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L’héritage et la succession, ne sont –il pas le pivot de la vie familiale, social, et publique. Présenté Par Dr MELHEM MAHMOUD

     

Dr melhem mahmoud
Docteur en droit prive
Faculte de droit au kuwait .








المستشار القانوني الدكتور محمود ملحم


 
 
 Abstrait
 
 
L'héritage et le testament, révèlent une importance majeure dans les sociétés ancienne et moderne, surtout la succession qui a été toujours le centre d'intérêt de tous les peuples et  de toutes les civilisations.

            Cela, montre sans doute la place qu'elle occupe au sein de la famille, ce concept qui s'est développé constamment, car l'organisation de la famille évolue sans cesse, et la complication de la vie urbaine, le système politique, le mode de vie influencent l'évolution des mentalités, aussi la communication entre les peuples permet un rapprochement de visions, qui implique l'influence exercée par l'une ou l'autre culture sur les autres.
            L'intérêt de cette article réside dans le fait qu'elle essaie de présenter des points de vues de divers caractères, caractérisés par la différence entre les cultures.

            Tout au long  de notre article , nous allons étudier le problème du testament et de l'héritage au Liban selon la jurisprudence religieuse, ainsi que le testament et l'héritage au Liban, selon la loi positive, d'un point de vue chronologique pour clarifier les rôles de deux religions dans l'évolution du droit en particulier celui de la succession, suivant le droit divin de deux religions et le droit positif du code civil, la succession occupe une grande place, car elle a une influence sur la société économique et même morale, sur les héritiers survivants et l'état.

            Comment alors étaient les systèmes de successions organisés chez les Musulmans Sunnites et Jafarites au Liban ?

            Comment peut-on définir la succession selon la loi positive ?
 
 
 
 
 
Introduction
 
 
La difficulté qui existe pendant l’application de la loi de 1948 et la loi de 1962
 
communautés druze  et musulmanes devant les tribunaux légitime ,l’intervention
 
,la corruption ,faire en appel sans cause ,les inter- connexion durant la
 
désignation des juges légitime qui sont privilégiés .en partant de tous ces
 
blocages, il faut que l’application du droit civil soit conforme et effective à tous
 
les  libanais .au cas ou le droit civil ne donnerait pas entière satisfaction ,il serait
 
nécessaire de revenir à la charia .cependant ,il faut que les tribunaux légitime
 
puissent être réduit a ne pas dépasser les doigts de la main.
 
L’application droit civil dans la société libanaise serait une garantie pour une
 
meilleure appréciation de la loi et une assurance quant a l’égalité de tous devant
 
la loi. cette application maintiendra la diversité du peuple libanais et évitera dans
 
la future d’autre conflit interconfessionnels.
 
C’est avec ces deux mots, et leur profond concept ,que  je me suis levé chaque
 
matin,en me posant une seule question.
 
Dans quelle société et selon quelle religion pourrons-nous estimer que l’héritage
 
et le droit de succession sont en harmonie réelle avec toute notion de justice et
 
d’équité.
 
C’est à cette question , qui pourrait paraître prétentieuse ,que je vais m’appliquer
 
à répondre en essayant ,de vous détailler le fonctionnement de plusieurs
 
religions et de plusieurs lois laïques ,afin de répondre à une approche critique de
 
ce qui se fait dans ce domaine depuis la nuit des temps.
 
Le liban ,tel qu’il existe actuellement et comme on le connaît aujourd’hui ,est la
 
résultante d’un accord passé entre les alliés ,à la fin de la première guerre
 
mondiale,lors de leur partage des territoires soumis antérieurement à la dynastie
 
ottomane.
 
En 1920 ,ces mêmes alliés avaient mis le liban sous la souveraineté  française et
 
avaient élargi ses frontières en récupérant des terres appartenant initialement à la
 
syrie.
 
 
Le liban était déjà ,composé de plusieurs communautés ,allant des chrétiens
 
maronites ,orthodoxes ou arméniens aux musulmans sunnites ,chiites ou druzes
 
et d’autres communauté encore.
 
En 1943,la France a été contrainte à consentir au liban ,son indépendance,sous
 
l’impulsion du peuple libanais assoiffé de liberté et sous la pression évident de
 
SIR WINSTON CHURCHILL.
 
La déclaration du général DE GAULLE et d’autres généraux ,a savoir de
 
n’accorder l’indépendance ,qu’après la fin de la guerre ,resta sans effet.
 
Dés lors,le président de la république ,BICHARA AL KHOURI et son chef du
 
gouvernement RIADH  EL SOLH ,ont profité de l’opportunité qui s’offrait à
 
eux et ont procédé à la modification de la constitution en annulant toutes les
 
prérogatives accordées antérieurement à l’autorité française.
 
Suite à cet affrontement ,une révolte populaire éclate ,dont les conséquences
 
aboutissent à une union entre le parti chrétien des EL KATAIEB les 
 
PHALANGES et le parti musulman ANNAJAD ce qui donna naissance à un
 
LIBAN démocratique.
 
Cette situation ,après concertation ,révèle l’obligation de faire naître un
 
consensus régissant le partage des fonctions au regard du respect des exigence
 
de chaque communauté.
 
Les deux têtes du pays,précédemment cités ,sont tombé d’accord à ce que le
 
président de la république soit issu de la communauté chrétienne maronite,que le
 
président  du parlement soit issu de la communauté musulmane chiite et que le
 
chef du gouvernement soit issu de la communauté musulmane sunnite.
 
L’accord  ,ainsi passé ,entre EL KHOURI et EL SOLH  est considéré comme
 
étant un pacte national bien qu’il ait été verbal et qu’aucune mention écrite ne
 
lui soit attribuée.
 
Le liban ,a donc été constitué ,comme on le voit ,par ses différentes
 
communautés et sur un accord verbal qui le déclare ARABE et libre de faire ses
 
choix en politique étrangère ,pour cela ,les musulmans ont du renoncer à une
 
éventuelle union avec la Syrie et les chrétiens ont du à leur tour accepter de ne
 
jamais recourir à une protection étrangère.
 
Le pacte national considéré comme étant la colonne dorsale de la constitution
 
d’un peuple et d’une nation ,n’en demeure pas moins insuffisant et nécessite une
 
consolidation plus concrète.
 
Ce pacte né et conçu dans un contexte démocratique confère au liban son statut
 
particulier d’un état symbole et avant – gardiste ,distinct , de tous les autres pays
 
arabes.
 
Ce même pacte national crée par la volonté des différentes communautés
 
libanaises,basé sur leur accord et sur leur consentement ,même s’il n’est que
 
verbal,a fait l’unanimité entre eux mais paradoxalement ,son esprit a emprisonné
 
chaque communauté dans ses propres limites,à commencer par l’application
 
interne au sein de chacune d’elles,de ses propres lois,décrets ,décisions ,et
 
interprétations de tout ce qui touche de prés ou de loin à la question du testament
 
et de l’héritage.
 
Donc ,le peuple libanais dont le nombre est de « 3 millions et demi d’habitants
 
se subdivisant en 18 confession religieuse ,chacune est soumise en ce qui
 
concerne son statut personnel ,et plus précisément le testament et les successions
 
,aux décisions de la jurisprudence religieuse prévue par la confession.
 
Le liban est de tous les pays,le seul qui reste fidèle aux lois religieuses au sujet
 
du testament et des successions.
 
L’article 9 de la constitution libanaise prévoit la liberté de culte sous réserve
 
q’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public.
 
Le décret numéro 60 du 13 MARS 1936 réglemente la procédure devant les
 
tribunaux non islamiques.
 
Le décret n° 241 du 4 octobre 1942 réglemente la procédure devant les
 
tribunaux du chari ‘ a ( rite sunnite et rite jaafarite ) ce décret concerne plus
 
spécialement le sujet du testament  et des successions entre musulmans.
 
Ces décrets précédents   ont été modifiés plusieurs fois jusqu’alors.
 
La loi du 13 mai 1959 dit ,loi des succession des noms (mahométan) réglemente
 
le testament et les successions concernant les confessions chrétiennes et la
 
confession israélite,cette loi est une loi civile quant au font et la forme par
 
conséquent ,les tribunaux civiles ont la compétence pour l’appliquer.
 
En revanche ,les affaires de testament et des successions pour les confessions
 
islamiques relèvent de la compétence des tribunaux religieux.
 
Donc La multiplicité des communautés religieuses,fondées sur des
 
particularismes juridiques,suscite ,au liban ,un blocage du service public
 
judiciaire .il est nécessaire de promouvoir un corps de droit civil applicable à
 
tous les libanais . ce n’est que dans l’impossibilité d’assurer une réponse
 
juridique convenable ratione  religionis que l’on devrait admettre le recours à la
 
shari’a . l’application d’un droit civil tendant à l’uniformité serait une garantie
 
d’égalité devant la loi .tout en maintenant la diversité du peuple libanais,cette
 
réforme permettrait d’éviter, dans le futur ,de nouveaux conflits
 
interconfessionnels.
 
Mais avant toute étude de la notion de testament et l’héritage chez les
 
musulmans et les chrétiens  et les druzes au liban ,qui sont départagés en
 
plusieurs communautés ,il faut se référer aux différents texte qui s’appliquaient
 
dans le passé ,avec l’obligation de distinguer ceux qui sont encore en vigueur de
 
ceux qui sont abrogés,modifiés ou remplacés.
 
A l’époque des OTTOMANS,les libanais ,toutes communautés
 
confondues,étaient  soumis ,en ce qui concerne l’héritage et le testament aux lois
 
des textes dictés par la chariaa musulmane ,rite HANAFITE , aussi les tribunaux
 
religieux  n’appliquaient que les textes  HANAFITES  pour résoudre tous les
 
litiges propres à la problématique de la succession par testament.
 
Après ,plus tard,et à l’époque de l’occupation française,le gouverneur du liban
 
,avait émis la décision n°2503 datée DU 27/01/1926 par laquelle il fit
 
reconnaître le rite jaafarite  et ainsi fit construire des tribunaux pour faire
 
appliquer les textes de ce nouveau rite ,ceux –ci  traitaient les litiges entre les
 
membres de la communauté chiite,alors que les communautés
 
chrétiennes,exprimaient leur insatisfaction de tous les textes relevant de la
 
chaaria musulmane.
 
 
C’est pour cette raison,qu’une loi a été promulguée ,en date du 07/03/1929 ,pour
 
répondre aux besoins des chrétiens en matière de succession par testament ,cette
 
loi a donc apporté des modifications aux textes antérieurs et relevant tous de la
 
chaaria musulmane.
 
Le 03/02/1930 ,un décret –loi a été institué pour accorder aux tribunaux civils la
 
compétence de traiter les litiges concernant l’héritage par testament ,ce texte ne
 
concerne que les chrétiens libanais et elle est encore en vigueur actuellement.
 
Le 24/02/1948  une autre loi concernant la communauté musulmane druz a été
 
instituée et appliquée aux membres de cette communauté.
 
Le 02/04/1951 ,une loi du statut personnel a été instituée pour être appliquée aux
 
hommes religieux ,ainsi ,cette loi est –elle  considérée comme une loi
 
exceptionnelle ,parce qu’elle fait soumettre les testaments des hommes religieux
 
chrétiens à ses prérogatives.
 
LE 23/06/1959 une loi du statut personnel a été instituée pour la communauté
 
chrétienne qui a fait annuler tous les textes antérieurs.
 
Le 16/07/1962 une loi sur le classement des jugements chariique  aussi bien
 
sunnite que Jaafari te a été instituée afin de faire soumettre le traitement des
 
litiges successoraux par testament à la seul compétence des tribunaux religieux.
 
Le 05/03/1960 la loi qui soumettait les règles du testament à la compétence du
 
tribunal religieux,chez la communauté druze, a été modifiée par la loi
 
promulguée le 04/12/1967.
 
Donc il s’agit tout d’abord de poser la question fondamentale qui est de savoir
 
,quelle est la politique actuelle menée par le gouvernement libanais en général et
 
par les tribunaux de la chariaa en particulier en ce qui concerne la nécessité de
 
développer et d’améliorer les prérogatives du statut personnel des musulmans.
 
Il s’agit ensuite de savoir pourquoi les questions de la succession d’une part et
 
du testament d’autre part demeurent sous l’autorité et du domaine de la
 
compétence  exclusivement des tribunaux de la charia pour les musulmans et du
 
ressort des tribunaux civils pour les chrétiens.
 
Il serait donc judicieux de s’interroger sur l’utilité de la cohabitation de deux
 
système juridique qui par leur opposition nous contraignent à subir l’autorité
 
d’un système qui obéit seulement à la coexistence des communautés a savoir
 
attawaef .
 
Ainsi il faut donc déterminer ou se situe la première forme de la justice sociale
 
et ou se situe par conséquent le rôle des juges en ce qui concerne le statut
 
personnel.
 
Il faut aussi savoir pourquoi le pacte de AL-TAEF de 1991 n’a pas pu ou n’a pas
 
su aborder la possibilité de réformer le statut personnel.
 
Quelle est alors l’identité propre au liban ;
 
Il est d’actualité de s’interroger s’il y a lieu de conserver le système religieux
 
existant ou d’opter pour un système laïc.
 
Qui a décrété que les libanais doivent rester condamnés à subir des système
 
juridique élaborés par les ottomans .
 
L’humanité est entrée victorieusement dans la 1ere du 21 siècle et la question
 
reste plus que jamais posée et en attente de réponses.
 
Il est donc urgent de répondre à toutes ces questions et d’aborder une analyse
 
complète qui nécessite d’autre questions et répondre à la nécessité d’un
 
développement de tous les aspects de la problématique posée.
 
 
 Alors/ Je propose une loi commune pour tous les libanais.
 
J’ai présenté cette problématique a cause de la difficulté qui existe pendant
 
l’application du jugement Al CHARIAA   devant les tribunaux légitime,
 
l’interventions ,la corruptions,faire en appel sans cause,les détournement ,le
 
dépense publiques ,les interconnexion durant la désignation des juges légitime
 
qui sont privilégiés .  
 
L’application de droit civil dans la société libanaise serait une garantie pour une
 
meilleure appréciation de la loi et une assurance quant a l’égalité de tous devant
 
la loi ,cette application maintiendra la diversité du peuple libanais et évitera dans
 
la future d’autre conflit inter-confessionnels.
 
L’application du droit civil sur l’héritage et le testament ,est le seul moyen
 
valable pour parvenir à une égalité sociale et garantir durablement la paix
 
sociale dans la société libanais.
   
Donc   Je propose une modification de la loi libanaise ,qui s’adapterait à la situation
 
actuelle et qui renforcerait la solidarité nationale entre les 18 communauté ,une
 
loi civile qui s’appliquerait à tous les citoyens libanais.
 


  1. une loi sur la succession qui concernerait tous les libanais ,musulmans et

chrétiens,sans aucune distinction ,ainsi il y aurait un seul pays pour toutes les religions.
 

  1. Faire promulguer une loi en deux parties complémentaires répondant aux besoins des musulmans et des chrétiens simultanément .

 
Cette loi pour être instituée ,modifié une partie des textes existants de façon a
 
rapprocher les uns des autres dans un esprit d’harmonie,d’équité et de
 
rassemblement.
 
Le but bien sur en est l’annulation de tout schisme et le retour à l’esprit premier
 
des religions,ainsi on fera du liban un pays d’amour pour tous ses enfants.
 
Le statut personnel est utilisé pour la première fois en Europe après la disparition de l'empire Romain en 1452.
            Ce statut a pour  but,  de soumettre les individus (dans l'état qui vient de se développer) à des procédures et à des institutions juridiques concernant la situation et la position des individus dans la société.

            Cette matière a des caractéristiques et des particularités plus que d'autres statuts, parce que non seulement elle gère la vie de l'individu avant sa naissance mais aussi après sa mort.

            En plus elle applique des textes et des clauses même sur les immigrés et ceux qui résident à l'étranger. L'héritage et le testament sont parmi les sujets qui constituent la famille ,comme le mariage, le divorce et l'adoption que le droit divin prend en considération dans ses livres divins de la Thorat, l'évangile et le Coran et aussi dans le droit positif.

            L'héritage et le testament, révèlent une importance majeure dans
les sociétés ancienne et moderne, surtout la succession qui a été toujours le centre d'intérêt de tous les peuples et  de toutes les civilisations.

            Cela, montre sans doute la place qu'elle occupe au sein de la famille, ce concept qui s'est développé constamment, car l'organisation de la famille évolue sans cesse, et la complication de la vie urbaine, le système politique, le mode de vie influencent l'évolution des mentalités, aussi la communication entre les peuples permet un rapprochement de visions, qui implique l'influence exercée par l'une ou l'autre culture sur les autres.

            L'intérêt de  cet article  réside dans le fait qu'elle essaie de présenter des points de vues de divers caractères, caractérisés par la différence entre les cultures.

            Tout au long de mon article, nous allons étudier le problème du testament et de l'héritage au Liban selon la jurisprudence religieuse, ainsi que le testament et l'héritage au Liban, selon la loi positive , d'un point de vue chronologique pour clarifier les rôles de deux religions dans l'évolution du droit en particulier celui de la succession, suivant le droit divin de deux religions et le droit positif du code civil, la succession occupe une grande place, car elle a une influence sur la société économique et même morale, sur les héritiers survivants et l'état.

            Comment alors étaient les systèmes de successions organisés chez les Musulmans Sunnites et Jafarites au Liban ?

            Comment peut-on définir la succession selon la loi positive ?

             Il faut tout d’abord poser un regard curieux sur le droit libanais qui se caractérise par sa soumission à la coexistence de plus de  18 communautés religieuses et ce malgré la promulgation d’une loi qui a modifié les textes des deux lois du 21 Novembre 1962 et celle n 553 DU 24 juillet 1996,
[1] (une loi a été modifié par le texte du 21 novembre 1962 et par la loi no. 553 du 24 juillet 1996.)

Le sujet de chaque communauté obéit dans le cadre du statut personnel, à des lois et des cultes religieux programmés pour sa communauté.

            Tout cela donne une particularité au peuple libanais qui le différencié des  autres peuples qui adoptent un des trois systèmes suivants.


  • Pays qui laissent les affaires du statut personnel au droit divin.
  • Pays qui optent pour les deux système : religieue et civil.
  • Pays qui n'acceptent seulement que le droit civil
 Cette variété de religions fait du Liban un pays très particulier puisqu'il laisse les affaires du statut personnel au droit divin et au droit civil[2]. Ce pays qui admet et reconnaît la personnalité morale à ces communautés, pour donner au statut personnel, une signification distinguée, qui permet de dire qu'il a dépassé le statut personnel des autres pays, non seulement en ce qui concerne l'organisation civile ou laïque mais aussi impliquant des jugements concernant l'organisation des communautés.

            Mais avant l'accès dans les systèmes religieux appliqués aux libanais il faut tenir compte qu'il y a dix sept communautés jouissant d'une reconnaissance de droit ou de fait selon la loi du 21 novembre 1962 et par la loi no. 553 du 24 juillet 1996
[3].

Ces communautés sont:


  • Patriarcat Maronite
  • Patriarcat grec orthodoxe
  • Patriarcat catholique Molkite
  • Patriarcat arménien grégorien (orthodoxe)
  • Patriarcat arménien catholique
  • Patriarcat syrien orthodoxe
  • Patriarcat syriaque ou syrien catholique
  • Communauté orientale nestorienne
  • Patriarcat chaldéen
  • Eglise latine
  • Eglise copte orthodoxe
Communautés Musulmanes:

  • Communauté Sunnite
  • Communauté Chiite "Djaafaite"
  • Communauté Alaouite
  • Communauté Ismailieh
  • Communauté Druze
Communauté Israélite

  • Synagogue d'Alep
  •  Synagogue de Damas
  • Synagogue de Beyrouth
            L'histoire du Liban des origines évoque les phéniciens, peuple sémitique que l'on a englobé parmi les cananéens. Ce premier peuplement commence quatre mille ans avant note ère. Mais c'est environ quinze siècles avant la naissance du christ que les phéniciens s'installent le long des côtes et fondent des villes au régime oligarchiques telles que Bérytos (Beyrouth), Sidon (Saida), Tyr, Byblos (Jbail) et vraisemblablement  Baalbek dans le Bekaa. C'est à eux que  l'on doit l'abandon de l'écriture cunéiforme au profit d'un système alphabétique du vingt deux lettres qui sera repris par tout l'occident.          
 
Le Liban est officiellement une république libanaise "en arabe Al-Lubnaniya", pays du Proche-Orient, bordé à l'ouest par la mer Méditerranée, au nord et à l'est par la Syrie et au sud par Israël. Sa superficie est de 10452 km2, sa capitale est Beyrouth.

            La constitution du 23 mai 1926, inspirée des lois constitutionnelles françaises de 1875 fondant la IIIe république transforma le Liban en république et officialisa le système de partage du pouvoir entre les communautés, qui fut effectué par le pacte national de 1943, date de l'Indépendance effective du Liban.

            Cette constitution est toujours en vigueur, mais elle fut amendée à plusieurs reprises et notamment en 1990, après la signature des accords de Taêf, qui mirent fin à la guerre du Liban. Ceux-ci prévoyaient le rééquilibrage du pouvoir au profit du conseil des ministres, le pacte de représentation au parlement entre chrétiens et musulmans, et l'abolition à terme du confessionnalisme.

            En septembre 1992 ont eu lieu les premières élections législatives organisées depuis 1972, cent vingt-huit députés furent élus au suffrage universel pour un mandat de quatre ans. Toutefois, ce scrutin fut marqué par une forte abstention; près de 70 p. 100 des électeurs inscrits ne votèrent pas parmi lesquels une majorité de chrétiens déniant toute légitimité à un régime placé sous l'influence syrienne.

            Donc le peuple libanais composé de 3 millions et demi d'individus se subdivisant en 17 confessions religieuses, chacune est soumise en ce qui concerne son statut personnel, et plus précisément le testament et la succession, aux décisions de la jurisprudence religieuse prévue par la confession.

            Le Liban est de tous les pays, le seul qui reste fidèle aux lois religieuses en ce qui concerne le testament et la succession..

            L'article 9 de la constitution libanaise prévoit la liberté du culte sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public.

            Le décret no. 60 du 13 mars 1936 réglemente la procédure devant les tribunaux non islamiques.
            Le décret no. 241 du 4 octobre 1942 réglemente la procédure devant les tribunaux de la charia du rite Sunnite et du rite Jafarite, ce décret concerne plus spécialement le sujet du testament et des successions entre musulmans.

            Ces décrets précédents ont été modifiés plusieurs fois jusqu'alors.

            Mais la loi du 13 mai 1959, loi des successions des noms "Mohamadites" réglemente le testament et les successions concernant les confessions chrétiennes et la confession israélite, cette loi est une loi civile par son fond et par sa forme, les tribunaux civils ont donc la compétence pour l'appliquer.

            En revanche, les affaires de testament et des successions pour les confessions islamiques relèvent de la compétence des tribunaux religieux
[4]. Le juge Sunnite statue conformément aux leçons les plus reçues du rite de Abou Hanifa, hors les cas réglés par le code de la famille du 8 Muharram 1336 (25 octobre 1937) le juge Jafarite statue conformément à la doctrine Jafarite et aux dispositions non contraires du Code de la Famille[5].

            Mais avant toute étude des notions du testament et de l'héritage chez les musulmans et les chrétiens au Liban qui sont départagés en plusieurs communautés, il faut se référer aux différents textes qui s'appliquaient dans le passé, avec l'obligation de distinguer ceux qui sont encore en vigueur de ceux qui sont abrogés, modifiés ou remplacés.

            A l'époque des ottomans, les libanais, toutes communautés confondues, étaient soumis, en ce qui concerne l'héritage et le testament aux lois des textes dictés par la Chariaa Musulmane "Rite Hanafite" aussi les tribunaux religieux n'appliquaient que les textes hanafites pour résoudre tous les litiges propres à la problématique de la succession par testament.

            Bien plus tard, et à l’époque de l'occupation française, le gouverneur du Liban, avait émis la décision no. 2503 datée du 27/01/1926 par laquelle il fit reconnaître le Rite Jafarite et ainsi fit construire des tribunaux pour faire appliquer les textes de ce nouveau rite, ceux-ci traitaient les litiges entre les membres de la communauté chiite
[6], alors que les communautés chrétiennes, exprimaient leur insatisfaction de tous les textes relevant de la Chariaa Musulmane.

            C'est pour cette raison, qu'une loi a été promulguée, en date du 07/03/1929 pour répondre aux besoins des chrétiens en matière de succession par testament, cette loi a donc apporté des modifications aux Textes antérieurs et relevant tous de la Charia musulmane.

            Le 03/02/1930 un décret – une loi a été instituée pour accorder aux tribunaux civils la compétence de traiter les litiges concernant l'héritage par testament, ce texte ne concerne que les chrétiens libanais et il est encore en vigueur actuellement.

            Le 24/02/1948 une autre loi concernant la communauté musulmane Druze a été instituée et appliquée aux membres de cette communauté
[7].

            Le 23/06/1959 une loi du statut personnel a été instituée pour la communauté chrétienne qui a fait annuler tous les textes antérieurs.

            Le 16/07/1962  une loi sur le classement des jugements chariques aussi bien sunnite que Jafarite a été instituée afin de faire soumettre le traitement des litiges successoraux par testament à la seule compétence des tribunaux religieux
[8].

            Le 05/03/1960 la loi qui soumettait les règles du testament à la compétence du tribunal religieux chez la communauté Druze, a été modifiée par la loi promulguée     le 04/12/1967
[9].

            Donc, il s'agit tout d'abord de poser la question fondamentale qui est de savoir quelle est la politique actuelle menée par le gouvernement libanais en général et par les tribunaux de la Charia en particulier en ce qui concerne la nécessité de développer et d'améliorer les prérogatives du statut personnel des musulmans.

            Il s'agit ensuite de savoir pourquoi les questions de la succession d'une part et du testament d'autre part demeurent sous l'autorité et du domaine de la compétence exclusive des tribunaux de la Charia, pour les musulmans, et du ressort des tribunaux civils pour les chrétiens.

            Il serait donc judicieux, aussi, de s'interroger sur l'utilité de la cohabitation des deux systèmes juridiques qui par leur opposition nous contraignent à subir l'autorité d'un système qui obéit seulement à la coexistence des communautés à savoir- Attawaef "ATTAWAEF". Ainsi il faut donc déterminer où se situe la première forme de la justice sociale et où se situe par conséquent le rôle des Juges en ce qui concerne le statut personnel.

            Il faut aussi savoir pourquoi le pacte de "TAEF" de 1991, n'a pas pu ou n'a pas su aborder la possibilité de réformer le statut personnel.

            Quelle est alors l'identité propre du Liban?

            Il est d'actualité de s'interroger s'il y a lieu de conserver le système religieux existant ou d'opter pour un système laïque?

Qui a décrété que les libanais doivent rester condamnés à subir des systèmes juridiques élaborés par les ottomans et ensuite par les français?

L'humanité est entrée victorieusement  dans la 1ère  moitié du 21ème siècle, et la question reste plus que jamais posée et en attente de réponses.

            Il est donc urgent de répondre à toutes ces questions et d'aborder une analyse complète qui appelle d'autres questions et répond à la nécessité d'un développement de tous les aspects de la problématique posée.
            Mais, en étudiant plus à fond les textes de la loi du statut personnel au Liban. Un pays au régime mixte, c'est-à-dire ni complètement laïc, ni complètement religieux, un pays qui est régi par un système actuellement unique au monde, et non identifiable, et en étudiant plus à fond les jugements délivrés par les tribunaux religieux et civils, le Liban est décrit comme une jungle à cause de la difficulté et de la complexité des interprétations des jugements et plus précisément auprès des tribunaux religieux sunnite, chiite et druze, et cette situation est le pur fruit d'un manque flagrant de textes originels religieux.

            Donc, je propose une modification de la loi libanaise qui s'adapterait à la situation actuelle et qui renforcerait la solidarité nationale entre les 17 communautés.

            Une loi civile qui s'appliquerait à tous les citoyens libanais:


  • Une loi sur la succession qui concernerait tous les libanais, musulmans et chrétiens, sans aucune distinction ainsi, il y aura un seul pays pour toutes les religions.
  • Faire promulguer une loi en deux parties complémentaires répondant aux besoins des musulmans et des chrétiens en même temps, et cette loi devrait, pour être instituée, modifier une partie des textes existants de façon à rapprocher les uns des autres dans un esprit d'harmonie, d'équité et de rassemblement. Le but en est l'annulation de tout schisme et le retour à l'esprit premier des religions, ainsi on fera du Liban un pays d'amour pour tous ses enfants.
 
            Mais, nous sommes au Moyen-Orient,et tout est politique, la société libanaise est très morcelée et d'une extrême complexité. Les luttes d'influence sont constantes, toujours changeantes et incompréhensibles pour les esprits occidentaux.

Donc, il va falloir l'aide des libanais ou des personnes ayant une connaissance  profonde de la société libanaise pour trouver des solutions comme :


  • analyser la situation au Liban.
  • Dresser un état des lieux.
  • Mettre une stratégie au point.
            D'après le document Huvelin: statut personnel: textes en vigueur au Liban, rassemblés et traduits par Maher Mahmassani et Ibtissam Messara et sous le contrôle de la direction de Béchir Bilani, conseiller d'état, chargé de cours du statut personnel à la faculté de droit de l'université libanaise et à la faculté de droit de Beyrouth et André Decocq professeur à la faculté de droit de Lyon et à la faculté de droit de Beyrouth, le Liban figure au nombre des pays qui sont soumis en matière de droit des personnes, à une législation religieuse. Mais sa situation présente, de ce point de vue, des traits spécifiques: un grand nombre de législations confessionnelles, placées les unes par rapport aux autres sur un pied d'égalité, s'appliquent en effet sur son territoire, le pluralisme législatif est l'un des aspects du pluralisme communautaire.

            L'article 9 de la constitution a consacré la division des libanais en communautés religieuses reconnues, constituant des entités juridiques ayant, chacune, son droit et ses tribunaux en matière de statut personnel.

            Pour les communautés musulmanes, les règles applicables et les juridictions présentent officiellement un caractère étatique mais dans la réalité des faits, ne relèvent que des autorités communautaires. Les communautés chrétiennes et israélites jouissent d'une autonomie législative et juridictionnelle. Il fallait attendre que des textes législatifs interviennent après la constitution, pour préciser le statut des diverses communautés et réglementer l'exercice de leurs droits. De fait l'arrêté 62 LR du 13 mars 1936 dans son article 4, a invité celles-ci à présenter au gouvernement leurs lois sur le statut personnel. Il n'a cependant point été suivi d'effet. La codification ne devait être entreprise qu'au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale.

            En ce qui concerne les communautés musulmanes, il faut tout d’abord mentionner, la codification du statut personnel de la communauté druze réalisée par la loi du 28 février 1948 ensuite, d'importantes dispositions relatives au fond du droit contenues dans la loi du 16 juillet 1962 relatives aux tribunaux charia. Mais ce sont là, les seuls textes modernes actuellement en vigueur, pour les matières non réglées par eux, l'article 242 de la loi de 1962 renvoie au code ottoman de la famille (loi du 8 Muharram 1336/ 25 octobre 1917) à la doctrine du rite hanafite pour la communauté sunnite et à celle   du rite Jafarite pour la communauté chiite.

            Mais, en ce qui concerne les communautés non-musulmanes, la loi du 2 avril 1951, qui délimite leur compétence législative et juridictionnelle, leur a, dans son article 33, imparti un délai d'un an en vue de rédiger leur statut personnel et de le présenter au gouvernement. Le même texte de loi disposait que celui-ci vérifierait la conformité de ces textes à l'ordre public et aux lois fondamentales de l'état et des communautés et leur accorderait ou refuserait en conséquence, son approbation, une commission de hauts magistrats a été nommée à cette fin, a accompli son travail et déposé son rapport. Mais 15 ans après, les textes communautaires étaient toujours à l'état de projet.

            D'un point de vue juridique, les problèmes des statuts personnels sont des problèmes de la vie quotidienne, qui ne peuvent rester en suspens. Les tribunaux ont donc du intervenir pour donner une solution à cette difficulté. La cour de cassation a fixé la jurisprudence en ce sens que les projets du statut personnel sont applicables dans la mesure où ils forment la simple codification des usages et coutumes de la communauté, à l'exclusion des dispositions contraires à l'ordre public et aux lois fondamentales de l'état et de la communauté.

            Donc, chaque texte communautaire a sa terminologie particulière qui n'est pas toujours parfaite, et cela d'autant plus que les statuts personnels rédigés comme suite à la loi du 2 avril 1951 l'ont parfois été à la hâte et par des personnes manquant d'expérience en matière de codification. On y rencontre, à côté des dispositions contraires à l'ordre public et aux lois fondamentales de l'état et des communautés, des contradictions et des termes impropres.

            Mais, il existe des textes étatiques applicables à tous les libanais
[10], et des textes applicables aux musulmans, aux communautés sunnites et aux communautés chiites[11]- communautés druzes et en même temps, des textes applicables aux non-musulmans comme la loi du 23 juin 1959 sur la succession des non -mohométans, et la loi du 2 avril 1951 relative à la compétence des juridictions confessionnelles des communautés non -musulmanes, et la loi  du 22 février 1949 sur la discipline du mariage dans l'église orientale et la loi du 18 mars 1966 sur les mariages mixtes. C'est pourquoi il va falloir un avocat et un excellent juriste , car le Liban n'est pas un pays de Droit mais un pays de faveurs où tout est possible contrairement à la France. Les citoyens français sont divisés en de nombreuses communautés religieuses, mais tous sont soumis à un seul code de la famille, et en cas de litige, la justice s’établit devant les mêmes tribunaux.

            Alors, l'exemple du droit libanais est plus que remarquable du point de vue de l'unification de la jurisprudence par les cours suprêmes. Ce droit est au confluent des influences du chareh-islamique et du droit français. Le droit libanais intéresse non seulement le libanais, le comparatiste ou l'internationaliste, mais aussi celui qui souhaiterait observer ce qui se passe lorsque ce mélange, parfois détonnant, est sollicité par une unification, et pour les successions, évidemment, une autre question se pose, car au Liban, il faut distinguer entre les successions communautaires et les successions intercommunautaires.

            Le Liban, sur le plan des successions des non musulmans n'a pas suivi le modèle français, mais s’est plutôt tourné du côté du droit germanique, qui était appliqué par l'empire Ottoman, notamment dans la loi sur la transmission des biens amyris de 1912. Le droit libanais a, en effet, repris le système des parentèles du droit ottoman.

            La question s'est donc posée, lorsque la loi du 23 juin 1959 sur les successions de non musulmans fut promulguée, de savoir si la représentation successorale s'applique dans les trois parentèles. Cela signifie que mieux qu’une succession par tête,  on privilégie dans tous les cas une succession par souches, non expressément visées par la loi (concours du conjoint avec les neveux, des neveux avec les petits neveux, etc.…)
[12].
 

            Voila donc, du point de vue des successions communautaires, comment la jurisprudence fait part du problème dans un pays qui se trouve au confluent du chareh-islamique et des influences francophones. Que dire alors des successions intercommunautaires.

            Le Liban est un pays composé de  18 communautés
[13], dotées chacune d'un système législatif et d'un système juridictionnel. Quand un non-musulman épouse une non-musulmane, ou une maronite épouse un maronite, étant donné que l'annulation, le divorce, sont problématiques, il arrive assez fréquemment de procéder à ce que j'appellerais "un divorce à la libanaise". L'époux change de communauté ou de religion choisissant par exemple, l'islam, il est "converti" et prend une autre épouse,  car l'islam autorise la polygamie, il fonde ainsi une nouvelle famille, conversion séparée en cours de mariage. La problématique provient du décès de l’époux concernant le sort des deux familles.

            La jurisprudence de la cour de cassation a beaucoup évolué. Cette évolution n'a pas a bondé encore une fois dans le sens de l'unification. En effet, pendant des décennies, on a scrupuleusement appliqué les arrêtés du haut-commissaire français selon lesquels lorsqu'un individu se convertit seul après son mariage à une religion qui n'était pas la sienne avant le mariage, cette conversion est inopposable à la première famille. En conséquence, tous les droits successoraux issus de la seconde union, n'existent pas. Les libéralités peuvent être ou non maintenues si leur cause est légale ou morale. A défaut, elles sont annulées ou révoquées
[14].

            Or, c'était sans compter avec certaines cours d'appel qui allaient résister. En effet, on s'est dit, mais pourquoi faut-il permettre à un individu qui a changé de religion de ne pas avantager la seconde famille. Il ne faut pas laisser, sans secours, la seconde famille; il faut la protéger. D'où une nouvelle jurisprudence (arrêt Murr) en vertu de la quelle la première famille va être protégée par l'attribution de la réserve du de cujus, alors que la seconde famille sera protégée par l'attribution de la quotité disponible
[15], pour l'attribution de la réserve, on ira devant le juge civil, et pour l'attribution de la quotité disponible, on ira devant le juge communautaire. Cette jurisprudence vient d'être confirmée; elle renverse ainsi la jurisprudence antérieure, laquelle vient d'être confirmée par un tribunal de première instance de Beyrouth du 6 avril 1999[16].

            Cette situation est grave; on ne sait plus quel mariage favoriser, signalons aussi que l'accès aux lois de certaines communautés au Liban est parfois extrêmement difficile. Les tribunaux publient rarement leurs décisions, ce qui aggrave le problème dans un pays aux 17 communautés. Mais le Liban chercha à pousser plus loin l'effort d'unification et de codification des lois sur les transmissions à titre gratuit. D'autant que pour les communautés chrétiennes, ces lois n'étaient pas liées aux questions de la foi.

            C'est ainsi qu'un projet de loi fut élaboré par M. Jean Chevalier, alors directeur de la faculté de Droit et soumis au parlement en date du 7 septembre 1949 (décret no.16198) ce projet contenait deux parties; l'une "pour les communautés non-musulmanes"; l'autre partie destinée à retoucher les règles du "char" dans le fond, mais c'était sans compter sur l'opposition des communautés musulmanes à la suppression de la compétence des tribunaux Chariaa et à la possibilité de renoncer à la succession
[17]. On tenta donc de concilier les nécessités en présence, en supprimant les textes du projet relatifs au droit d'option de l'héritier[18]. Cela n'augmenta point les chances de succès du projet auprès des chefs religieux islamiques qui sont liés par le caractère sacré de leur législation. Dix ans après, le parlement vota la loi du 23 juin 1959. Connue sous le nom de loi sur les successions des non-musulmans, après avoir ajouté un article 13 et un alinéa à  l'article 16.

            Cette loi s'est inspirée de la loi de 1912 et de certaines dispositions de la loi 1929. Elle a innové en matière de filiation naturelle et de liquidation de la succession, sans, cependant, présenter l'avantage de la cohérence absolue, ou résoudre toutes les questions posées. Elle s'applique aux non-musulmans; les musulmans demeureront régis par le char, pour les successions des biens "Mulk" et par la loi de 1912 sur les biens amiriés.
            Il résulte donc, de l'évolution législative, ainsi résumée que les non-musulmans sont actuellement régis, en ce qui concerne leurs transmissions à titre gratuit, par le code des obligations et des contrats du 9 mars 1932 pour les donations et la loi du 7 mars 1929 pour les testaments et les parts réservées (quotité indisponible) lorsque le testament date d'avant le 23 juin 1959, et par la loi du 23 juin 1959
[19] pour les successions ab intestat et testamentaires ouvertes après la date d'entrée en vigueur de cette loi et les règles du char' pour les successions ab intestat antérieurs, et par les dispositions de la Mejellé ottomane de 1869 en matière d'incapacité de disposer et de recevoir à titre gratuit et par la Irada Soniyah du 7 safar 1278 qui correspond à l'année 1861, chrétienne et l'article 21 du statut des orphelins de 1906, en ce qui concerne la procédure de liquidation des successions de non-musulmans ouvertes avant le 23 juin 1959. Ces procédures sont toutefois, depuis 1930 de la compétence des tribunaux civils.

            Donc, le Liban figure au nombre des pays qui sont soumis, en matière de droit des personnes, à une législation religieuse. Mais sa situation présente, en ce point de vue, des traits spécifiques; un grand nombre de législations confessionnelles placées les unes par rapport aux autres sur un pied d'égalité, s'appliquent en effet sur son territoire. Le pluralisme législatif est l'un des aspects du pluralisme communautaire.

            L'article 9 de la constitution a consacré la division des libanais en communautés religieuses reconnues, constituant des entités juridiques ayant, chacune, son droit et ses tribunaux en matière de statut personnel. Pour les communautés musulmanes, règles applicables et juridiction présentent officiellement un caractère étatique, mais, dans la réalité des faits, ne relèvent que des autorités communautaires. Les communautés chrétiennes et israélites jouissent d'une autonomie législative et juridictionnelle, il fallait s'attendre que des textes législatifs interviennent après la constitution pour préciser le statut des diverses communautés et réglementer l'exercice de leurs droits.

            De fait l'arrête no. 60 LR du 13 mars 1936, dans son article 4, a invité celles-ci à présenter au gouvernement leur loi sur le statut personnel, il n'a cependant point été suivi d'effet. La codification ne devait être entreprise effectivement qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale.

            En ce qui concerne les communautés musulmanes il faut mentionner, d'abord, la codification du statut personnel de la communauté druze réalisée par la loi du 24 février 1948, ensuite, d'importantes dispositions relatives au fond du droit contenues dans la loi du 16 juillet 1962 relatives aux tribunaux de la Charia.
           
Mais ce sont là les seuls textes modernes actuellement en vigueur, pour les matières non réglées par eux, l'article 242 de la loi de 1962 renvoie au code ottoman de la famille, la loi du 8 muharram, à la doctrine du rite hanafite
[20] pour la communauté sunnite et à celle du rite Jafarite pour la communauté chiite.

            En ce qui concerne les communautés non musulmanes, la loi délimitant la compétence des juridictions confessionnelles pour les communautés chrétiennes et la communauté israélite
[21] et la loi du 2 avril
1951 qui délimite leur compétence législative et juridictionnelle, leur a, dans son article 33, imparti un délai d'un an en vue de rédiger leurs statuts personnels et de les présenter au gouvernement- le même texte de loi disposait que celui-ci vérifierait la conformité de ces textes à l'ordre public et aux lois fondamentales de l'état et des communautés et leur accorderait ou refuserait en conséquence, son approbation.

            Alors, on imagine, dans ces conditions, quelles difficultés et quels problèmes ont rencontré et rencontrent encore les hommes de loi, professeurs, magistrats et avocats.

            D'une part, du point de vue purement matériel, il n'existait de certains projets que quelques copies dactylographiées. La direction de la "Revue Judiciaire libanaise" devait leur assurer une première publication en leur consacrant les trois premières livraisons de l'année 1963.

            D'autre part, du point de vue juridique, les problèmes de statut personnel sont des problèmes de la vie quotidienne, qui ne peuvent rester en suspens. Des lois qui permirent de les résoudre étaient impérieusement nécessaires. Les tribunaux ont donc dû intervenir pour donner une solution à cette difficulté. La cour de cassation a fixé la jurisprudence en ce sens que les projets de statut personnel sont applicables dans la mesure ou ils forment la simple codification des usages et coutumes de la communauté à l'exclusion des dispositions contraires à l'ordre public et aux lois fondamentales de l'état et des communautés. Il va d'ailleurs de soi que la publication réalisée par la "revue judiciaire libanaise" ne peut être considérée comme équivalente à une approbation gouvernementale. Une partie du droit applicable aux communautés non musulmanes a en outre reçu des lois étatiques une définition nouvelle. Les dispositions de la loi du 2 avril 1951 relatives à la curatelle, et surtout la loi du 23 juin 1959 sur les successions des non-musulmans sont les manifestations de ce mouvement législatif.
            Les divers textes de statut personnel étaient très difficilement accessibles: les lois étatiques n'étaient publiées séparément, qu'au journal officiel ou dans de volumineux recueils de textes législatifs. Les livraisons de la "Revue Judiciaire Libanaise" contenant les codes communautaires étaient épuisées, épuisé aussi le très précieux Ahkam al-Chariaa fi al-Ahwal al Chakhsiya dit "Code de Qadri-Pacha" qui présente sous une forme condensée la doctrine hanafite en matière de statut personnel et fait autorité devant les juridictions de ce rite.

            Alors, pour résoudre les problèmes signalés on ne pourra transposer ni les solutions de la Charia qui n'a pas toujours aptitude, ni vocation à s'appliquer, ni celles du droit français, sauf dans la mesure où certains principes généraux font appel à l'un ou l'autre de ces systèmes juridiques aussi dissemblables.
            Il sera en effet possible et utile de se référer aux principes fondamentaux de notre droit des obligations, afin de reconstruire les parties oubliées et de vider les questions controversées. Avec cette précision qu'une interprétation téléologique – par le but qu'aurait recherché le législateur – est aujourd'hui indispensable.
            C'est-à-dire, à la fois le testament et l'héritage et l'harmonie nécessaires à la conformité des solutions de détail aux principes juridiques et à l'évolution socio-juridique. D'où la nécessité de proposer une théorie générale de testament et l'héritage en droit libanais.
 
 
CONCLUSION

 
             la modification de la loi libanaise et de la loi du statut personnel, et du droit des obligations et des contrats concernant le testament et l'héritage, qui s'adapterait à la situation actuelle et qui renforcerait la solidarité nationale entre les  18 communautés, une loi civile qui s'appliquerait à tous les citoyens libanais, une loi sur la succession qui concernerait tous les libanais, musulmans et chrétiens, sans aucune distinction ainsi, il y aura un seul pays pour toutes les religions. Bien sûr que le but en est l'annulation de tout schisme et le retour à l'esprit premier des religions.

            En conclusion, nous constatons que le Liban est un pays qui, malgré tout, reste rivé à des pesanteurs multiples, souvent, il se présente en peau de léopard, notre pays ne cesse pas d'avoir un destin à multiples possibilités.

           
Je souhaite voir le jour où tous nos actes, même le mariage, le divorce, le testament et l'héritage et tout ce qui touche au statut personnel seront régis par un seul système, pour que nous vivions tous une vie civile bien organisée et bien normalisée. Nous voulons une politique nationale pure, qui ne s'attarde pas dans sa noble voie à des religions et des sectes, mais qui se dirige toujours vers l'intérêt de la patrie.

            Notre  article nous permettra au fur et à mesure de constater les ressemblances et les divergences observées, mais aussi la fiabilité de l'un et de l'autre des deux systèmes.

Donc, il s'agit tout d'abord de poser la question fondamentale qui est de savoir quelle est la politique actuelle menée par le gouvernement libanais en général et par les tribunaux de la Charia en particulier en ce qui concerne la nécessité de développer et d'améliorer les prérogatives du statut personnel des musulmans.
Donc, je propose une modification de la loi libanaise qui s'adapterait à la situation actuelle et qui renforcerait la solidarité nationale entre les 17 communautés.

            Une loi civile qui s'appliquerait à tous les citoyens libanais:


  1. Une loi sur la succession qui concernerait tous les libanais, musulmans et chrétiens, sans aucune distinction ainsi, il y aura un seul pays pour toutes les religions.
  2. Faire promulguer une loi en deux parties complémentaires répondant aux besoins des musulmans et des chrétiens en même temps, et cette loi devrait, pour être instituée, modifier une partie des textes existants de façon à rapprocher les uns des autres dans un esprit d'harmonie, d'équité et de rassemblement. Le but en est l'annulation de tout schisme et le retour à l'esprit premier des religions, ainsi on fera du Liban un pays d'amour pour tous ses enfants.
 

 
 
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  91. PAUL BLANC, François -  Moudawama: Article 178.
  92. Site par hadith, Abo Daood et Ibn Haban, Shareh Al Sonna.
 
mots clés

les libéralités testamentaire – les conditions de validité des testaments – la forme des testaments – les règles de forme des testaments – formes du testament selon la loi du 23 juin 1959-les formes permises-le testament authentique-le testament mystique-le testaments privilégiés-la prohibition des testaments conjonctifs- formes du testament selon la loi du 7mars 1929-les formalités- appréciation- conflits de loi- sanction des règles de forme-la nullité pour vice de forme- portée de l’annulation –la révocation des testaments -conditions de la révocation- révocation volontaire -révocation expresse- révocation tacite -rétraction de la révocation-la révocation judiciaire- effets de la révocation- mise en œuvre des testaments- l’ouverture du testament -force exécutoire du testament -successions légales -l’ouverture de la succession –détermination de la vocation successoral-les obstacles –les incapacités de succéder- l’indignité successorale-les cas d’indignité successorale-les conséquences de l’indignité-la détermination des successibles-les ordres d’héritiers-les successibles dans la famille libanais- théorie de l’héritier apparent -transmission de la succession- transmission de la part héréditaire -liquidation de la succession -effets-le partage successoral- succession volontaire- succession testamentaires- l’héritier légataire- conclusion.
 
 

Les renvois
[1] La loi no. 553 du 24 juillet 1996, les communautés chrétiennes 11 communautés, musulmanes cinq et israélites trois.
[2] La loi du 2 avril 1951. approuvant la loi concernant la délimitation de la compétence des juridictions confessionnelles pour les communautés chrétiennes et les communautés israélites.
[3] La loi de Délimitant la compétence des juridictions confessionnelles pour les communautés chrétiennes et la communauté Israélite.
Article I: tel que modifié par la loi du 21 décembre 1962 et la loi no. 553 du 24 juillet 1996, la présente loi concerne la délimitation de la compétence des juridictions confessionnelles pour toutes les communautés chrétiennes et la communauté israélite.
[4] La loi du 16 juillet 1962 portant adoption du projet relatif à l'organisation des juridictions char-is Sunnites et Jafarites Article 359.
[5] Communautés Sunnites et Chiite, loi du 16 juillet 1962 Article 242.
[6] Décision no. 2503 datée le 27/01/1926: portent adoption du projet relative à l'organisation des juridictions Chariaa Chiite.
[7] Communauté Druze: la loi du 24 février 1948 sur le statut personnel de la communauté druze (x). des testaments et successions article 145-169.
[8] La loi de 16/07/1962: faire soumettre le traitement des litiges successoraux par testament à la seule compétence des tribunaux religieux.
[9] La loi de 05/03/1960: qui soumettait les règles du testament à la compétence du tribunal religieux.
[10] Décret 8837 du 15 janvier 1932 fixant les attributions des agents et des commissions du recensement.
  • la loi du 7 décembre 1951 modifiée par la loi du 11 mars 1954 et celle du 18 décembre 1956 règlement l'enregistrement des actes de l'état-civil.
  • Majallah Ottomane.
[11] Communautés Sunnites et chiites:
  1. la loi du 16 juillet 1962 portant adoption du projet relative à l'organisation des juridictions charia, sunnites et jafarites.
  2. Code ottoman de la famille du 25 octobre 1917- la communauté druze.
La loi   du 24 février 1948:
  • Doctrine du rite hanafite: Droit Musulman du statut personnel et des successions suivant le rite hanafite, dit code de "Qudri-Pacha"
  • Doctrine du rite Jafarite
[12] Les différences entres ces deux solutions sont notables, c'est évident. Après une très large controverse, des arrêts dans tous les sens, l'assemblée plénière de la cour de cassation s'est prononcée dans un fameux arrêt du 17 juin 1975. L'assemblée plénière était présidée, alors, par le président Abou Khair. L'assemblée plénière a décidé que la représentation successorale, pourtant considérée dans la loi comme un principe, était conditionnelle dans la deuxième parentèle et absente dans la troisième.
[13] Les communautés alaouite et copte, sont récemment reconnues comme historique.
[14] Cass. Civ.- 2ème ch, no. 11 du 18 décembre 1981: la cour de cassation a confirmé que la deuxième famille ne vient pas à la succession du de cujus.
[15] Cass. Civ.- 2ème ch, no. 42 du 8 novembre 1989.
Remarque: à la suite de cette communication, le ministre de la justice, présent, M. Joseph Chaoul, a chargé une commission de proposer une reforme de la loi du 23 juin 1959 et du système de fonctionnement de l'assemblée plénière de la cour de cassation- ce travail a été achevé fin avril 2000.
[16] TGI- Beyrouth, 2ème ch. Civ no. 42 du 6 avril 1999.
[17] Lettre du Mufti de la république no. 55 du 8 décembre 1949- lettre du président du tribunal Jafarite no. 439 du 29 décembre P. Cardahi.
[18] Pas entièrement, cependant, puisqu'on retrouve ce droit d'option dans la procédure facultative de la succession.
[19] La loi du 23 juin 1959 (Art 126 L. 1959)
[20] La loi du 8 muharram 1336- 25 Octobre 1917.
[21] Tel qu modifié par la loi du 21 Décembre 1962.

ّّّّحكّمه و وافق عليه للنشر العميد صلاح بو كناني عميد كلية الرباط والعميد الركن فرنسوا بول بلون عميد جامعة بربينيون




الثلاثاء 19 نونبر 2013
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