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Dispositif juridique en matière d’émission du chèque

     



Réalisé par Mr Zakaria ZNAIDI
Juriste



Dispositif juridique en matière d’émission du chèque

 
 
 
 
 
Définition du chèque & généralités

Le chèque est régi par les dispositions du code de commerce et essentiellement par les articles 239 à 328 regroupés sous le titre III intitulé «  Le chèque ».
Il faut souligner qu’il n’existe pas de dispositions qui donnent une définition précise et exacte du chèque.
Toutefois, le chèque peut être défini comme un document écrit et moyen traditionnel de paiement scriptural par lequel le tireur (émetteur) donne l’ordre au tiré ( la Banque) de payer sur première présentation et sans délai ( obligatoirement payable à vue) un montant déterminé au bénéficiaire.
L’émission du chèque crée donc un rapport triangulaire.
C’est très exactement à partir du moment où le chèque est émis – accède à la vie juridique- commence à remplir son rôle et courir ses effets et emporte la responsabilité de ses signataires.
Précisons que la loi oblige à ce que certains paiements soient effectués par chèque. Pareillement, une obligation légale est faite aux établissements bancaires de délivrer gratuitement les formules de chèque.

La Provision

La provision du chèque est constituée par la Créance de somme d’argent exigible. Le plus souvent, cette créance résulte d’un dépôt préalable de fonds en compte au moment ou le chèque est émis.
Ainsi définie, la provision doit exister au moment ou le chèque émis et se révéler à cette date, suffisante et disponible (art 241).

Délai de présentation du chèque :

Le chèque est essentiellement payable à vue (il est fait pour être encaissé immédiatement et en aucun cas ne doit être remis à titre de garantie), et tout mention contraire est réputée non écrite.
Si pour tourner la loi, le tireur a postdater le chèque à son créancier (démarche illégale & pratique très persistante et  courante dans le commerce local), non seulement il serait passible de sanction, mais encore le porteur (bénéficiaire) pourrait le présenter  immédiatement au paiement, et le tiré (banque) serait obligé de le payer s’il avait provision.
N.B : Il est souligné, dans le milieu bancaire, que le nombre d’affaire de chèques sans provisions résultent de l’utilisation de chèque comme moyen de garantie basé sur la confiance.
Payable dès son émission, et doit être présenté au paiement dans un délai relativement court et très bref qui est de 20 jours pour les chèques émis  et payable au Maroc, et de 60 jours pour les chèques émis hors du Maroc. 
Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d’émission.
Cependant, si un chèque est présenté après l’expiration de ce délai, le tiré peut le payer s’il a la provision.
Encore faut-il noter que ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l’émission ne peuvent empêcher le paiement du chèque (art 272).

Incidents de paiement :

En cas d’incident de paiement, c’est -à- dire  de refus par le tiré de payer un chèque pour défaut de provision suffisante et disponible ( qui peut être à l’origine d’une omission de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation), la banque doit adresser au titulaire du compte une lettre d’injonction de ne plus émettre des chèques et de restituer toutes formules en sa possession ou celle de ses mandataires.
Cette injonction le frappe d’une interdiction bancaire d’émettre des chèques pendant dix ans (art 313 C.C).
Toutefois, une faculté de régularisation lui est  en effet offerte, il doit d’une part, payer le montant du chèque ou constituer la provision disponible pour permettre son règlement par la banque, et d’autre part, acquitter auprès du trésor une amende fiscale de :
  • 5% du montant du chèque revenu impayée faisant l’objet de la première injonction bancaire ;
  • 10% en cas de deuxième injonction ;
  • 20% à partir de la troisième ( art 317).
 
Délits liées à l’émission de chèque & sanctions pénales :

De nombreux délits en matière de chèque sont institués et réprimée pénalement.
Le législateur à entendu élargir la répression de l’émission du chèque sans provision qui n’est pas nécessairement subordonné à la mauvaise foi du tireur.
Il suffit qu’il omette de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation pour qu’il y ait infraction.
Pour rendre « confiance au chèque » et pour asseoir sa crédibilité, le législateur a prévu des peines sévères allant de 1 à 5 ans d’emprisonnement à l’encontre de tous ceux qui concourent à l’usage frauduleux et irrégulier du chèque.
Ces sanctions ne s’adressent pas uniquement au tireur d’un chèque sans provision, elles s’étendent également à ceux qui font contrefaçon ou une falsification du chèque, à leurs complices, à ceux qui émettent des chèques au mépris d’une injonction émanant du banquier ou en violation d’une interdiction provenant d’un juge….
Ces sanctions s’appliquent aussi à celui qui, en connaissance de cause, accepte un chèque en garantie, c’est ainsi que le législateur le sanctionne de la même peine que celle prévue pour le tireur dans l’article 316 du Code de commerce. (Chose qui est malheureusement assez courante dans la pratique commerciale de tous les jours, sans pour autant que les contrevenants soient toujours conscients des conséquences pénales qui peuvent en résulter. Mais comme l’adage dit : Nul n’est censé ignorer la loi).
 




الاربعاء 5 مارس 2014
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