L’obligation d’information lato sensu, qu'elle soit générale ou particulière, de mise en garde ou encore de renseignement(1), constitue l’une des innovations particulière apportée par le législateur, ce dernier affirme son importance dans les relations qui se tissent constamment entre les différents sujets de droit. Seulement l’étude de l’ampleur de cette obligation nous envoie sur les bases embryonnaires d’une règle supplétive, puisque par devers elle, on constate l’inexistence des mécanismes capables de hisser cette règle vers une imposition « impérieuse ».
Ceci dit, l’étude de cette obligation nécessite dans un premier temps, l’élucidation du concept par une définition globale (I), pour ensuite traiter sa portée respective(II)
Informer une personne signifie avertir, instruire, mettre cette personne au courant d’une information, cette dernière est liée d’une manière juridique aux actes dans lesquelles une des parties du contrat, ignore l’environnement dans lequel elle va éventuellement s’engager.
L’obligation d’information est considérée par certains auteurs, comme la réponse à l’absolutisme des deux principes fondamentaux en droit civil, à savoir, le principe de « consensualisme », et celui de « le contrat est la loi des parties », que le cocontractant généralement expert en la matière puisse, sans pour autant tomber dans l’un des cas des vices de consentement, user de sa connaissance pour pousser habilement autrui à adopter sa regle.
En effet, personne ne peut maitriser toutes les matières, et fréquemment on se trouve devant une nécessité (ou commodité) qui nous oblige à contracter sans pourvoir connaitre, détails à l’appui, la portée de l’acte pour lequel on s’engage, ce qui va frapper de plein fouet, les positions d’équilibre, que nous estimons avoir dans une relation contractuelle.
Le terme obligation de renseignement ou d’information a vu le jour pour la première fois, sur un élan de réflexion, par le professeur JUGLAR (2), ce dernier a estimé que dans les relations contractuelles existe toujours une obligation morale qui pèse sur la partie en position de force, afin d’éclairer l’autre partie sur les éléments fondamentaux constituant l’acte qu’il va entamer. GHESTIN (3), quant à lui, a lié l’existence d’une telle obligation à la présence d’une loi, ou d’une clause conventionnelle, ce qui a limité son effet à l’existence palpable d’une règle effective.
Il faut signaler à ce stade que l’obligation d’information doit être distinguée de celle, de consultation ou de conseil (4), qui, dans la plupart des cas, constitue le piédestal sur lequel s’érige l’obligation contractuelle, ce qui signifie qu’une défaillance à son égard, rend la personne responsable sur les bases de la responsabilité contractuelle, alors que l’obligation de d’information, généralement appréciée en phase précontractuelle, fait appel au régime de responsabilité délictuelle, puisqu’elle est en dehors de l’acte.
Au Maroc, la place donnée à l’obligation d’information reste médiocre, compte tenu de son importance estimée, et sa présence sporadique est assez éparse entre la loi 31-08 sur la protection du consommateur, et la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.
1. La partie tenue de l’obligation de renseignement :
Suivant les textes respectifs, traitant d’une manière lucide la notion de la partie obligée par l’obligation d’information ; c’est la personne « professionnelle » qui est tenue par cette obligation.
C’est donc, en principe, le fournisseur qui, dans la mesure où il exerce sa fonction de manière professionnelle, et habituelle, en vue d’en tirer des bénéfices, est tenu de mettre le consommateur en mesure de connaitre les modalités du produit, c’est ainsi que l’article 2 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur stipule que :
« …Le fournisseur est défini comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale
Les personnes de droit privé, délégataires de la gestion d’un service public, sont soumises aux obligations imposées au fournisseur par la présente loi
Les personnes morales de droit public sont soumises aux obligations imposées au fournisseur, sous réserve des règles et principes qui régissent l’activité de service public qu’elles gèrent ».
2. La partie bénéficiaire de cette obligation :
L’article 3 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur stipule que « Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit, ou du! bien et la date de péremption, le cas échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens ».
C’est donc le consommateur qui est en mesure de revendiquer l’effectivité de l’obligation d’information, puisqu’en principe il constitue la partie faible du contrat, Le professeur BOUDAHRAIN a présenté le consommateur comme « une personne physique non une personne morale qui accomplit un acte de consommation. Une personne morale peut aussi prétendre à une consommation lorsque son acte se situe en dehors de l’exercice de son activité morale et régulière »(5).
Le professeur HAMIMAZ quant à lui, a estimé que l’obligation profite à toute personne qui utilise le bien, sur lequel repose l’acte, de manière personnelle ou familiale(6).
3. Les éléments qui forment l’information :
Il Parait judicieux de relever que l’obligation d’information consiste à fournir à l’éventuel client des informations de nature objective sur les caractéristiques du produit objet du contrat (7).
Le prix : le prix du produit doit figurer de manière claire pour tous les produits en monnaie nationale, que ces produits entrent dans la catégorie des biens ou des services, pour ce faire, il faut procéder par certaines techniques d’affichage pratique, le marquage, l’étiquetage…
Dans certains cas, intéressant certaines catégorie de produits, ces derniers doivent en particulier indiquer le prix au litre ou au kilogramme (ex. : produits alimentaires). En cas de soldes, la différence entre l’ancien et le nouveau prix doit être claire, c'est-à-dire que le prix ancien (dans la majorité des cas barré) doit rester lisible, pour affirmer le trait de différence avec le nouveau prix.
Le produit : avec des mentions obligatoires sur l’étiquette (quantité, poids, ingrédients utilisés…)
Les conditions de vente : le vendeur doit également donner toutes les informations sur : les modalités de paiement (arrhes ou acomptes), les délais de paiement ; le cas échéant le vendeur doit délivrer une facture, quittance, ticket… suivant les dispositions fiscales en vigueur, les délais de livraison, les conditions de résolution ou de reconduction du contrat
La publicité : « mensongère », il faut signaler d’emblée que ce genre de publicité, n’avait pas la même dénomination dans les lois antérieures(8), certains parlent même d’une escroquerie embellit, qui a, semble-t-il, les mêmes effets sur la victime, à savoir, induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, lorsque cela porte sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, qualité, mode et date de fabrication, propriétés, date de péremption, prix ou tarif et conditions de vente des biens, produits ou services objets de la publicité, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires(9).
Le risque d’interprétation sera l’élément déclencheur de la condamnation, ce risque se manifeste sur les bases de la psychologie du consommateur « consommateur moyen »
Les Renvois
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1- Annie Maudouit, « OBLIGATION D’INFORMATION ET RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS »,
Thèse pour l’obtention du Master 2 Professionnel Droit des Affaires.
2- Juglar (M) « L’obligation de renseignement dans les contrats » (Rev.T.D.Civ) 1945.
3- Ghestin (J) « Le contrat ».
4- Savatier (R) « Les contrats de conseil professionnel en droit privé » D- 1972 CHRO.
Mialon (M.F) « étude critique d’un contrat de conseil » (R) T.D/Civ, 1973
Viney (G) « La responsabilité des entreprises prestataires de conseil de bureaux d’études et société
d’ingénierie » (j.c.p) 1975.
5- BOUDAHRAIN (A) « Le droit de la consommation au Maroc » édition ALMADARISS 1999.
6- HAMIMAZ (AMAR) « La répression des Fraudes » colloque sur la protection du consommateur au Maroc – Faculté de droit de Fès, revue de droit et d’économie N°10.
7- CYTERMANN (A) « Les relations entre professionnels et consommateurs en droit français » 1996 (LGDJ)
N°261.
8- P. Decroux, « la publicité mensongère et la protection du consommateur »r, R.J.P.E.M, N°7, 1980
A. Bendraoui, « la publicité mensongère et la cprotection du consommateur en droit marocain », Rev.
Gestion, ISCAE, N°7.
9- Article 21 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Ceci dit, l’étude de cette obligation nécessite dans un premier temps, l’élucidation du concept par une définition globale (I), pour ensuite traiter sa portée respective(II)
- Présentation générale de l’obligation d’information
Informer une personne signifie avertir, instruire, mettre cette personne au courant d’une information, cette dernière est liée d’une manière juridique aux actes dans lesquelles une des parties du contrat, ignore l’environnement dans lequel elle va éventuellement s’engager.
L’obligation d’information est considérée par certains auteurs, comme la réponse à l’absolutisme des deux principes fondamentaux en droit civil, à savoir, le principe de « consensualisme », et celui de « le contrat est la loi des parties », que le cocontractant généralement expert en la matière puisse, sans pour autant tomber dans l’un des cas des vices de consentement, user de sa connaissance pour pousser habilement autrui à adopter sa regle.
En effet, personne ne peut maitriser toutes les matières, et fréquemment on se trouve devant une nécessité (ou commodité) qui nous oblige à contracter sans pourvoir connaitre, détails à l’appui, la portée de l’acte pour lequel on s’engage, ce qui va frapper de plein fouet, les positions d’équilibre, que nous estimons avoir dans une relation contractuelle.
Le terme obligation de renseignement ou d’information a vu le jour pour la première fois, sur un élan de réflexion, par le professeur JUGLAR (2), ce dernier a estimé que dans les relations contractuelles existe toujours une obligation morale qui pèse sur la partie en position de force, afin d’éclairer l’autre partie sur les éléments fondamentaux constituant l’acte qu’il va entamer. GHESTIN (3), quant à lui, a lié l’existence d’une telle obligation à la présence d’une loi, ou d’une clause conventionnelle, ce qui a limité son effet à l’existence palpable d’une règle effective.
Il faut signaler à ce stade que l’obligation d’information doit être distinguée de celle, de consultation ou de conseil (4), qui, dans la plupart des cas, constitue le piédestal sur lequel s’érige l’obligation contractuelle, ce qui signifie qu’une défaillance à son égard, rend la personne responsable sur les bases de la responsabilité contractuelle, alors que l’obligation de d’information, généralement appréciée en phase précontractuelle, fait appel au régime de responsabilité délictuelle, puisqu’elle est en dehors de l’acte.
Au Maroc, la place donnée à l’obligation d’information reste médiocre, compte tenu de son importance estimée, et sa présence sporadique est assez éparse entre la loi 31-08 sur la protection du consommateur, et la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.
- Le champ d’application de l’obligation d’information :
1. La partie tenue de l’obligation de renseignement :
Suivant les textes respectifs, traitant d’une manière lucide la notion de la partie obligée par l’obligation d’information ; c’est la personne « professionnelle » qui est tenue par cette obligation.
C’est donc, en principe, le fournisseur qui, dans la mesure où il exerce sa fonction de manière professionnelle, et habituelle, en vue d’en tirer des bénéfices, est tenu de mettre le consommateur en mesure de connaitre les modalités du produit, c’est ainsi que l’article 2 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur stipule que :
« …Le fournisseur est défini comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale
Les personnes de droit privé, délégataires de la gestion d’un service public, sont soumises aux obligations imposées au fournisseur par la présente loi
Les personnes morales de droit public sont soumises aux obligations imposées au fournisseur, sous réserve des règles et principes qui régissent l’activité de service public qu’elles gèrent ».
2. La partie bénéficiaire de cette obligation :
L’article 3 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur stipule que « Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit, ou du! bien et la date de péremption, le cas échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens ».
C’est donc le consommateur qui est en mesure de revendiquer l’effectivité de l’obligation d’information, puisqu’en principe il constitue la partie faible du contrat, Le professeur BOUDAHRAIN a présenté le consommateur comme « une personne physique non une personne morale qui accomplit un acte de consommation. Une personne morale peut aussi prétendre à une consommation lorsque son acte se situe en dehors de l’exercice de son activité morale et régulière »(5).
Le professeur HAMIMAZ quant à lui, a estimé que l’obligation profite à toute personne qui utilise le bien, sur lequel repose l’acte, de manière personnelle ou familiale(6).
3. Les éléments qui forment l’information :
Il Parait judicieux de relever que l’obligation d’information consiste à fournir à l’éventuel client des informations de nature objective sur les caractéristiques du produit objet du contrat (7).
Le prix : le prix du produit doit figurer de manière claire pour tous les produits en monnaie nationale, que ces produits entrent dans la catégorie des biens ou des services, pour ce faire, il faut procéder par certaines techniques d’affichage pratique, le marquage, l’étiquetage…
Dans certains cas, intéressant certaines catégorie de produits, ces derniers doivent en particulier indiquer le prix au litre ou au kilogramme (ex. : produits alimentaires). En cas de soldes, la différence entre l’ancien et le nouveau prix doit être claire, c'est-à-dire que le prix ancien (dans la majorité des cas barré) doit rester lisible, pour affirmer le trait de différence avec le nouveau prix.
Le produit : avec des mentions obligatoires sur l’étiquette (quantité, poids, ingrédients utilisés…)
Les conditions de vente : le vendeur doit également donner toutes les informations sur : les modalités de paiement (arrhes ou acomptes), les délais de paiement ; le cas échéant le vendeur doit délivrer une facture, quittance, ticket… suivant les dispositions fiscales en vigueur, les délais de livraison, les conditions de résolution ou de reconduction du contrat
La publicité : « mensongère », il faut signaler d’emblée que ce genre de publicité, n’avait pas la même dénomination dans les lois antérieures(8), certains parlent même d’une escroquerie embellit, qui a, semble-t-il, les mêmes effets sur la victime, à savoir, induire en erreur, sous quelque forme que ce soit, lorsque cela porte sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, qualité, mode et date de fabrication, propriétés, date de péremption, prix ou tarif et conditions de vente des biens, produits ou services objets de la publicité, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires(9).
Le risque d’interprétation sera l’élément déclencheur de la condamnation, ce risque se manifeste sur les bases de la psychologie du consommateur « consommateur moyen »
Les Renvois
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1- Annie Maudouit, « OBLIGATION D’INFORMATION ET RESPONSABILITE DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS »,
Thèse pour l’obtention du Master 2 Professionnel Droit des Affaires.
2- Juglar (M) « L’obligation de renseignement dans les contrats » (Rev.T.D.Civ) 1945.
3- Ghestin (J) « Le contrat ».
4- Savatier (R) « Les contrats de conseil professionnel en droit privé » D- 1972 CHRO.
Mialon (M.F) « étude critique d’un contrat de conseil » (R) T.D/Civ, 1973
Viney (G) « La responsabilité des entreprises prestataires de conseil de bureaux d’études et société
d’ingénierie » (j.c.p) 1975.
5- BOUDAHRAIN (A) « Le droit de la consommation au Maroc » édition ALMADARISS 1999.
6- HAMIMAZ (AMAR) « La répression des Fraudes » colloque sur la protection du consommateur au Maroc – Faculté de droit de Fès, revue de droit et d’économie N°10.
7- CYTERMANN (A) « Les relations entre professionnels et consommateurs en droit français » 1996 (LGDJ)
N°261.
8- P. Decroux, « la publicité mensongère et la protection du consommateur »r, R.J.P.E.M, N°7, 1980
A. Bendraoui, « la publicité mensongère et la cprotection du consommateur en droit marocain », Rev.
Gestion, ISCAE, N°7.
9- Article 21 de la loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur