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Cour de cassation : AVOCAT - l'examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l'atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents couverts par le secret professionnel de la défense.

     



11
mars
2025
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-82.517
Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2025:CR00191

Titres et sommaires
AVOCAT

La compétence du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l'instruction statuant sur le fondement de l'article 56-1 du code de procédure pénale est limitée à l'examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l'atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. Dès lors, d'une part, il n'entre pas dans l'office de ces magistrats d'apprécier le caractère proportionné de la perquisition effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile au regard de la nature et de la gravité des faits. D'autre part, les éléments devant figurer dans l'ordonnance autorisant une telle perquisition, relatifs à la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, aux raisons justifiant cette mesure et à l'objet de celle-ci, suffisent à garantir l'exercice, par le bâtonnier, de sa mission de protection des droits de la défense. Sont saisissables les documents ou objets qui ne sont pas relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction. Dès lors, le conseil pris auprès d'un avocat, avant la commission de l'infraction d'homicide involontaire par conducteur dont le permis de conduire a été suspendu, qui a eu pour finalité d'éclairer la personne sur son droit de conduire après la suspension de son permis de conduire, n'est pas relatif à une telle procédure, et les éléments en lien avec cette consultation pouvaient être saisis


Texte de la décision

N° P 24-82.517 FS-B+R

N° 00191


LR
11 MARS 2025


REJET


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2025



Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre M. [G] [C] du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée dans le cabinet d'un avocat.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mme Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, M. Pradel, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Exposé du litige
Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [G] [C] a été mis en examen du chef d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule dont le permis de conduire a été suspendu à la suite du retrait de la totalité des points.

3. Avant les faits, l'intéressé avait consulté une avocate pour connaître l'état de son droit de conduire.

4. Autorisé en ce sens par le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction a effectué une perquisition dans le cabinet de cette avocate, pris copie d'un courriel présent dans son ordinateur professionnel et accepté la remise spontanée, par cette dernière, de la convention conclue entre elle et son client et de l'extrait bancaire faisant apparaître le paiement d'honoraires.

5. Le bâtonnier s'étant opposé à l'annexion des deux documents au procès-verbal de perquisition et saisie, le juge d'instruction a placé les trois éléments sous scellés et saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir statuer sur la contestation.

6. Ce magistrat a ordonné que les trois éléments placés sous scellés soient versés à la procédure d'information.

7. Le bâtonnier a formé un recours contre cette décision.


Moyens
Examen des moyens

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa contestation, a dit que les documents faisant l'objet de la saisie contestée seront remis au juge d'instruction et a ordonné le versement au dossier des trois scellés (INSTRU CLE 1, INSTRU 2 et INSTRU 3), du procès-verbal de transport et perquisition et du procès-verbal de placement sous scellés et contestation, alors « que lorsqu'il saisi d'un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur l'opposition du bâtonnier ou de son délégué à la saisie d'un document ou objet, le président de la chambre de l'instruction statue alors à nouveau en fait et en droit, qu'il doit, alors se faire remettre pour exercer son contrôle, le dossier de la procédure et, notamment, l'acte par lequel le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d'une autorisation de perquisition ainsi que les pièces visées ou retenues par le juge des libertés et de la détention pour autoriser ladite perquisition puis statuer sur la régularité des saisies, qu'en retenant que les «motifs de l'ordonnance portant autorisation de perquisition (D84) [...] outre l'ordonnance déférée et le procès-verbal de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention auxquels Maître [W] a eu accès, sachant que selon l'article 56-1 du code de procédure pénal seule la communication de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est prévue pour le bâtonnier, et qui sont ceux-là même que le président de la chambre de l'instruction a pu consulter à l'occasion du recours, sont suffisants pour bien comprendre les faits et motifs ayant justifié la perquisition », le président de la chambre de l'instruction, qui a statué au vu des seules pièces remises au bâtonnier, sans s'être fait remettre le dossier de la procédure et, notamment, l'acte par lequel le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention d'une autorisation de perquisition ainsi que les pièces visées ou retenues par le juge des libertés et de la détention pour autoriser ladite perquisition puis statuer sur la régularité des saisies, a violé les articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article préliminaire et les articles 56-1, 59, 591 et 593 du code de procédure pénale. »


Motivation
Réponse de la Cour

9. Le moyen, en ce qu'il tend à critiquer, indépendamment des motifs de la décision attaquée, la méthode par laquelle le président de la chambre de l'instruction s'est déterminé, est inopérant.

Sur les quatrième et cinquième moyens


Moyens
Enoncé des moyens

10. Le quatrième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa contestation, a dit que les documents faisant l'objet de la saisie contestée seront remis au juge d'instruction et a ordonné le versement au dossier des trois scellés (INSTRU CLE 1, INSTRU 2 et INSTRU 3), du procès-verbal de transport et perquisition et du procès-verbal de placement sous scellés et contestation, alors « que lorsqu'il est saisi d'un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur l'opposition du bâtonnier ou de son délégué à la saisie d'un document ou objet, le président de la chambre de l'instruction statue alors à nouveau en fait et en droit ; qu'il peut alors être saisi de moyens invoquant l'irrégularité de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention même si l'acte d'appel du bâtonnier ne vise que l'ordonnance rendue suite à ses contestations ; qu'en jugeant, dès lors, que le présent recours a été formé uniquement à l'encontre de l'ordonnance du 22 mars 2024 ayant mentionné que les documents faisant l'objet de la saisie contestée seront remis au juge d'instruction et non restitués et qu'il n'y a donc pas lieu, en application de la règle de l'unique objet, à discuter la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention du 8 février 2024, ayant autorisé la perquisition dans le cabinet d'un avocat, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article préliminaire et les articles 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

11. Le cinquième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa contestation, a dit que les documents faisant l'objet de la saisie contestée seront remis au juge d'instruction et a ordonné le versement au dossier des trois scellés (INSTRU CLE 1, INSTRU 2 et INSTRU 3), du procès-verbal de transport et perquisition et du procès-verbal de placement sous scellés et contestation, alors « que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits ; qu'il résulte des exigences découlant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les personnes qui consultent un avocat doivent pouvoir avoir, en principe, la garantie que les données confiées audit avocat ne seront pas divulguées à des tiers sans leur accord ; que seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier la nécessité d'une restriction de ce droit ; qu'en jugeant que la motivation de l'ordonnance autorisant la perquisition était suffisante et que ladite perquisition était proportionnée (ordonnance d'appel, motifs propres, page 5, ordonnance confirmée, motifs adoptés, pages 2 et 3) aux motifs que l'information judiciaire en cours avait trait à la mort d'une personne, que l'ordonnance du 8 février 2024 autorisant la perquisition indiquait que l'information judiciaire dans laquelle M. [C] est mis en examen du chef d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur dont le permis de conduire a été suspendu, que ce dernier affirme n'avoir jamais reçu le formulaire l'informant de la perte de ses points, qu'il n'a pas repris le volant sans prendre attache avec son avocate ce que celle-ci a pu confirmer, que les faits reprochés au mis en examen sont particulièrement graves et que leur qualification juridique pourrait dépendre de la consultation accordée par l'avocate et que l'intérêt impérieux du client peut nécessiter des recherches sur ses échanges avec son conseil sans, à tout le moins, relater, de manière plus précise, les déclarations du mis en examen ni celle de l'avocate entendue ni expliquer en quoi le mis en examen ne disposait pas de la possibilité de produire par lui-même l'éventuelle consultation établie par l'avocate susceptible de constituer pour lui un élément à décharge, le président de la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé suffisamment qu'il était proportionné de procéder à un acte aussi grave qu'est la perquisition d'un cabinet d'avocat et le fait de porter atteinte au secret des échanges entre l'avocat et son client sans l'accord de ce dernier, a violé l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article préliminaire et les articles 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »


Motivation
Réponse de la Cour

12. Les moyens sont réunis.

13. Ils sont inopérants.

14. En effet, si le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction saisi sur recours, statuant sur le fondement de l'article 56-1 du code de procédure pénale, sont compétents pour apprécier la suffisance des motifs de l'ordonnance autorisant la perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, relatifs à la nature des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, ce, afin de s'assurer que le bâtonnier est en mesure d'exercer la mission de protection des droits de la défense qui lui est dévolue par le même article (Crim., 8 juillet 2020, pourvoi
n° 19-85.491, publié au Bulletin), la compétence de ces magistrats est limitée à l'examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l'atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents relevant de l'exercice desdits droits et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.

15. Dès lors, il n'entre pas dans l'office de ces magistrats d'apprécier la proportionnalité d'une telle perquisition au regard de la nature et de la gravité des faits.

16. Ce contrôle ressortit, en effet, à la chambre de l'instruction statuant sur le fondement des articles 170 et suivants du code de procédure pénale qui lui défèrent le contrôle de l'entière procédure, ainsi qu'il se déduit de l'article 56-1, alinéa 7, du code de procédure pénale.

Sur les premier et deuxième moyens


Moyens
Enoncé des moyens

17. Le premier moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa contestation, a dit que les documents faisant l'objet de la saisie contestée seront remis au juge d'instruction et a ordonné le versement au dossier des trois scellés (INSTRU CLE 1, INSTRU 2 et INSTRU 3), du procès-verbal de transport et perquisition et du procès-verbal de placement sous scellés et contestation, alors « que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits ; que le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière ; que le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée susceptible de recours devant le président de la chambre de l'instruction ; qu'en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ou le premier président, le bâtonnier est en droit de pouvoir consulter ou se faire communiquer les pièces du dossier de l'instruction dans le cadre de laquelle la perquisition a été ordonnée ou, à tout le moins, celles auxquelles le magistrat ou le juge des libertés et de la détention se sont référées pour respectivement solliciter ou autoriser la perquisition en cause, qu'en jugeant le contraire, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article préliminaire et les articles 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

18. Le deuxième moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa contestation, a dit que les documents faisant l'objet de la saisie contestée seront remis au juge d'instruction et a ordonné le versement au dossier des trois scellés (INSTRU CLE 1, INSTRU 2 et INSTRU 3), du procès-verbal de transport et perquisition et du procès-verbal de placement sous scellés et contestation, alors « en tout état de cause, que les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits ; qu'en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ou le premier président, le bâtonnier est en droit de pouvoir consulter ou de se faire communiquer l'acte par lequel le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d'être autorisé à procéder à une perquisition, qu'en jugeant le contraire, le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article préliminaire et les articles 56-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »




Motivation
Réponse de la Cour

19. Les moyens sont réunis.

20. Pour rejeter le moyen pris du refus de communication au bâtonnier des pièces de la procédure et de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a sollicité l'autorisation de procéder à une perquisition dans le cabinet d'un avocat, l'ordonnance attaquée, après avoir rappelé les motifs par lesquels le juge des libertés et de la détention a autorisé la perquisition, énonce que ces informations suffisent à comprendre les faits et les motifs de cette mesure et que le bâtonnier dispose des éléments utiles à sa contestation, aucune raison ne justifiant la communication de la procédure d'instruction, couverte par le secret.

21. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

22. Ainsi qu'énoncé au paragraphe 14, la procédure prévue à l'article 56-1 du code de procédure pénale limite la compétence du juge des libertés et de la détention et du président de la chambre de l'instruction statuant sur recours à l'examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l'atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

23. En conséquence, les éléments mentionnés dans l'ordonnance autorisant la perquisition, relatifs à la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, suffisent, au regard des dispositions conventionnelles invoquées au moyen, à garantir l'exercice, par le bâtonnier, de sa mission de protection des droits de la défense.

24. En l'espèce, le contenu de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la perquisition a été porté à la connaissance du bâtonnier dès le début de la mesure. En outre, ayant usé de la faculté qui lui était offerte de faire annuler les opérations en ce que l'insuffisance des motifs de cette ordonnance l'aurait mis dans l'impossibilité d'exercer sa mission, le bâtonnier a vu sa contestation jugée non fondée.

25. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.


Moyens
Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

26. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa contestation, a dit que les documents faisant l'objet de la saisie contestée seront remis au juge d'instruction et a ordonné le versement au dossier des trois scellés (INSTRU CLE 1, INSTRU 2 et INSTRU 3), du procès-verbal de transport et perquisition et du procès-verbal de placement sous scellés et contestation, alors :

« 1°/ que le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé ; que l'existence d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil n'est pas limitée au seul cas où une personne a commis ou pense avoir commis une infraction mais couvre notamment tous les document relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'en jugeant dès lors que le secret du conseil de l'avocat n'est protégé que s'il se rapporte à l'exercice des droits de la défense, c'est à dire lorsqu'une personne a commis ou pense avoir commis une infraction, mais non lorsque des conseils sont demandés à un avocat avant toute commission d'une infraction et qu'il s'agit de conseils qui auraient pu être sollicités auprès de toutes autres personnes exerçant des missions de conseil juridique, le président de la chambre de l'instruction a violé l'article 56-1 § 2 du code de procédure pénale ;

2°/ que le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé ; que l'existence d'un document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil n'est pas limitée au seul cas où une personne a commis ou pense avoir commis une infraction mais couvre notamment tous les document relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que les documents insaisissables peuvent donc être relatifs à des faits antérieurs à l'infraction objet de l'information judiciaire dans le cadre de laquelle la perquisition a été ordonnée s'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense et sont couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil ; qu'une mesure privant une personne du droit de faire usage de son permis de conduire est, à ce titre, susceptible d'être relative aux droits de la défense en ce qu'elle peut constituer une sanction ou donner lieu à une procédure juridictionnelle ; qu'en relevant dès lors pour dire que les documents litigieux ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense et ne sont donc pas couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil au sens des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale que les documents saisis relèvent du conseil demandé à un avocat relatif au droit de conduire après suspension du permis et ce avant la commission de l'infraction d'homicide involontaire survenue postérieurement et objet de l'information judiciaire, le président de la chambre de l'instruction s'est référé à des motifs impropres en violation de l'article 56-1 §2 du code de procédure pénale. »


Motivation
Réponse de la Cour

27. Pour écarter le moyen pris du caractère non saisissable des éléments placés sous scellé, l'ordonnance attaquée énonce que le secret du conseil est protégé en tant qu'il se rapporte à l'exercice des droits de la défense, lorsqu'une personne a commis ou pense avoir commis une infraction, non lorsque des conseils sont sollicités avant toute commission d'infraction ou auprès de personnes exerçant des missions de conseil juridique.

28. Le président de la chambre de l'instruction ajoute qu'en l'espèce, les pièces saisies relèvent du conseil demandé à un avocat après une suspension de permis de conduire et avant la commission de l'infraction d'homicide involontaire, objet de l'information.

29. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen.

30. En effet, le conseil pris auprès de l'avocat, avant la commission de l'infraction, a eu pour finalité d'éclairer la personne sur son droit de conduire un véhicule après une suspension de permis de conduire, et les éléments qui ont été saisis, en lien avec cette consultation, ne sont pas relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction, de sorte qu'ils ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense et pouvaient être saisis.

31. Le moyen doit, dès lors, aussi être écarté.

32. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.


Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-cinq.



الاحد 16 مارس 2025
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