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Cour de cassation : L’égalité entre les syndicats - Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de « lien », les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise

     



12
mars

2025
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-12.997
Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00274

Titres et sommaires
SYNDICAT PROFESSIONNEL


Texte de la décision
Entête
SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mars 2025




Cassation


M. SOMMER, président



Arrêt n° 274 FS-B

Pourvoi n° C 23-12.997





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025


La fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° C 23-12.997 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 11], directeur des ressources humaines de BPCE, pris en qualité de mandataire des entreprises de la communauté BPCE,

2°/ à la société BPCE Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

3°/ à la société BPCE services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

4°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) BPCE services financiers,

5°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) BPCE solutions crédit,

6°/ à la société BPCE solutions immobilières, société anonyme,
ayant tous trois leur siège [Adresse 11],

7°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

8°/ au syndicat fédération CFDT banques assurances, dont le siège est [Adresse 10],

9°/ au syndicat fédération UNSA banques assurances, dont le siège est [Adresse 7],

10°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Informatique banques populaires (I-BP), dont le siège est [Adresse 8],

11°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) It-Ce, dont le siège est [Adresse 5],

12°/ à la société Serexim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 11],

13°/ à la Société centrale pour le financement de l'immobilier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

14°/ au Syndicat national de la banque et du crédit CFE CGC, dont le siège est [Adresse 6],

15°/ à la société BPCE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],

16°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) BPCE achats, dont le siège est [Adresse 3],

17°/ à la société BPCE Car Lease, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],

18°/ à la société BPCE expertises immobilières, société par actions simplifiée unipersonnelle,

19°/ à la société BPCE Factor, société anonyme,

20°/ à la société BPCE financement, société anonyme,

toutes trois ayant leur siège [Adresse 11],

21°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) BPCE infogérance et technologies, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], ès qualités, des sociétés BPCE SA, BPCE Lease, BPCE services, BPCE solutions immobilières, Compagnie européenne de garanties et cautions, Serexim, Société centrale pour le financement de l'immobilier, BPCE Car Lease, BPCE expertises immobilières, BPCE Factor, BPCE financement et des GIE BPCE services financiers, BPCE solutions crédit, Informatique banques populaires (I-BP), It-Ce, BPCE achats, BPCE infogérance et technologies, et l'avis de Mme Canas, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Canas, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Exposé du litige
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2023), un collectif dénommé « la communauté BPCE », qui compte environ huit mille salariés a été créé entre dix-sept entités du groupe BPCE.

2. Le 26 novembre 2020, un accord collectif de groupe, relatif aux nouveaux modes d'organisation du travail et à leurs conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la communauté BPCE, a été signé entre la société BPCE et les filiales composant la communauté BPCE et les trois syndicats représentatifs, la CFDT, le SNB CFE CGC et l'UNSA, introduisant dans sa partie IV, intitulée « moyens de communication de la délégation salariale », des dispositions offrant aux organisations syndicales représentatives de la communauté la possibilité exceptionnelle d'adresser un courriel à l'ensemble des collaborateurs de la communauté BPCE, selon des formes et modalités précisément définies par l'accord.

3. Le même jour, un avenant signé par deux syndicats représentatifs, la CFDT et l'UNSA, a modifié l'accord du 23 octobre 2019 relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la communauté BPCE, pour y ajouter un article 8.6, intitulé « moyen de communication spécifique à chaque négociation », disposant : « A l'occasion de chaque négociation ouverte au sein de la communauté BPCE, la direction de la communauté BPCE s'engage à négocier les moyens spécifiques de communication qui seront attribués aux organisations syndicales représentatives présentes à la négociation afin de leur permettre de communiquer, de manière électronique, sur le thème ayant fait l'objet de la négociation ».

4. La fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (la fédération) a assigné à jour fixe, par actes des 15,18,19 et 20 janvier 2021, les sociétés et syndicats signataires des accords afin de juger nulles les dispositions de la partie IV de l'accord collectif de groupe du 26 novembre 2020, de supprimer les termes « représentatives présentes à la négociation » de l'article 3 de l'avenant à l'accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la communauté BPCE ajoutant un article 8.6 à l'accord initial du 23 octobre 2019, en ce qu'elles réservent le bénéfice d'une communication syndicale de manière électronique à destination des salariés aux seules organisations syndicales représentatives et de condamner in solidum les sociétés de la communauté BPCE à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice porté à ses intérêts et à l'intérêt collectif de la profession.


Moyens
Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

5. La fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de juger que l'introduction d'une condition de représentativité dans les dispositions de la partie IV intitulée « Moyens de communication de la délégation salariale » de l'accord collectif de groupe relatif aux nouveaux modes d'organisation du travail et leurs conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la communauté BPCE du 26 novembre 2020 était contraire au principe constitutionnel d'égalité entre organisations syndicales et aux articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail relatifs à l'affichage et à la diffusion des communications syndicales dans l'entreprise, de juger nulles les dispositions de la partie IV de l'accord collectif de groupe du 26 novembre 2020 en ce qu'elles réservent le bénéfice d'une communication syndicale de manière électronique à destination des salariés aux seules organisations syndicales représentatives, d'ordonner sous astreinte in solidum à la société BPCE et aux seize filiales regroupées au sein de la communauté BPCE de mettre à disposition de la fédération une habilitation temporaire, dans les quinze jours du prononcé de la décision à intervenir, afin de pouvoir adresser une communication syndicale telle que prévue par la partie IV de l'accord du 26 novembre 2020, d'ordonner sous astreinte au mandataire des entreprises de la communauté BPCE d'adresser, dans les quinze jours du prononcé de la décision à intervenir, un courriel à l'ensemble des salariés de la communauté BPCE leur indiquant que la fédération, au même titre que les organisations syndicales représentatives, aura la possibilité de leur adresser une communication syndicale telle que prévue par la partie IV de l'accord du 26 novembre 2020 et de condamner in solidum la société BPCE et les seize filiales regroupées au sein de la communauté BPCE à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à ses intérêts et à l'intérêt collectif de la profession, alors « que si le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que soient réglées de façon différente des situations différentes, c'est à la condition que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet des dispositions qui l'établissent ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'introduction d'une condition de représentativité dans les dispositions de la partie IV de l'accord collectif de groupe relatif aux nouveaux modes d'organisation du travail et leurs conséquences sur les conditions de vie au travail au sein de la communauté BPCE du 26 novembre 2020 ne contrevenait pas au principe constitutionnel d'égalité entre organisations syndicales et débouter le syndicat exposant de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que, s'agissant de la possibilité prévue par l'accord d'insérer dans le mail adressé aux salariés un lien permettant d'accéder à l'espace syndical des organisations syndicales représentatives, il convenait de considérer cette possibilité exceptionnelle comme accessoire à la communication réalisée dans un cadre particulièrement restreint dont l'objectif était de permettre aux organisations syndicales qui avaient participé aux négociations d'en assurer la communication auprès du personnel de la communauté BPCE dans les meilleurs délais compte tenu de l'entrée en vigueur imminente de l'accord ; qu'en statuant par ces motifs inopérants alors que la faculté ouverte aux seuls syndicats représentatifs d'adresser à l'ensemble des salariés de la communauté BPCE un mail contenant un lien permettant d'accéder à leur espace syndical fût-ce à titre exceptionnel et accessoire, était sans rapport direct avec l'objet des dispositions conventionnelles tel que constaté par la cour, à savoir organiser entre les organisations syndicales ayant participé à la négociation de l'accord collectif en cause et les salariés un échange limité au contenu des négociations, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. »



Motivation
Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail et le principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale :

6. Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre accessibles, sous forme de « lien », les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité.

7. Pour débouter la fédération de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que les dispositions de la partie IV de l'accord du 26 novembre 2020 instituent une différence de traitement en ce que les organisations syndicales représentatives se voient ouvrir un droit de communication par voie électronique qui est fermé aux organisations syndicales non représentatives, mais que cette différence de traitement est justifiée par la situation différente dans laquelle se trouvent les organisations syndicales représentatives qui participent à la négociation des accords collectifs et que le lien permettant d'accéder à l'espace syndical des organisations syndicales représentatives est un accessoire à cette communication.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la communication électronique prévue par cet accord comportait un lien permettant d'accéder à l'espace syndical des seules organisations syndicales représentatives participant à la négociation, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.


Moyens
Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de juger que l'introduction d'une condition de représentativité dans les dispositions de l'article 3 intitulé « Moyen de communication spécifique à chaque négociation » de l'avenant signé le 26 novembre 2020 à l'accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la communauté BPCE du 23 octobre 2019 est contraire au principe constitutionnel d'égalité entre organisations syndicales et aux articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail relatifs à l'affichage et à la diffusion des communications syndicales dans l'entreprise, de supprimer les termes « représentatives présentes à la négociation » de l'article 3 de l'avenant à l'accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la communauté BPCE ajoutant un article 8.6 à l'accord initial du 23 octobre 2019, en ce qu'ils réservent le bénéfice des communications syndicales de manière électronique auprès des salariés aux seules organisations syndicales représentatives et de condamner in solidum la société BPCE et les seize filiales regroupées au sein de la communauté BPCE à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à ses intérêts et à l'intérêt collectif de la profession, alors « que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité ; que dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'introduction d'une condition de représentativité dans les dispositions de l'article 3 de l'avenant du 26 novembre 2020 à l'accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de la communauté BPCE ne contrevenait pas au principe constitutionnel d'égalité entre organisations syndicales et débouter le syndicat exposant de ses demandes à ce titre, la cour d'appel a retenu que, s'il ressortait des dispositions litigieuses qu'il y avait une différence de traitement en ce que les organisations syndicales représentatives se voyaient ouvrir un droit de communication par voie électronique qui est fermé aux organisations syndicales non représentatives, cette différence s'expliquait par la situation différente dans laquelle se trouvaient les organisations syndicales représentatives qui participent à la négociation des accords collectifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ensemble les articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail. »


Motivation
Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail et le principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale :

10. Il résulte des dispositions susvisées que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'un accord collectif prévoyant des moyens spécifiques de communication des syndicats afin de leur permettre de communiquer sur le thème ayant fait l'objet de la négociation ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de communication syndicale, être limitées aux seules organisations syndicales représentatives participant à la négociation et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale.

11. Pour débouter la fédération de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 8.6 de l'accord du 23 septembre 2019 modifié par l'article 3 de l'avenant du 26 novembre 2020 instituent une différence de traitement en ce que les organisations syndicales représentatives se voient ouvrir un droit à des moyens spécifiques de communication qui ne sera pas reconnu aux organisations syndicales non représentatives, mais que cette différence est justifiée par la situation différente dans laquelle se trouvent les organisations syndicales représentatives qui participent à la négociation des accords collectifs.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.


Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés BPCE SA, BPCE Lease, BPCE services, BPCE solutions immobilières, Compagnie européenne de garanties et cautions, Serexim, Société centrale pour le financement de l'immobilier, BPCE Car Lease, BPCE expertises immobilières, BPCE Factor, BPCE financement, les GIE BPCE infogérance et technologies, BPCE services financiers, BPCE solutions crédit, BPCE achats, Informatique banques populaires (I-BP) et It-Ce et les syndicats fédération CFDT banques assurances, fédération UNSA banques assurances et le Syndicat nationale de la banque et du crédit CFE CGC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés BPCE SA, BPCE Lease, BPCE services, BPCE solutions immobilières, Compagnie européenne de garanties et cautions, Serexim, Société centrale pour le financement de l'immobilier, BPCE Car Lease, BPCE expertises immobilières, BPCE Factor, BPCE financement et les GIE BPCE infogérance et technologies, BPCE services financiers, BPCE solutions crédit, BPCE achats, Informatique banques populaires (I-BP) et It-Ce et les condamne à payer à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.



السبت 22 مارس 2025
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