L’entreprise dévoile des réalités économique, juridiques, politiques et sociales, nationale et internationale, elle constitue un acteur centrale ; utilisateur des ressources naturelles et des capitaux, créateur des richesses et pourvoyeur d’emplois, ces acteurs est désormais partie prenante à l’organisation de la société contemporaine, largement articulée autour des valeurs matérialiste ; l’entreprise est ainsi un facteur significatif de ses équilibres…ou de ses déséquilibres. Il n’est donc pas étonnant que le droit se préoccupe de la santé de l’entreprise et s’il y a lieu, propose des solutions spécifiques à la prévention ou au traitement de ses difficultés.
La matière est traditionnellement définie par le droit des procédures collectives, qui ont subi d’importantes réformes, qui se sont traduites par une terminologie renouvelée, dans la loi 15-95 le terme faillite est supprimé et remplacé par une procédures qui privilégie la sauvegarde et la continuation de l’activité. Et la grande nouveauté de la loi consiste à distinguer l’homme de l’entreprise et de plus les procédures de redressement et de la liquidation judicaire précédées les procédures des préventions des difficultés.
En effet, le livre V du code de commerce relatif au traitement de l’entreprise en difficultés constitue sans nul doute une avancé certaine dans le traitement des cas des entreprises qui éprouvent des difficultés dans la continuation de leurs activités. Mais depuis son entrée en vigueur, il a fait l’objet de plusieurs critiques aussi bien de la part des professionnels du droit que de la part des professionnels, parmi ces critiques, on peut relever notamment, la faiblesse de contrôle de la solvabilité du débiteur, la rapidité dans la déclaration de la liquidation judiciaire, surtout quand la situation difficile de l’entreprise peut être rétablie.
Dans cette étude, nous n’avons pas l’intention de remettre en cause les grands équilibres du livre V du code des commerces. En effet, il est difficilement envisageable de procéder à une réforme globale après seulement une décennie de l’application de la loi qui a besoin de plusieurs années d’application pour évaluer son impact. L’objet de cette étude tend à résoudre certaines difficultés d’ordre pratique. De ce fait, il est nécessaire de procéder à une réforme partielle du texte en vigueur relatif à la procédure de prévention ainsi que celle du redressement judiciaire.
La procédure de prévention
.Le chef d’entreprise, n’as pas toujours une claire conscience des impuissances qui affectent l’affaire qu’il dirige. De plus, et même dans le cas inverse, sa foi dans l’affaire, ou son aveuglement à différer l’examen des problèmes, lui font espérer vainement, que le temps arrangera les choses. Aussi peut-être salutaire qu’une semence, une mise en alerte, provoque chez lui un accès de discernement, et, par là, une réaction appropriée à la dégradation de la situation ou aux maux dont souffre l’entreprise.
A cet effet, le code de commerce organise en sein même de l’entreprise, une prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l’exploitation, en permettant au commissaire aux comptes -s’il existe- ou à tout associé de la société concernée d’informer le chef d’entreprise des fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation et ce, dans un délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception l’invitant à redresser la situation (art. 546 c.co.). Or cette incitation ne demeure pas platonique. Car, faute pour le chef de l’entreprise de s’être exécuter dans un délai de 15 jours de la réception ou s’il n’arrive pas personnellement ou après délibération du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux compte à ce sujet.
Néanmoins, ce critère de déclenchement de l’alerte est imprécis pour les juristes, il est recommandé de changer le mots « faits » dans l’article 546 par « difficultés » en harmonie avec l’énoncé du titre et par souci de précision, élargir le droit d’alerte aux représentants des salariés (comité d’entreprise ou délégués du personnel) pour les faire associer à la procédure et prévenir les conflits sociaux.
D’un autre couté, et en vue de consolider la prévention externe, le législateur marocain doit éclairer l’article 548 c.com, en renforçons le rôle du commissaire aux comptes dans la prévention des difficultés de l’entreprise, autant de préciser les modalités de convocation du chef de l’entreprise et les mesures appropriées en cas de convocation infructueuse. Pourtant, la réalisation de ces retenues ne peut pas être avantageux sans l’aboutissement de monopole par le président du tribunal qui peut retarder le déclenchement de la procédure de prévention pour indisponibilité et vacances, en conséquence, la prévention externe peut être déclencher par le président du tribunal ou le vice présidents et non pas seulement par le présidents du tribunal comme elle exige l’al. 1° de l’art. 548 du c. com.
II-la procédure de redressement :
Il va sans dire que cette procédure constitue une innovation du code de commerce qui a mis en place une législation prévoyant un cadre général du traitement des difficultés de l’entreprise. Leur application concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales de droit privé (art.560 de la loi n°15-95 formant code de commerce), qui ne sont pas en mesure de payer à l’échéance leurs dettes exigibles.
Auparavant, seule la liquidation judiciaire ou la faillite était réservée aux entreprises qui se trouvaient en état de cessation de paiement. La liquidation amiable, elle reste ouverte aux entreprises qui veulent éviter le recours à la justice pour le règlement de leurs difficultés.
La procédure de redressement judiciaire a pour objet de faciliter le redressement de la situation de l’entreprise par le maintien de son activité, la sauvegarde de l’emploi et l’apurement du passif. Si aucun plan de redressement n’est possible, l’entreprise sera mise en liquidation judiciaire.
Néanmoins, les résultats de redressement ne sont pas non plus satisfaisants du fait du nombre important de l’ouverture des procédures de liquidation judiciaire et de la faiblesse du taux de réussite des plans de continuation. Cet échec ne peut pas être imputé totalement au cadre légal, lequel apparaît globalement approprié au traitement judiciaire des entreprises en cessation des paiements. Mais il y a également certaines malfaçons techniques du dispositif légal qu’il convient de corriger.
L’entreprise est tenue de procéder par, elle-même, à travers la prévention interne des difficultés, au redressement permettant la continuité de l’exploitation. A défaut, le président du tribunal intervient à travers la prévention externe. Le traitement de l’entreprise intervient à travers le redressement judiciaire par la mise en place d’un plan de la continuation ou d’un plan de cession. Les difficultés peuvent aboutir à la fin de l’exploitation par la mise en liquidation judiciaire. On entend par chef d’entreprise au sens du présent livre, la personne physique débitrice ou le représentant légal de la personne morale débitrice.
Le commissaire aux comptes, s’il en existe, ou tout associé dans la société informe le chef de l’entreprise des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation et ce, dans un délai de 8 jours de la découverte des faits et par lettre recommandée avec accusé de réception, l’invitant à redresser la situation.
Faute d’exécution par le chef d’entreprise dans un délai de 15 jours de la réception ou s’il n’arrive pas personnellement ou après délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, à un résultat positif, il est tenu de faire délibérer la prochaine assemblée générale pour statuer, sur rapport du commissaire aux comptes, à ce sujet.
Le président du tribunal convoque le chef d’entreprise dans le cas prévu à l’article 547 ou lorsqu’il résulte de tout acte, document ou procédure, qu’une société commerciale, ou une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, pour que soit envisagées les mesures propres à redresser la situation.
A l’issue de cet entretien, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative contrainte, obtenir communication, par le commissaire aux comptes, les administrations, les organismes publics ou le représentant du personnel ou par toute autre personne, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
D’autre part, il est primordiale de prévoir l’audition du commissaire aux comptes du fait de son rôle très important dans la prévention des difficultés de l’entreprise, ainsi que de préciser les modalités de convocation du chef de l’entreprise et les mesures appropriées en cas de convocation infructueuse.
La prévention externe peut être déclenchée par le président du tribunal ou le vice président, puisque le monopole par le président peut retarder le déclanchement de la procédure pour indisponibilité et vacances.