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بمقتضى القانون رقم 2014-896 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 غشت 2014 تعديلات تطال القانون الجنائي الفرنسي بهدف تفريد العقوبة وتعزيز فعالية العقوبات الجنائية

     


LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales (1)



بمقتضى القانون رقم 2014-896  المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 غشت 2014 تعديلات تطال القانون الجنائي الفرنسي بهدف تفريد العقوبة وتعزيز فعالية العقوبات الجنائية
JORF n°0189 du 17 août 2014 page 13647
texte n° 1


LOI
LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales (1)

NOR: JUSX1322682L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC en date du 7 août 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • Titre Ier : DISPOSITIONS VISANT À ASSURER LE PRONONCÉ DE PEINES EFFICACES ET ADAPTÉES
    • Chapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines

      Au début du titre III du livre Ier du code pénal, il est ajouté un article 130-1 ainsi rédigé :

      « Art. 130-1.-Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
      « 1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;
      « 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »

      L'article 132-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
      « Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1. »

      I.-Le même code est ainsi modifié :
      1° Le second alinéa de l'article 132-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.
      « Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. » ;
      2° L'article 132-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. » ;
      3° L'article 132-24 est ainsi rédigé :

      « Art. 132-24.-Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section. »
      II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° Après le mot : « articles », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 est ainsi rédigée : « 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal. » ;
      2° Au premier alinéa de l'article 495-8, les mots : « dispositions de l'article 132-24 » sont remplacés par les références : « articles 130-1 et 132-1 ».

      I.-L'article 709-1 du même code est ainsi rétabli :

      « Art. 709-1.-Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
      « Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées. »
      II.-Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
    • Chapitre II : Dispositions visant à assurer le prononcé de peines individualisées
      • Section 1 : Dispositions favorisant l'ajournement de la peine afin d'améliorer la connaissance de la personnalité ou de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu

        I.-La sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 5 ainsi rétabli :

        « Paragraphe 5
        « De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale

        « Art. 132-70-1.-La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale, lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
        « Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
        « La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois.

        « Art. 132-70-2.-Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif. »
        II.-Après l'article 397-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 397-3-1 ainsi rédigé :

        « Art. 397-3-1.-Quand il prononce l'ajournement de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité en application de l'article 132-70-1 du code pénal, le tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire en application du premier alinéa de l'article 397-3 du présent code, sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du premier alinéa de l'article 142-12, ou, dans les cas prévus aux articles 395 à 397-7, en détention provisoire en application du deuxième alinéa de l'article 397-3. La détention provisoire ne peut être décidée que pour l'un des motifs prévus aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 144. Lorsque la personne a été placée ou maintenue en détention, les deux derniers alinéas de l'article 397-3 sont applicables. »

        La sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

        « Paragraphe 6
        « De l'ajournement aux fins de consignation d'une somme d'argent

        « Art. 132-70-3.-La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne en la soumettant à l'obligation de consigner une somme d'argent en vue de garantir le paiement d'une éventuelle peine d'amende. Elle détermine le montant de cette consignation et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée au greffe, qui ne saurait être supérieur à un an. Elle peut prévoir que cette consignation est effectuée en plusieurs versements, selon un échéancier qu'elle détermine.
        « Elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
        « La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai d'un an après la décision d'ajournement. »
      • Section 2 : Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine

        I.-Le même code est ainsi modifié :
        1° Les articles 132-18-1,132-19-1 et 132-19-2 sont abrogés ;
        2° A la fin de l'article 132-20-1, les mots : « commise en état de récidive légale » sont supprimés.
        II.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 706-25 du code de procédure pénale, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « dernier ».
        III.-L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
        1° Les quatorzième et avant-dernier alinéas de l'article 20 sont supprimés ;
        2° L'article 20-2 est ainsi modifié :
        a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
        b) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
        « Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée. » ;
        c) Au début du huitième alinéa, les mots : « Pour l'application des articles 132-8 à 132-11,132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, » sont supprimés ;
        3° A l'article 20-3, les références : « des deuxième à cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « du deuxième alinéa » ;
        4° Les douzième et avant-dernier alinéas de l'article 48 sont supprimés.

        I.-Le code pénal est ainsi modifié :
        1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l'article 132-29 est ainsi rédigée : « qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction. » ;
        2° A la fin de l'article 132-35, les mots : « sans sursis qui emporte révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans » ;
        3° L'article 132-36 est ainsi rédigé :

        « Art. 132-36.-La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis.
        « La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l'emprisonnement lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis. » ;
        4° A l'article 132-37, les mots : « sans sursis emportant révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis » ;
        5° L'article 132-38 est ainsi modifié :
        a) Au premier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « ordonnée par la juridiction » ;
        b) Le second alinéa est supprimé ;
        6° A l'article 132-39, les mots : « du sursis n'a pas été encourue » sont remplacés par les mots : « totale du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36 » ;
        7° L'article 132-50 est ainsi rédigé :

        « Art. 132-50.-Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée. »
        II.-L'article 735 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

        « Art. 735.-Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.
        « Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat. »
        III.-A la fin de l'article 735-1 du même code, les mots : « les modalités prévues à l'article 711 » sont remplacés par les mots : « la procédure prévue à l'article 735 ».

        Le code pénal est ainsi modifié :
        1° L'article 132-44est ainsi modifié :
        a) Le 5° est ainsi rédigé :
        « 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; »
        b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
        « 6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger. » ;
        2° L'article 132-45 est ainsi modifié :
        a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
        « 7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; »
        b) Il est ajouté un 21° ainsi rédigé :
        « 21° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger. » ;
        3° L'article 132-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai d'épreuve. » ;
        4° A l'article 132-56, la seconde occurrence du mot : « second » est remplacée par le mot : « deuxième ».

        Le 10° de l'article 132-45 du code pénal est complété par les mots : «, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ».

        Le premier alinéa de l'article 132-49 du même code est supprimé.

        Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
        1° Le premier alinéa de l'article 474est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ;
        2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 723-15, après le mot : « incarcérées », sont insérés les mots : « ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique ».

        Le même code est ainsi modifié :
        1° L'article 721 est ainsi modifié :
        a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
        b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
        2° Le deuxième alinéa de l'article 721-1 est ainsi modifié :
        a) Après le mot : « excéder », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. » ;
        b) La deuxième phrase est supprimée ;
        c) A la dernière phrase, les mots : « ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois » sont supprimés.

        A la première phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du même code, après le mot : « formation, », sont insérés les mots : « en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, ».

        Le même code est ainsi modifié :
        1° Le huitième alinéa de l'article 729 est ainsi modifié :
        a) La deuxième phrase est supprimée ;
        b) A la dernière phrase, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;
        2° Après le mot : « mineur », la fin du second alinéa de l'article 729-3 est supprimée.

        Après l'article 723-17 du même code, il est inséré un article 723-17-1 ainsi rédigé :

        « Art. 723-17-1.-Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution.
        « Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16. »

        I.-Après le mot : « punissable », la fin du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal est ainsi rédigée : «. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, après avis médical, la juridiction considère que la nature du trouble le justifie, elle s'assure que la peine prononcée permette que le condamné fasse l'objet de soins adaptés à son état. »
        II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
        1° L'article 361-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
        « Si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, doit être posée la question de l'application du second alinéa de ce même article. » ;
        2° Le deuxième alinéa de l'article 362 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa. » ;
        3° L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ;
        4° Après l'article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :

        « Art. 706-136-1.-Lorsqu'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération de cette personne, si son état le justifie et après avis médical, une obligation de soins pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans en matière correctionnelle ou dix ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Le dernier alinéa de l'article 706-136 du présent code est applicable. » ;
        5° A la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;
        6° A l'article 706-139, la référence : « par l'article 706-136 » est remplacée par les mots : « à l'article 706-136 ou de l'obligation de soins prévue à l'article 706-136-1 » ;
        7° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, est insérée une phrase ainsi rédigée :
        « Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;
        8° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
        « De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. »
    • Chapitre III : Dispositions relatives à la justice restaurative

      Le sous-titre II du titre préliminaire du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

      « Sous-titre II
      De la justice restaurative

      « Art. 10-1.-A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative.
      « Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République. »
    • Chapitre IV : Dispositions instituant la contrainte pénale

      I.-Le code pénal est ainsi modifié :
      1° Les 2° à 8° de l'article 131-3 deviennent, respectivement, des 3° à 9° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
      « 2° La contrainte pénale ; »
      2° Après l'article 131-4, il est inséré un article 131-4-1 ainsi rédigé :

      « Art. 131-4-1.-Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l'auteur d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans et les faits de l'espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut prononcer la peine de contrainte pénale.
      « La contrainte pénale emporte pour le condamné l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans et qui est fixée par la juridiction, à des mesures de contrôle et d'assistance ainsi qu'à des obligations et interdictions particulières destinées à prévenir la récidive en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société.
      « Dès le prononcé de la décision de condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d'exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l'article 132-44.
      « Les obligations et interdictions particulières auxquelles peut être astreint le condamné sont :
      « 1° Les obligations et interdictions prévues à l'article 132-45 en matière de sursis avec mise à l'épreuve ;
      « 2° L'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général, dans les conditions prévues à l'article 131-8 ;
      « 3° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement.
      « Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du présent code.
      « Si elle dispose d'éléments d'information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction qui prononce la contrainte pénale peut définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
      « La juridiction fixe également la durée maximale de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d'emprisonnement encourue. Les conditions dans lesquelles l'exécution de l'emprisonnement peut être ordonnée, en tout ou partie, sont fixées par le code de procédure pénale.
      « Après le prononcé de la décision, le président de la juridiction notifie à la personne condamnée, lorsqu'elle est présente, les obligations et interdictions qui lui incombent ainsi que les conséquences qui résulteraient de leur violation.
      « Dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième alinéa du présent article, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie. Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, les obligations et interdictions et les mesures d'aide peuvent être modifiées, supprimées ou complétées par le juge de l'application des peines au regard de l'évolution du condamné.
      « La condamnation à la contrainte pénale est exécutoire par provision. » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 131-9, après les mots : « ni avec », sont insérés les mots : « la peine de contrainte pénale ou ».
      II.-A compter du 1er janvier 2017, au premier alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, les mots : « d'une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés.

      Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant la possibilité de sanctionner certains délits d'une contrainte pénale à titre de peine principale, en supprimant la peine d'emprisonnement encourue, et évaluant les effets possibles d'une telle évolution sur les condamnations prononcées ainsi que ses conséquences sur la procédure pénale.

      Au premier alinéa des articles 131-8 et 132-54 et à la première phrase du premier alinéa de l'article 132-57 du code pénal, les mots : « deux cent dix » sont remplacés par les mots : « deux cent quatre-vingts ».

      Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° A la première phrase dudernier alinéa de l'article 474, après le mot : « condamnée », sont insérés les mots : « à une contrainte pénale, » ;
      2° Après le titre Ier du livre V, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

      « Titre Ier BIS
      « DE LA CONTRAINTE PÉNALE

      « Art. 713-42.-Le service pénitentiaire d'insertion et de probation évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la contrainte pénale.
      « A l'issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l'application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal.

      « Art. 713-43.-Au vu du rapport établi par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le juge de l'application des peines, lorsqu'il n'a pas été fait application du neuvième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné parmi celles mentionnées aux 1° à 3° de ce même article, ainsi que les mesures d'aide dont il bénéficie. S'il a été fait application du neuvième alinéa dudit article, le juge de l'application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d'aide dont le condamné bénéficie.
      « Le juge statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S'il envisage d'astreindre le condamné à l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général prévue au 2° du même article 131-4-1, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et lui donne connaissance des dispositions des articles 713-44,713-47 et 713-48 du présent code.
      « La décision du juge de l'application des peines intervient au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation.

      « Art. 713-44.-La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l'exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et le juge de l'application des peines.
      « Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-8 et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat :
      « 1° Modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ;
      « 2° Supprimer certaines d'entre elles.

      « Art. 713-45.-Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant au moins un an, que son reclassement paraît acquis et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l'article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, décider de mettre fin de façon anticipée à la peine de contrainte pénale.
      « En l'absence d'accord du ministère public, le juge de l'application des peines peut saisir à cette fin, par requête motivée, le président du tribunal ou un juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public en application de l'article 712-6. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.

      « Art. 713-46.-Le délai d'exécution de la contrainte pénale peut être suspendu par le juge de l'application des peines en cas d'incarcération du condamné, sauf lorsqu'il est fait application des trois derniers alinéas de l'article 713-47 ou de l'article 713-48.

      « Art. 713-47.-En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et d'assistance, des obligations ou des interdictions mentionnées à l'article 131-4-1 du code pénal qui lui sont imposées, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les modalités prévues à l'article 712-8 du présent code, modifier ou compléter les obligations ou interdictions auxquelles le condamné est astreint. Le juge de l'application des peines peut également procéder à un rappel des mesures, obligations et interdictions auxquelles est astreinte la personne condamnée.
      « Si la solution prévue au premier alinéa du présent article est insuffisante pour assurer l'effectivité de la peine, le juge saisit, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution contre le condamné tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. Le président du tribunal ou le juge par lui désigné, qui statue à la suite d'un débat contradictoire public conformément aux dispositions de l'article 712-6 du présent code, fixe la durée de l'emprisonnement à exécuter, laquelle ne peut excéder celle fixée par la juridiction. La durée de cet emprisonnement est déterminée en fonction de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, de la gravité de l'inobservation des mesures, obligations et interdictions, ainsi que du délai pendant lequel la contrainte pénale a été exécutée et des obligations qui ont déjà été respectées ou accomplies. Lorsque les conditions prévues à l'article 723-15 sont remplies, le président du tribunal ou le juge par lui désigné peut décider que cet emprisonnement s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la surveillance électronique.
      « Lorsqu'il fait application du deuxième alinéa du présent article, le juge de l'application des peines peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner l'incarcération provisoire du condamné en application des deux premiers alinéas de l'article 712-19. À défaut de tenue du débat contradictoire devant le président ou le juge par lui désigné dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause.
      « Au cours de l'exécution de la contrainte pénale, le juge de l'application des peines peut faire application à plusieurs reprises du deuxième alinéa du présent article, dès lors que la durée totale des emprisonnements ordonnés ne dépasse pas celle fixée par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. Si la durée de l'emprisonnement ordonné est égale à cette durée ou, compte tenu le cas échéant des précédents emprisonnements ordonnés, atteint cette durée, la décision du président ou du juge par lui désigné met fin à la contrainte pénale.

      « Art. 713-48.-Si le condamné commet, pendant la durée d'exécution de la contrainte pénale, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction de jugement peut, après avis du juge de l'application des peines, ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction en application du dixième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal. »

      Au début de l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, sont ajoutés les mots : « La contrainte pénale, ».
  • Titre II : DISPOSITIONS VISANT À PRÉCISER LE RÉGIME DE L'EXÉCUTION DES PEINES ET À RENFORCER LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DES PERSONNES CONDAMNÉES
    • Chapitre Ier : Principes régissant la mise en œuvre des peines

      I.-L'article 707 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
      2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
      « II.-Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions.
      « Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières.
      « III.-Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
      « IV.-Au cours de l'exécution de la peine, la victime a le droit :
      « 1° De saisir l'autorité judiciaire de toute atteinte à ses intérêts ;
      « 2° D'obtenir la réparation de son préjudice, par l'indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s'il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;
      « 3° D'être informée, si elle le souhaite, de la fin de l'exécution d'une peine privative de liberté, dans les cas et conditions prévus au présent code ;
      « 4° A la prise en compte, s'il y a lieu, de la nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté.
      « L'autorité judiciaire est tenue de garantir l'intégralité de ces droits tout au long de l'exécution de la peine, quelles qu'en soient les modalités. » ;
      3° Le dernier alinéa est supprimé.
      II.-Après l'article 707-4 du même code, il est inséré un article 707-5 ainsi rédigé :

      « Art. 707-5.-En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues au présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire en application de l'article 707, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu à l'article 712-14. »
      III.-Le titre préliminaire de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est abrogé.

      I.-Après l'article 708 du code de procédure pénale, il est inséré un article 708-1 ainsi rédigé :

      « Art. 708-1.-Lorsque doit être mise à exécution une condamnation à une peine d'emprisonnement concernant une femme enceinte de plus de douze semaines, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines s'efforcent par tout moyen soit de différer cette mise à exécution, soit de faire en sorte que la peine s'exécute en milieu ouvert. »
      II.-L'article 720-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le seuil de deux ans prévu au premier alinéa est porté à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s'applique soit à une personne condamnée exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, soit à une femme enceinte de plus de douze semaines. »
      III.-La seconde phrase du second alinéa de l'article 723-1 et du deuxième alinéa de l'article 723-7 du même code est complétée par les mots : « ou un an avant la date à laquelle est possible la libération conditionnelle prévue à l'article 729-3 ».
      IV.-Le premier alinéa de l'article 729-3 du même code est complété par les mots : « ou lorsqu'il s'agit d'une femme enceinte de plus de douze semaines ».

      Après le titre XIV bis du livre IV du même code, il est inséré un titre XIV quater ainsi rédigé :

      « Titre XIV QUATER
      « DU BUREAU D'AIDE AUX VICTIMES

      « Art. 706-15-4.-Dans chaque tribunal de grande instance, il est institué un bureau d'aide aux victimes, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret. »

      I.-L'article 728-1 du même code est ainsi modifié :
      1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
      2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
      « II.-Lorsque l'auteur de l'infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles en application du premier alinéa du I n'a pas été réclamée, ces valeurs sont, lorsqu'elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la libération du condamné. »
      II.-L'article L. 422-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale. Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable. »

      Le premier alinéa de l'article 710 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Pour l'examen de ces demandes, elle tient compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. »

      I.-Après l'article 747-1-1 du même code, il est inséré un article 747-1-2 ainsi rédigé :

      « Art. 747-1-2.-Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer à une peine de jours-amende de peine de sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément à l'article 712-6 du présent code. La substitution n'est pas possible si le condamné la refuse ou n'est pas présent à l'audience. Dans le cas prévu au présent alinéa, la durée de l'emprisonnement ne peut excéder celle qui serait résultée de l'inexécution de la peine de jours-amende, fixée en application de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal.
      « Par dérogation au second alinéa du même article 131-25, la décision de substitution peut également intervenir en cas de défaut total ou partiel du paiement du montant exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcé. »
      II.-Au début de la première phrase du second alinéa de l'article 131-25 du code pénal, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du second alinéa de l'article 747-1-2 du code de procédure pénale, ».
    • Chapitre II : Dispositions relatives à la prise en charge des personnes condamnées

      La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifiée :
      1° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

      « Art. 2-1.-Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées.
      « Chacune de ces autorités et de ces personnes veille, en ce qui la concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent aux droits et dispositifs de droit commun de nature à faciliter leur insertion ou leur réinsertion.
      « Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention.
      « Sont associés à ces conventions des objectifs précis, définis en fonction de la finalité d'intérêt général mentionnée au même deuxième alinéa, ainsi que des résultats attendus, et faisant l'objet d'une évaluation régulière. » ;

      2° Le premier alinéa de l'article 3 est supprimé ;
      3° Au deuxième alinéa de l'article 11, la référence : « du second alinéa » est supprimée ;
      4° Au quatrième alinéa de l'article 99, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2-1 ».

      L'article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :
      1° Le 2° est ainsi rédigé :
      « 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ; »
      2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-1 du même code soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir. »
    • Chapitre III : Dispositions relatives aux missions du service public pénitentiaire dans le suivi et le contrôle des personnes condamnées

      Le premier alinéa de l'article 712-1 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :
      « Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en œuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. »

      Le second alinéa de l'article 13 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Ils procèdent à l'évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge. »
    • Chapitre IV : Dispositions visant à renforcer les pouvoirs de la police et de la gendarmerie en cas de violation de ses obligations par une personne sous main de justice

      I.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
      1° L'article 141-4est ainsi modifié :
      a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « 9° » est remplacée par les références : « 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 14° » ;
      b) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
      « La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :
      « 1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;
      « 2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
      « 3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
      « 4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
      « 5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. » ;
      c) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
      « La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
      « La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
      « L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue. » ;
      d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Le présent article est également applicable aux personnes placées sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;
      2° Après le même article 141-4, il est inséré un article 141-5 ainsi rédigé :

      « Art. 141-5.-Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du juge d'instruction ou sur instruction de ce magistrat, procéder à une perquisition chez une personne qui, placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
      « Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés. » ;
      3° L'article 230-19 est ainsi modifié :
      a) Au 2°, la référence : « et 14° » est remplacée par les références : «, 14° et 17° » ;
      b) Le 7° est abrogé ;
      c) Au 8°, les mots : « un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° » sont remplacés par les mots : « une contrainte pénale, d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une libération conditionnelle, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté en application des dispositions des 5° et 6° » et, après la référence : « 14° », sont insérées les références : «, 19° et 20° » ;
      d) Au 9°, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : «, 4° et 11° » ;
      e) Le 11° est abrogé ;
      4° Après l'article 709, sont insérés des articles 709-1-1 à 709-1-3 ainsi rédigés :

      « Art. 709-1-1.-Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du procureur de la République ou du juge de l'application des peines, appréhender toute personne condamnée pour laquelle il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal ou placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en application de sa condamnation. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie, afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.
      « Dès le début de la mesure de retenue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République ou le juge de l'application des peines.
      « La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, de la durée maximale de la mesure, de la nature des obligations qu'elle est soupçonnée d'avoir violées et du fait qu'elle bénéficie :
      « 1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, conformément à l'article 63-2 ;
      « 2° Du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
      « 3° Du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
      « 4° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
      « 5° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
      « La retenue s'exécute dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne retenue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
      « La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa retenue par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.
      « Si la personne est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines, les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par ce juge ou, en cas d'empêchement de ce juge, par le procureur de la République.
      « L'article 64 est applicable à la présente mesure de retenue.
      « A l'issue de la mesure de retenue, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne soit conduite devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues aux articles 803-2 et 803-3, le cas échéant pour ordonner son incarcération provisoire.
      « Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peut également, chacun pour les mesures dont il est chargé, demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure, puis de mettre fin à la rétention de la personne.

      « Art. 709-1-2.-Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, selon les modalités prévues aux articles 56 à 58 et pendant les heures prévues à l'article 59, et après avoir recueilli l'accord du procureur de la République ou du juge de l'application des peines ou sur instruction de l'un de ces magistrats, procéder à une perquisition chez une personne condamnée qui, en raison de sa condamnation, est soumise à l'interdiction de détenir une arme, lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement à son domicile.
      « Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.

      « Art. 709-1-3.-Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que, à l'issue de son incarcération, une personne condamnée n'a pas respecté l'interdiction qui lui est faite, en application de sa condamnation, d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en un lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, sur instruction du juge de l'application des peines ou, s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 131-9 ou du second alinéa de l'article 131-11 du code pénal, du juge de l'application des peines, saisi à cette fin par le procureur de la République, procéder, sur l'ensemble du territoire national, si ces mesures sont indispensables pour rapporter la preuve de la violation des interdictions résultant de la condamnation :
      « 1° Pour un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article 100 du présent code, à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;
      « 2° Pour un crime ou un délit mentionné aux 1° et 2° de l'article 230-32, à la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. » ;
      5° L'article 712-16-3 est abrogé ;
      6° Au dernier alinéa de l'article 63-6 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-53-19, la référence : « 712-16-3 » est remplacée par la référence : « 709-1-1 » ;
      7° La première phrase de l'article 803-2 est ainsi modifiée :
      a) Après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « ou de sa retenue » ;
      b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou du juge de l'application des peines » ;
      8° Au premier alinéa de l'article 803-3, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « ou la retenue ».
      II.-Au premier alinéa de l'article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : «, de la retenue ou de la rétention ».

      Après l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-1-1 ainsi rédigé :

      « Art. 41-1-1.-I.-L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite :
      « 1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 ;
      « 2° Des délits prévus par le code pénal et punis d'une peine d'amende ;
      « 3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ;
      « 4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ;
      « 5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
      « 6° Du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation.
      « Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en application du présent article, l'officier de police judiciaire peut soumettre l'auteur de l'infraction, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à l'obligation de consigner une somme d'argent, en vue de garantir le paiement de l'amende mentionnée au 1° du II ou, le cas échéant, de l'amende prononcée en cas de poursuites et de condamnation dans les conditions prévues au dernier alinéa du III.
      « La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par l'officier de police judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction assisté, le cas échéant, par son avocat.
      « II.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe :
      « 1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ;
      « 2° Le cas échéant, l'obligation pour l'auteur de l'infraction de réparer le dommage résultant de celle-ci ;
      « 3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de l'obligation de réparer le dommage.
      « III.-L'acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
      « L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
      « En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus d'homologation, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l'article 41-1 ou une composition pénale, ou engage des poursuites.
      « IV.-Les opérations réalisées par l'officier de police judiciaire en application des I et II du présent article sont relatées dans un seul procès-verbal.
      « V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

      Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
      1° Le deuxième alinéa de l'article L. 132-5est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
      « A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive.
      « Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. » ;
      2° La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
      a) A l'intitulé, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « et du procureur de la République » ;
      b) Il est ajouté un article L. 132-10-1 ainsi rédigé :

      « Art. L. 132-10-1.-I.-Au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure sont chargés d'animer et de coordonner, sur leur territoire, les actions conduites par l'administration pénitentiaire, les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et les autres personnes publiques ou privées, en vue de favoriser l'exécution des peines et prévenir la récidive.
      « Dans le cadre de leurs attributions, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure :
      « 1° Sont informés par le procureur de la République, au moins une fois par an, de la politique pénale mise en œuvre sur leur territoire ;
      « 2° Examinent et donnent leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures prévues à l'article 41-1 du code de procédure pénale ;
      « 3° Organisent les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert, par les services et personnes publiques ou privées mentionnés au premier alinéa du présent I, des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité judiciaire compte tenu de leur personnalité, de leur situation matérielle, familiale et sociale ainsi que des circonstances de la commission des faits ;
      « 4° Informent régulièrement les juridictions de l'application des peines ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation des conditions de mise en œuvre, dans le ressort, du suivi et du contrôle des personnes désignées en application du 3° du présent I et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes.
      « II.-Les informations confidentielles échangées en application du I du présent article ne peuvent être communiquées à des tiers.
      « L'échange d'informations est réalisé selon les modalités prévues par un règlement intérieur établi par le conseil départemental de prévention de la délinquance sur la proposition des membres des groupes de travail mentionnés au premier alinéa.
      « III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
      3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 132-12-1, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
      « A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. » ;
      4° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 132-13 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
      « A la demande de l'autorité judiciaire, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. »

      Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par une section 6 ainsi rédigée :

      « Section 6
      « De l'information des députés et des sénateurs

      « Art. L. 132-16.-Les députés et les sénateurs sont informés, à leur demande, par le président du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, constitué dans la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus, de la tenue et de l'objet des réunions de ces instances.
      « Ils peuvent assister aux réunions de ces instances et être consultés par elles sur toute question concernant la prévention de la délinquance. »

      A la fin du quatrième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, les mots : « des travaux d'intérêt général destinés aux personnes condamnées » sont remplacés par les mots : « soit des travaux d'intérêt général destinés aux personnes condamnées, soit des actions d'insertion ou de réinsertion ou des actions de prévention de la récidive destinées aux personnes placées sous main de justice ».
    • Chapitre V : Dispositions assurant un retour à la liberté contrôlé, suivi et progressif des personnes condamnées

      I.-Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

      « Section 1 bis
      « De la libération sous contrainte

      « Art. 720.-Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de l'application des peines.
      « A l'issue de cet examen en commission de l'application des peines, le juge de l'application des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de libération sous contrainte, dans le respect des exigences prévues à l'article 707, soit, s'il estime qu'une telle mesure n'est pas possible ou si la personne condamnée n'a pas fait préalablement connaître son accord, de ne pas la prononcer. Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l'application des peines afin d'entendre ses observations et, le cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des observations écrites au juge de l'application des peines.
      « La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime, selon la décision prise par le juge de l'application des peines, de la semi-liberté, du placement à l'extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.
      « S'il n'est pas procédé à l'examen de la situation de la personne condamnée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, prononcer une mesure de libération sous contrainte dans les conditions prévues au deuxième alinéa. »
      II.-L'article 712-11 du même code est ainsi modifié :
      1° A la fin du 1°, la référence : « et 712-8 » est remplacée par les références : «, 712-8,713-43 et 713-44, au premier alinéa de l'article 713-47 et à l'article 720 » ;
      2° A la fin du 2°, la référence : « et 712-7 » est remplacée par les références : «, 712-7 et 713-45 et au deuxième alinéa de l'article 713-47 ».
      III.-A l'article 712-12 du même code, les références : « aux articles 712-5 et 712-8 » sont remplacées par la référence : « au 1° de l'article 712-11 ».

      Le dernier alinéa de l'article 712-5 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Le service pénitentiaire d'insertion et de probation y est représenté. »

      L'article 723-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Le condamné peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du même code. »

      Après l'article 730-2 du même code, il est inséré un article 730-3 ainsi rédigé :

      « Art. 730-3.-Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale de plus de cinq ans est examinée par le juge ou le tribunal de l'application des peines à l'occasion d'un débat contradictoire tenu selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 712-7, afin qu'il soit statué sur l'octroi d'une libération conditionnelle. Si la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, ce débat ne peut intervenir avant le terme du temps d'épreuve ni avant celui de la période de sûreté.
      « Le juge ou le tribunal de l'application des peines n'est pas tenu d'examiner la situation de la personne qui a fait préalablement savoir qu'elle refusait toute mesure de libération conditionnelle. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
      « S'il n'est pas procédé au débat contradictoire dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut, d'office ou sur saisine de la personne condamnée ou du procureur de la République, tenir ce débat. »

      A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 730-2 du même code, après le mot : « semi-liberté », sont insérés les mots : «, de placement à l'extérieur ».

      L'article 721-2 du même code est ainsi rédigé :

      « Art. 721-2.-I.-Lorsqu'une personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté n'a pu bénéficier d'une mesure de libération sous contrainte ou d'une libération conditionnelle dans les conditions prévues aux articles 720 et 730-3, le juge de l'application des peines peut, aux seules fins de favoriser l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis, après sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié, à une ou plusieurs :
      « 1° Des mesures de contrôle prévues à l'article 132-44 du code pénal ;
      « 2° Des interdictions prévues aux 2° et 7° à 14° de l'article 132-45 du même code.
      « La personne condamnée peut également bénéficier, pendant cette durée, des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 dudit code.
      « Cette décision est prise, selon les modalités prévues à l'article 712-6 du présent code, préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
      « En cas d'inobservation par la personne condamnée des mesures de contrôle et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues au même article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L'article 712-17 est applicable.
      « Le présent I n'est pas applicable aux condamnés mentionnés à l'article 723-29.
      « II.-Dans tous les cas, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
      « L'interdiction mentionnée au premier alinéa du présent II peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.
      « En cas d'inobservation par la personne condamnée des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues à l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peines dont elle a bénéficié et ordonner sa réincarcération. L'article 712-17 est applicable. »

      Au troisième alinéa de l'article 730 du même code, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « et sans préjudice des articles 720 et 730-3 ».

      Le même code est ainsi modifié :
      1° Le second alinéa de l'article 712-4 est supprimé ;
      2° Le chapitre II du titre II du livre V est ainsi modifié :
      a) L'article 723-14 est abrogé ;
      b) Le paragraphe 2 de la section 7 est abrogé ;
      c) La section 8 est abrogée ;
      3° L'article 934-2est abrogé ;
      4° A l'article 934-1, les références : « des articles 723-15,723-24 et 723-27 » sont remplacées par la référence : « de l'article 723-15 ».

      Après le mot : « comparution », la fin de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 712-17 du même code est ainsi rédigée : «, selon les cas, devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de huit jours, ou devant le tribunal de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal d'un mois. »

      A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 712-21 du même code, les mots : « condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » sont remplacés par les mots : « qui a été condamnée à un suivi socio-judiciaire ».
    • Chapitre VI : Dispositions visant à instaurer une contribution pour l'aide aux victimes

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.]
  • Titre III : DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ POUR MOTIF MÉDICAL

    Après l'article 147 du code de procédure pénale, il est inséré un article 147-1 ainsi rédigé :

    « Art. 147-1.-En toute matière et à tous les stades de la procédure, sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire peut être ordonnée, d'office ou à la demande de l'intéressé, lorsqu'une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incompatible avec le maintien en détention. La mise en liberté des personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ne peut être ordonnée en application du présent article.
    « En cas d'urgence, la mise en liberté peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle cette personne est prise en charge ou par le remplaçant de ce médecin.
    « La décision de mise en liberté peut être assortie d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.
    « L'évolution de l'état de santé de la personne peut constituer un élément nouveau permettant qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle décision de placement en détention provisoire, selon les modalités prévues au présent code, dès lors que les conditions de cette mesure prévues à l'article 144 sont réunies. »

    I.-L'article 720-1-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « état de santé », sont insérés les mots : « physique ou mentale » ;
    b) Après le mot : « détention », la fin est ainsi rédigée : «. La suspension ne peut être ordonnée en application du présent article pour les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement. » ;
    2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
    a) A la première phrase, les mots : « deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante » sont remplacés par les mots : « une expertise médicale établit » ;
    b) A la seconde phrase, les mots : « lorsque le pronostic vital est engagé, » sont supprimés ;
    3° Au troisième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « prononcée, », sont insérés les mots : « en cas d'urgence ou lorsque » ;
    4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article, le condamné peut être régulièrement représenté par son avocat lorsque son état de santé fait obstacle à son audition ; le débat contradictoire se tient alors au tribunal de grande instance. »
    II.-L'article 729 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le condamné bénéficie d'une mesure de suspension de peine sur le fondement de l'article 720-1-1, la libération conditionnelle peut être accordée sans condition quant à la durée de la peine accomplie si, à l'issue d'un délai de trois ans après l'octroi de la mesure de suspension, une nouvelle expertise établit que son état de santé physique ou mentale est toujours durablement incompatible avec le maintien en détention et si le condamné justifie d'une prise en charge adaptée à sa situation. »
  • Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

    Après le 5° de l'article 131-6 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
    « 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; ».

    Lorsqu'un sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 735 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du II de l'article 8 de la présente loi, demeure applicable tant que la peine résultant de la révocation n'a pas été totalement ramenée à exécution.
    Toutefois, lorsqu'une juridiction de l'application des peines est saisie de l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7 du même code, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même article 712-6.

    I. - Hormis les cas prévus au II du présent article, la présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2014.
    II. - Les articles 8, 13, 15, 39, 42, 45, 46 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.] de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
    III. - Les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, ne s'appliquent, s'agissant des condamnations en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, qu'aux fractions annuelles et mensuelles de la peine restant à exécuter.
    IV. - Les articles 720 et 730-3 du même code, dans leur rédaction résultant des articles 39 et 42 de la présente loi, sont mises en œuvre, dans un délai d'un an, pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.

    I.-Les articles 1er à 29, les articles 31,32 et 33, le I de l'article 34, les articles 35,38 à 48 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.] et les articles 50 à 54 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
    II.-L'article 30, le II de l'article 34 et l'article 37 sont applicables en Polynésie française.
    III.-Les articles 30 et 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
    IV.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° Le 3° de l'article L. 155-1 est complété par la référence : « et L. 132-16 » ;
    2° L'article L. 155-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
    « 9° A l'article L. 132-16, les mots : “ ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, ” sont supprimés. » ;
    3° Au 3° de l'article L. 156-1, la référence : « et L. 132-14 » est remplacée par les références : «, L. 132-14 et L. 132-16 » ;
    4° L'article L. 156-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
    « 11° A l'article L. 132-16, les mots : “ ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, ” sont supprimés. »
    V.-L'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :
    1° Au 2° du I, la référence : « de l'article 3 » est remplacée par les références : « des articles 2-1 et 3 » ;
    2° Au II, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2-1 » ;
    3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
    « II bis.-Pour l'application de l'article 2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « “ Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions. ” » ;
    4° Le VII est ainsi modifié :
    a) A la fin du premier alinéa, les mots : « de l'article 30 est ainsi rédigé » sont remplacés par les mots : « et le dernier alinéa de l'article 30 sont ainsi rédigés » ;
    b) Au deuxième alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « d'un domicile de secours ou » ;
    c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « “ Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile nécessaire à leur accès aux prestations d'aide sociale et à l'exercice de leurs droits prévus par la réglementation applicable localement, soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir. ” »
    VI.-A l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, après le mot : « condamnées », sont insérés les mots : « ou retenues au sens des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale ».
    VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.]

    Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur son évaluation, en particulier sur la mise en œuvre de la contrainte pénale.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Toulon, le 15 août 2014.


François Hollande

Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Manuel Valls


La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira


Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin


LegiFrance




الجمعة 5 سبتمبر 2014
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