droit étant garantit par le texte suprême de la nation, ne peut faire l’objet d’aucune dérogation ni limitation, aussi subtiles soit elles et quelque soit ses circonstances.

Le 23 Mars 2020, Le pouvoir exécutif a déclaré l’état d’urgence sanitaire à travers le décret-loi n°2-20 et le décret n°2-20-293 du 24 mars 2020 qui réglemente l'état d'urgence sanitaire pour endiguer l'épidémie de Covid-19. A cette même fin, une série de mesures préventives a été adoptée dont l’obligation pour le citoyen  d’être confiné avec interdiction de circuler sans autorisation. Le ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, était également « au rendez-vous ». Il a mis en œuvre plusieurs moyens logistiques et réglementaires, permettant aux élèves de poursuivre leur enseignement à distance, et ce, qu’ils soient dans le secteur public ou 780privé. Cette mesure-obligatoire et parallèle au confinement-a pour but d’assurer une continuité du programme scolaire de manière égale pour tous les élèves du royaume,
d’autant que l’on retrouve parmi eux ceux qui passent un examen final unifié à l’échelle régionale ou nationale selon le niveau.

Cependant, si cette pandémie mondiale a mis en lumière plusieurs carences institutionnelles faisant couler beaucoup d’encre, elle a également donné la voix à des milliers de parents d’enfants  scolarisés dans le secteur privé. Ces citoyens qui, aujourd’hui, se demandent quels sont leur droits face à toutes ces écoles qui demandent à être payées sans avoir garanti une prestation complète ni un service de qualité. La plupart a même dû remplir elle-même certains services qu’ils paient en s’assurant, par exemple, de l’assiduité de leurs enfants ou d’en fournir les outils nécessaire (internet, Ordinateur…).

Face à la situation économique engendrée par l’arrêt de plusieurs activités, un nombre d’acteurs économiques a accordé des délais de paiements, des baisses de tarifs ou tout autre aménagement dans l’exécution des contrats les liants à leurs clients, et ce, souvent suite à une réglementation stricte émanant du pouvoir exécutif. Les écoles privées, quant à elles, ont gardé leur libre arbitre. Tout en bénéficiant de facilités accordées aux entreprises, plusieurs d’entre elles continuent de refuser un accord de réduction sur les mensualités payées par les parents d’élèves. Dans l’attente d’un arrangement sérieux, certaines écoles refusent d’accepter la réinscription des élèves à la prochaine année scolaire.

Les parents d’élèves commencent d’ores et déjà à se constituer en collectif et sollicitent des professionnels de droit afin d’obtenir un conseil juridique et connaitre leur possibilités de recours. Cette situation annonce une année judiciaire engorgée, suite au cumul des dossiers en cours restant suspendus jusqu’à la fin des mesures prises à l’occasion de l’état d’urgence et ceux qui auront lieu en conséquence de cette dernière.  Quel est donc le cadre juridique de ce nouveau phénomène ?
La situation juridique des écoles privées est controversée. Cette personne morale, souvent sous la forme d’une société commerciale, assure un service public qui est de la responsabilité du ministère de l’éducation nationale de la formation professionnelle de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cependant le ministère assure ici uniquement un rôle de tutelle, une fois l’autorisation d’ouverture délivrée, sous l’égide de la loi 06.00 portant statut de l’enseignement privé.

Ce rapport controversé entre l’administration et les établissements d’enseignement privé d’une part, et celui des parents d’élèves victimes du dommage causé à l’occasion du confinement d’autre part, suppose une double responsabilité dans la problématique de l’enseignement privé pendant la situation d’urgence sanitaire.  La première étant celle de l’établissement privé qui, d’un coté, est dans l’obligation de considérer les demandes des parents pour négocier et modifier les termes du contrat de scolarité de leurs enfants d’un point de vue contractuel, le cas de force majeur n’est pas applicable dans le cas d’espèce. D’un autre coté, la décision unilatérale de baisser les tarifs d’un pourcentage donné ou de maintenir les mensualités ne peuvent être admises d’un point de vue juridique. Encore moins refuser l’inscription aux parents d’élèves pour l’année scolaire prochaine. Ce qui risque d’appeler le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme on a eu l’occasion de voir dans plusieurs décisions du juge en référé dans des cas similaires.

Un principe fondamental du droit des contrats serait également bafoué dans ce cas d’espèce : celui  de l’autonomie de la volonté et celui de la force obligatoire du contrat. Ce principe suppose que tout ce que les parties ont conclu, elles seules peuvent le modifier. La modification du contrat lors d’une circonstance particulière telle que vivent les établissements privés et les parents d’élèves actuellement, peut donc être envisagée. Cependant, lorsque cette modification est unilatérale, elle ne peut avoir d’effet. Seules les deux volontés peuvent la changer. En cas d’échec des négociations, l’affaire doit être soumise au juge de droit commun en sa qualité d’interprète des contrats et de la volonté des parties. Ainsi, les parents sont en mesure de saisir les juridictions compétentes afin d’établir les droits et obligations des parties et de parer à toute initiative unilatérale non conforme à leurs attentes et aux prestations pour lesquelles ils ont conclu sans l’ouverture d’une renégociation des termes.

D’un point de vue institutionnel, l’Etat exerce un pouvoir de tutelle sur les établissements privés qui, en autorisant leur exercice, les soumet à plusieurs conditions d’accès à ce service. La loi 06.00 portant statut des établissements d’enseignement privé, énonce à ce titre plusieurs conditions et critères dont les établissements privés doivent se conformer  sous peine de retrait de leur autorisation d’exercer cette activité. Cette situation similaire à la gestion déléguée d’un service public ne pourrait il donc pas faire appel à une responsabilité Administrative ? Ce sont des questions que l’appareil judiciaire nous révélera surement dans un futur proche.  


 




السبت 20 يونيو 2020
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