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CA de commerce Marrakech(2024): Fictivité de la personne morale, Extension de la liquidation judiciaire à une personne morale, Expertise, Confusion de patrimoine, Compensation de créance fictive, Appauvrissement de la personne morale

     

Relations financières anormales, Prescription de l’action (non), Pouvoir d’appréciation du juge pour écarter l’expertise ordonnée et statuer au fond, Fictivité de la personne morale, Extension de la liquidation judiciaire à une personne morale, Expertise, Confusion de patrimoine, Compensation de créance fictive, Appauvrissement de la personne morale


Résumé en français
La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a confirmé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une personne morale à une autre personne morale liée en raison
d’une confusion des patrimoines et de relations financières anormales.

L’arrêt tout en écartant l’exception de prescription, confirme qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert désigné et détaille la distinction entre les notions de fictivité de la personne morale et les conditions réelles de l’insolvabilité, et en se fondant sur l’existence de décisions ayant déclaré inopposables aux créances les cessions immobilières factices qui ont préjudicié aux droits des créanciers.



CA de commerce Marrakech(2024): Fictivité de la personne morale, Extension de la liquidation judiciaire à une personne morale, Expertise, Confusion de patrimoine, Compensation de créance fictive, Appauvrissement de la personne morale

Version française de la décision

Attendu que la société …… étant soumise à la procédure de liquidation judiciaire, l’arrêt attaqué a décidé d’étendre la procédure de liquidation judiciaire à la requérante sur la base des exigences de l’article 585 du code de commerce en y renvoyant sous l’article 651 de la même loi, ce dont il résulte que le moyen sur lequel la requérante a fondé son pourvoi concernant les conditions d’extension de la procédure au dirigeant, qu’il s’agisse du dirigeant de fait ou du dirigeant de droit, est étranger à l’affaire dès lors que l’objet du litige est l’extension de la procédure à d’autres entreprises en raison d’un chevauchement de créances ou de la fictivité de la personne morale, ce qui diffère en termes de base juridique et de destinataire de la procédure des exigences régissant les sanctions pécuniaires applicables aux dirigeants d’entreprises en tant que personnes physiques ou à leurs représentants personnels.

Que ce type d’extension n’est pas l’objet du litige, ce qui laisse la méthode sans base juridique solide. Ce type d’extension n’est pas l’objet du litige, ce qui laisse la méthode sans base juridique solide.

La clôture de la procédure de liquidation judiciaire se fait par décision judiciaire et après que le Syndic ait préparé un rapport sur les comptes et au vu du rapport du juge commissaire s’il n’y a plus de dettes exigibles ou si le Syndic dispose de fonds suffisants pour couvrir les dettes des créanciers, ou si la procédure de liquidation judiciaire ne peut être poursuivie.

Que s’il est impossible de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, ce qui signifie que l’affirmation selon laquelle les actifs de …. ont été réalisés et la procédure a été clôturée n’est pas fondée et que l’ordonnance n° 17 du 09/08/2018 rendue sous le numéro 808/2016 n’implique pas que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société …… a été clôturée, mais que cette même ordonnance a pour objet de statuer sur la difficulté d’exécution soulevée par cette dernière à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire acceptant la demande de contre-expertise de ses actifs et que la mention dans l’ordonnance précitée qu’un ordonnance de fixation de la vente a été rendue ne signifie pas que la vente a eu lieu et que les actifs de la société ont été cédés,

Mais attendu que les actifs de la société sont toujours en vente après que le juge commissaire ait accepté le rapport de l’expertise d’évaluation qui a déterminé leur prix d’ouverture,

Qu’en l’absence de toute preuve de la réalisation des actifs de la société, de la distribution de son produit à tous les créanciers et du prononcé du jugement de clôture, invoquer la clôture de la procédure n’est pas fondée.

Qu’en outre, la requérante peut constater à travers les réponses du Syndic données en cours de procédure qu’il n’y a pas eu de cession des actifs de la société ni de clôture de la procédure,

Attendu en outre que l’expert désigné à ce stade n’a pas répondu à cette question et que sa réponse était incohérente avec la mission qui lui avait été assigné par l’arrêt avant dire droit et que la requérante n’a pas été en mesure de répondre à cette question.

Compte tenu des pièces du dossier, la cour n’a pas constaté que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de …. a été clôturée, ce qui signifie que ce moyen ne peut être pris en considération et que le Syndic demeure partie au dossier conformément aux exigences de l’article 585 du code de commerce,  la procédure n’ayant pas été clôturée.

Attendu par ailleurs que l’extension de la procédure en raison de l’existence d’une personne morale n’est pas soumise à un délai de prescription

Que le délai de prescription applicable dans le cadre des sanctions pécuniaires à l’encontre des administrateurs de fait ou de droit ne peut lui être applicable car il n’y a pas de dispositions légales qui y renvoient

Qu’ainsi l’exception de prescription doit être rejetée

Attendu que cette affaire n’est pas régie par les exigences des dispositions relatives à la nullité des contrats conclus pendant la période suspecte, de sorte que les moyens invoqués sur ce point sont mal fondés.

 Que le jugement attaqué ne s’est pas fondé uniquement sur la vente des biens immobiliers intervenue le 9 mais 2011 pour faire application de l’article 585 du code de commerce mais a adopté d’autres moyens dans sa motivation.

Attendu que l’extension prévue par l’article 585 du code de commerce requiert la réalisation d’une des deux conditions suivantes, la confusion des patrimoines ou la fictivité de la personne morale, que la fictivité de la personne morale n’étant pas établie en l’espèce, l’examen de la Cour se limitera à la question de savoir si la confusion des patrimoines a été réalisé.

Attendu que la Cour a décidé de confier une expertise à Mme ……….., qui a déposé son rapport concluant que l’examen des documents comptables en sa possession et des déclarations Syndic ne révélaient pas l’existence de comptes réciproques entre les deux sociétés, à l’exception de la cession de bien immobilier objet des titres fonciers numéro 16613/43-16409/43 – 16409/43 – M11513

Que cette cession été enregistrée comme une vente de stocks et a été enregistrée comme telle et il n’y a pas de comptes les deux sociétés avec une situation débitrice et créditrice

Que le contrat de cession a été établi le 09/05/2011 et les propriétés sont enregistrées dans les comptes d’exploitation dans la rubrique stocks et non dans les immobilisations et cela n’a pas eu d’impact négatif sur les comptes de …………

La cession des biens a entraîné une diminution correspondante et similaire du montant des dettes inscrites au passif de la société comme indiqué dans le livre du compte courant de l’associé ……, et le montant des cessions n’a pas été inscrit dans la trésorerie de la société mais a été réglé par voie de compensation du compte courant de la société …… ce qui, selon l’expert est considéré comme un mode de règlement des créances en application de l’article 11.11 du Code Général des Impôts de sorte que la société a bénéficié du prix de vente des biens en contre partie de la réduction du compte courant de l’associé la société ……

Attendu que la Cour, après avoir examiné le rapport d’expertise, a constaté que l’experte a limité son analyse des points précisés dans l’arrêt avant dire droit au contrat de cession des biens immobiliers susmentionnés sans mettre en évidence les aspects liés aux relations entre les parties et s’est en outre contentée de se référer aux années 2010, 2011 et 2012 sans examiner les autres années de la relation entre les deux personnes morales.

Attendu cependant que la Cour lui avait confié une mission globale, de sorte que son rapport d’expertise est superficiel et ne répond pas aux points précisés dans l’arrêt avant dire droit notamment ceux relatifs à la cession des actifs de …..

Qu’en outre, que la conclusion que l’expert a adopté est en totale contradiction avec les pièces du dossier,

Que compte tenu de l’ensemble de ces considérations et du pouvoir accordé au tribunal de ne pas tenir compte de l’avis de l’expert désigné, la Cour ayant constaté que l’expert a discuté les documents comptables sans les comparer avec le reste des procès-verbaux des assemblées générales des deux sociétés pour vérifier les conclusions auxquelles il est parvenu, il convient d’écarter l’expert et de se référer aux documents du dossier, notamment ceux joints par l’experte elle-même à son rapport et les documents produits à l’appui de la requête en intervention volontaire.

Considérant que l’existence de la confusion de patrimoine entre les sociétés est établie dès lors qu’il y a imbrication des actifs entre la société soumise à la procédure de liquidation et la société à l’encontre de laquelle la demande d’extension est déposée ainsi que l’existence de relations financières anormales.

Attendu que s’agissant de l’imbrication des actifs, il s’agit du cas où les actifs et les biens des deux sociétés sont tellement imbriqués et entremêlés qu’il est impossible de les différencier.

Que la manifestation la plus courante est l’imbrication des comptes, qui ne peut se concevoir si la gestion des deux sociétés est menée de manière indépendante et si les contrats conclus entre les parties le sont dans un cadre juridique adéquat.

Attendu que si la cour démontre, ce qui est le cas en l’espèce, que pendant un certain temps la gestion est restée entre les mains de Monsieur ……. qui, en sa qualité de représentant légal de la société ., a conclu le 09/05/2011 un contrat de vente d’un certain nombre de biens immobiliers en faveur de l’appelante au nom de la société qui en était propriétaire en la personne de son représentant légal.

Que ce représentant légal est la même personne, mais a donné une procuration de signature à deux autres personnes distinctes, chacune agissant au nom d’une de chaque société.

Qu’ainsi, cela démontre que la gestion des deux sociétés est restée entre les mains de Monsieur …… surtout qu’il a été spécifié que le prix de vente a été payé par compensation sans aucune référence à une compensation entre les dettes en compte courant de deux associés des deux sociétés, ce qui rend le contrat ambigu quant au mode d’exécution

Qu’en outre, le contrat de prêt conclu avec le consortium bancaire intervenant dans la procédure, comporte une clause selon laquelle les actionnaires, à savoir Monsieur ……. en tant qu’actionnaire majoritaire de ………, la société dont le compte courant a été prétendument compensé, ont signé un engagement de ne pas procéder au remboursement du compte courant des associés.

Que dès lors que le règlement est intervenu par compensation avec une créance détenue par un associé, alors que la société s’était engagée à ne pas rembourser les comptes courant et qu’elle a réglé le prix de vente au moyen de cette compensation, le contrat a été ainsi irrégulièrement conclu en violation de l’obligation qui pèse sur … et de son actionnaire en faveur du consortium bancaire de ne pas régler les comptes courants et d’affecter 50% du prix de la vente des terrains entourant l’hôtel au paiement des échéances du consortium bancaire.

Attendu en outre qu’il existe même des décisions rendues au sujet de ces cessions, qui ont abouti à l’arrêt rendu par la Cour d’appel qui les a déclarés inopposables au consortium bancaire et à la société ….  au motif que cette cession était suspecte car conclue entre deux sociétés appartenant à la même personne et pour un prix très bas qui n’a d’ailleurs pas été payé.

Que ces décisions ont en outre confirmé que les cessions sont intervenues pour diminuer la solvabilité financière de ….. au préjudice des droits du consortium bancaire et de ….. en leur qualité de créanciers, que ces sociétés avaient les mêmes dirigeants au moment de la conclusion du contrat de cession précité et ont organisé cette opération pour faire échapper les actifs de la société aux poursuites.

Attendu que cette cession démontre l’absence d’Independence entre les deux sociétés et même la fabrication du procédé comptable de règlement du prix de cession par le compte courant de la société démontre l’imbrication des comptes entre les deux sociétés.

Qu’en outre le graphique sur lequel s’appuie l’expert pour préciser qu’il n’y a pas d’imbrication et que l’opération serait comptablement saine traduit en réalité l’imbrication des comptes.

Que s’agissant des relations financières inhabituelles ou suspectes, elles résultent non seulement de cette fabrication comptable entre les associés des deux sociétés, surtout si l’on retient qu’à la date de la conclusion du contrat de cession, la société …. n’était pas encore associée de la société …. , comme en témoigne la décision de l’associé unique Monsieur …… en date du 16/05/2012 par laquelle il lui a alloué 980 parts pour devenir associée de la société à ses côtés alors que l’expert a considéré que le règlement du prix a été régulier car il a été opéré par compensation du compte courant associé, l’associé n’ayant eu cette qualité qu’un an plus tard ce qui rend son expertise incohérente et en contradiction avec les pièces produites

Qu’en outre, l’experte a reconnu que les états de synthèse n’ont été remis qu’en 2013 et inscrit au compte de la société …. de sorte que cette opération démontre qu’il existe des opérations financières anormales et suspectes entre les deux sociétés

Que même si l’experte n’a pas examiné l’ensemble des opérations comptables existantes entre les deux sociétés.

La société … opère dans le domaine touristique et hôtelier et l’appelante dans le domaine de la construction hôtelière de sorte que leurs activités se complètent surtout qu’elles ont eu le même dirigeant pendant de longues années et le même siège social même s’il s’agissait d’une simple domiciliation.

Attendu que l’ensemble de ces éléments démontrent l’existence d’une confusion de patrimoine entre les deux sociétés tel que cela a été explicité ci-dessus et que cela est suffisant pour justifier l’extension de la procédure à l’appelante surtout que l’absence de confusion des comptes ne signifie pas que chaque société à sa propre comptabilité.

Que cette confusion résulte de la motivation susvisée et de la décision attaquée de sorte qu’il convient d’écarter l’ensemble des moyens invoqués par l’appelante et de confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

Par ces motifs :


Confirme le jugement de première instance


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السبت 23 مارس 2024
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