Introduction :
Toute vie en société entraîne inévitablement des contestations et ce, pour diverses raisons. Aussi, dès qu’une société se forme, la fonction de juger apparaît-elle comme une nécessité car, il faut une personne impartiale, respectée pour son autorité ou en raison des pouvoirs qu’elle tient de la loi pour se prononcer sur les prétentions en conflit et déclarer publiquement laquelle des deux est justifiée.
En d’autres termes, il faut, en cas d’affrontement des prétentions qu’un juge intervienne pour dire le droit. Cette Fonction est d’autant plus nécessaire que toute société civilisée repose sur le postulat fondamental qui veut que « Nul ne se fasse justice soi-même » au risque de vivre dans le désordre et l’anarchie, ferments de la destruction de la dite société. Il y a donc lieu de Comprendre pourquoi, dans nos sociétés modernes où l’Etat a la responsabilité de L’ordre Public, la justice n’est pas seulement, comme le pensait Lamoignon, « une œuvre de Bienfaisance du roi mais en réalité un devoir de l’Etat ». C’est donc en faisant face à ses responsabilités que l’Etat a institué un service public de la justice composé de plusieurs organes et animé principalement par des juges appelés à rendre des
Décisions à la suite d’une procédure plus ou moins longue, plus ou moins complexes, destinée à permettre une meilleure recherche de la vérité, dans des conditions a priori sereines et loyales.
Ces décisions qui peuvent être, soit des ordonnances, soit des jugements ou arrêts doivent en principe être exécutées sans aucune réticence, puisque émanant d’une autorité judiciaire instituée légalement par l’Etat.
Mais à ce jour, l’exécution des décisions de justice ne se fait pas aussi aisément que cela se doit dans nos Etats qui se réclament être des Etats de droit, entendu comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit.
Il ne servirait à rien de dire le droit si la déclaration du juge devait rester à l’état de satisfaction académique ou uniquement pour la beauté du droit. L’exécution des décisions de justice constitue le corollaire d’une justice efficace.
Toute décision de justice a une force exécutoire, ce qui signifie que, de plein droit, sans autorisation d’aucun autre organe, le jugement peut donner lieu à une exécution forcée, au besoin, sous la forme d’une contrainte matérielle, pour que la décision du juge soit effectivement respectée car ,signalons-le, la fonction judiciaire est aussi une fonction d’autorité. En d’autres termes, le pouvoir de dire le droit s’accompagne nécessairement d’un pouvoir de Commandement désigné « impérium » qui se traduit matériellement par l’apposition, à la fin de chaque jugement ,d’une formule appelée « formule exécutoire » encore et surtout que la justice est rendue au nom du Roi Que Dieu l assiste, La formule exécutoire se présente comme suit : « En conséquence, Sa Majesté le Roi mande et ordonne à tous agents à ce requis de mettre ledit jugement (ou arrêt) à exécution ; aux procureurs généraux du Roi et procureurs du Roi près les diverses juridictions d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis » Dans ce Cadre nous estimons que les parties quelque soient des personnes Privés ou des personnes de droit public qui entravent ou refusent l exécution des jugements ou arrêts judiciaires c est comme s ils ont refusés un Ordre Royal ordonné Par Sa Majesté le Roi Que Dieu l assiste Autrement dit Personnellement nous considérons Que le Pouvoir judiciaire est un Pouvoir Royal et cela s explique selon deux conceptions la Première est Constitutionnelle , selon la constitution l article 107 prévoit que le Roi est le Garant de l indépendance de la justice au Maroc ainsi que l article 124 qui stipule que les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi et en vertu de la Loi sans oublier l article 115 qui prévoit que le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire est présidé par le Roi Donc la Loi suprême de l Etat confié le Pouvoir judiciaire au Roi la seconde est Purement religieuse , certes en Islam la mission de la justice est une mission d imamat et Le Roi est le Commandeur des Croyants c est pour cette raison que les jugement sont rendus au Nom du Souverain , c est bien Clair que les juges ne sont que des représentant du Roi Ce qui veut dire que les Décisions de justice sont réputés sans doute des ordres royales émanant du Roi et Par ailleurs toute personne même un Ministre et quelque soit sa place dans la société qui n obéit pas aux décisions de Justice est présumé officiellement un rebelle contre les ordres Royales et par conséquent il doit être sanctionné d une peine plus Grave que celle du Rébellion prévu par l article 300 du code pénal Marocain
L'exécution des décisions de la justice constitue un sujet de débat ancien et actuel en même temps et qui ne cesse de s'imposer au niveau de la scène de l'organisation judiciaire marocaine.
Dès le début on peut confirmer que la période d'exécution des décisions de la justice est vitale pour la garantie des droits des parties dans un procès.
Vu cette importance, l'exécution est devenu un critère pour distinguer l'Etat du droit de l'Etat bureaucratique ou le pouvoir règne sur la loi.
La problématique d'exécution des décisions judiciaires, ayant la force de la chose jugée est l'une des problématiques que l'on rencontre dans la vie quotidienne sois dans les rapports juridiques entre les particuliers ou même les personnes de droit public.
Chaque jour, nombre de jugements sont prononcés par les dizaines de tribunaux que compte le Royaume. Pourtant, une bonne partie d’entre eux reste sans exécution, et ce, pour des raisons diverses et variées. Pour expliquer la non-exécution des jugements, il faut aller chercher là où ça bloque dans la chaîne d’exécution.
L’exécution du jugement est un problème humain parce que c’est la mission primordiale de l’huissier, qui se doit d’être compétent, honnête, sérieux et travailleur .Or la réalité est tout autre.
La crédibilité du système judiciaire marocain continue de s’effriter. La force obligatoire des jugements rendus par les tribunaux constitue en effet la pierre angulaire de toute la procédure civile. En effet, l’accroissement du nombre des affaires portées devant le juge a génère d’une manière quasi mécanique un accroissement proportionnel du nombre des atteintes à la chose jugée. A cela s’ajoute la durée excessive de l’instance induite par l’incapacité de la justice à maîtriser l’inflation galopante des domaines d’intervention de la justice et la complexité croissante des textes juridiques.
L'efficacité de la garantie d'une exécution adéquate des décisions judiciaires suppose la contribution de tous les moyens légaux susceptibles d'assurer cette exécution et parmi lesquels on peut mentionner la force publique et quelques exceptions qui constituent une présomption que le jugement vaut réalité.
Le but et l'intérêt du prononcé et L'exécution des décisions de la justice constitue un sujet de débat ancien et actuel en même temps et qui ne cesse de s'imposer au niveau de la scène de l'organisation judiciaire marocaine. Car Exécuter un Jugement c est Garantir un Principe Très important constitutionnellement reconnu il s agit de la sécurité judiciaire cette Notion Vague et indéterminé représente une Grande importance l article 177 prévoit que le juge est en Charge de la Protection des droits et libertés et de la « sécurité judiciaire » des personnes et des groupes, ainsi que l application de la Loi , Donc ni la Loi ni la Doctrine n a défini la notion de la sécurité judiciaire mais une grande partie des juristes pour ne pas dire la majorité considèrent que la sécurité judiciaire est le sentiment profond de confiance et de quiétude envers l institution judiciaire , la question de l exécution des décisions judiciaires est une question très compliqué voire même quasiment impossible surtout lorsqu’ il s agit de l exécution des décisions administratives Alors quelles sont donc les obstacles qui empêchent l exécution des décisions judiciaires en matière administrative ? Et quelle est la réalité de l exécution des jugements administratives ?
Pour mieux traiter notre sujet on va aborder (1- la réalité de l exécution des jugements administratifs au Maroc) ensuite un coup d œil sera jeté sur 2 –( les causes de l inexécution des décisions judiciaires en Matière administrative )
1-La réalité de l exécution des jugements administratifs au Maroc :
La question de l’exécution des décisions de la justice se pose avec une acuité particulière dans la mesure où la personne de droit public devant exécuter détient le monopole de la contrainte étatique et jouit de certains privilèges tels que l’insaisissabilité de ses biens ou l’inapplicabilité à son encontre des voies d’exécution du droit commun.
L’administration a l’obligation d’exécuter les décisions de la justice ; cette obligation constitue le credo central du principe de l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, l’obligation d’exécution des décisions de la justice n’est ni générale ni absolue, elle a ses règles spéciales qui riment avec l’éclosion d’un lacis de limites ayant pour objectif de dispenser l’administration du strict respect de la chose jugée.
Il est à signaler, de prime abord, que l’obligation d’exécuter ne découle pas du caractère de la chose jugée qui peut s’attacher à une décision de justice. L’obligation d’exécution peut s’imposer même si la décision juridictionnelle n’a pas passé en force de chose jugée ou n’est devenu définitive. C’est de la force exécutoire de la décision de justice que résulte l’obligation d’exécution pour l’administration comme pour les particuliers. La formule exécutoire en est l’expression.
Dans ce cadre, il y a une différence de taille entre le système juridique marocain et certains systèmes juridiques étrangers, notamment le système juridique français :
En France, du fait de l’existence de deux ordre de juridictions distinctes, il y a deux formules exécutoires : celle des jugements de l’ordre judiciaire qui prévoit l’usage des voies d’exécution de droit commun et celle des jugements de l’ordre administratif qui exclut l’usage de la force publique contre l’administration .
Au Maroc, les textes institutifs des tribunaux administratifs et des cours d’appel administratives n’ont pas prévu une formule exécutoire spécifique pour les jugements rendus en matière administrative ce qui implique d’opérationnaliser la technique de renvoi institué par l’article 7 de la loi 41-90 qui dispose que les règles du code de procédure civile12 sont applicable devant les tribunaux administratifs , sauf disposition contraire prévue par la loi 13 .
Toutefois, le caractère général de cette disposition ne doit pas laisser entendre que l’on puisse faire exécuter les jugements à l’encontre de l’administration par la force. Dans ce cadre nous estimons avec précision que la méconnaissance de la chose jugée constitue, dans la conception classique du droit administratif, un excès de pouvoir justifiant un nouveau recours et une faute entraînant la responsabilité de l’administration. Sur le plan statistique, la Direction des affaires civiles du Ministère de la Justice a procédé à un recensement des jugements gelés au stade de l’exécution. Désormais, ce qui d’ailleurs va certainement faire plaisir à notre Professeur M.-A. Ben Abdallah , en dispose d’une « classification des causes qui sont à la base de l’inexécution et, ainsi, au bout d’une certaine période, en pourrait disposer d’un ensemble d’éléments reflétant la réalité de l’issue des décisions de justice et à partir de là, en pourrait avancer les solutions nécessaires à la résorption ou, du moins, à la diminution du phénomène » 183.
C’est en chiffres que se traduit, tout d’abord, une activité. Les tableaux ci-dessous permettent immédiatement de saisir que les demandes se sont, en général, accrues depuis 1996.
Le contrôle juridictionnel de l’administration marocaine : contribution à une étude socio
juridique du contentieux administratif de la Cour Suprême, Thèse de Doctorat :
La situation de l’exécution des jugements rendus par les autres tribunaux administratifs du Royaume dans le cadre des commissions rogatoires :
Sources : Le tribunal administratif de Rabat.
L’ensemble de ces chiffres ne donne évidemment qu’une image partielle de l’activité des juridictions administratives en matière d’exécution des jugements. Ils ne prennent, en effet, en compte que l’exécution a posteriori permise par les dispositions du Code de procédure civile, alors que dans d’autres cas l’administration peut procéder directement à l’exécution.
2- Les causes de l’inexécution des décisions de la justice administrative :
La prolifération sans cesse croissante des cas d’inexécution des décisions des juridictions administratives a conduit les responsables politiques à décréter moult circulaires pour inciter les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à respecter l’obligation d’exécution qui leur incombent 177.
Les atteintes portées à l’obligation d’exécution des décisions des juridictions administratives peuvent être expliquées, d’abord, par une raison quantitative qui permet de constater que l’accroissement du nombre des affaires portées devant le juge administratif génère d’une manière quasi mécanique un accroissement quasi proportionnel du nombre des atteintes à la chose jugée. Toutefois, il ne faut conclure que le juge administratif est un juge parfaitement accessible. Certes, l’accès à la justice administrative a été considérablement amélioré notamment suite à l’élargissement constant de l’intérêt pour agir, mais il reste que le caractère écrit de la procédure greffé sur les limites congénitales du système de l’aide judiciaire rend l’accès au juge plus malaisé. A cela s’ajoute la durée excessive de l’instance sécrétée par l’incapacité de la justice administrative à maitriser l’inflation galopante des domaines d’intervention de l’administration et la complexité croissante des textes juridiques 178 .
Les atteintes portées à l’obligation d’exécution des décisions des juridictions administratives peuvent, également et surtout, être expliquées par des raisons plus structurelles inhérentes à racinement de ce mal bureaucratique qui grève l’action administrative.
Or, touché par une crise protéiforme adaptative, identitaire, institutionnelle et légitimatrice, le système administratif marocain est toujours fondé sur une conception unitaire et monolithique du pouvoir, caractéristique majeure de l’organisation bureaucratique. Le professeur A. Sedjari a bien précisé les caractéristiques distinctives de l’administration marocaine 179. Pour lui l’administration marocaine est : - Une administration différente de la société dans la mesure où elle incarne le pouvoir normateur et son corollaire sanctionnateur. Par le biais de ses privilèges exorbitants de droit commun, elle relègue l’administré à une situation de subordination et de soumission.
- Une administration inaccessible caractérisée par une inflation normative, justifiée par l’explosion de la production des textes juridiques, et par une accentuation aigue des distorsions dans l’application de la règle juridique dues à un déséquilibre entre les prescriptions et les moyens mis en œuvre. Cette non effectivité juridique génère, d’une part, la prolifération des tolérances, phénomène de non respect communément accepté de la règle juridique, et, d’autre part, l’éclosion des circuits de dérivation, des circuits parallèles qui facilitent aux administrés d’inscrire leurs relations dans des référentiels qui se développent en marge du système juridique normal180.
- Une administration secrète dans la mesure où des notions comme le devoir de réserve et le secret professionnel forgent les jalons qui dessinent la voie devant un cortège de normes de déontologie administrative à même à entretenir des rapports opaques entre l’administration et l’administré.
- Une administration autoritaire caractérisée par la survivance du comportement makhzanien.
Ainsi, en guise de conclusion, c’est un truisme que d’affirmer que le mal bureaucratique dont souffre l’administration marocaine s’est manifesté essentiellement par la prolifération des structures, le chevauchement des compétences et l’enchevêtrement des circuits procéduraux ce qui a eu une incidence directe sur l’exécution des décisions de la justice.
Apres avoir constaté les causes d’ inexécution quels sont donc les procédures assurant l exécution des décisions de justice en matière administratives ?
-Le mécanisme de l’astreinte :
L’astreinte peut être imposée à l’administration ou au fonctionnaire qui a été chargé de prendre les mesures d’exécution de la décision de justice concernée. C’est ainsi que, dans le cadre des systèmes juridiques autrichien, bulgare et colombien, l’astreinte est prononcée directement contre le fonctionnaire qui refuse d’exécuter la décision juridictionnelle148. Par contre, le droit belge et le droit grec disposent que l’astreinte ne peut être imposée qu’aux personnes morales de droit public et non aux fonctionnaires à titre individuel. Mieux encore, l’imposition de l’astreinte, en droit belge, doit être demandée par le requérant et peut être accompagnée d’une injonction où le juge condamne l’administration à exécuter une obligation de faire 149.
En droit français, l’article L.911-3 du code de justice administrative prévoit la possibilité pour le juge administratif de prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public pour assurer l’exécution, et ce en cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative .
L’astreinte peut être soit prononcée dans la décision même qui statue sur le fond du litige, ou d’une manière séparée après celle-ci. Or, dans le premier cas, la partie au litige concernée doit avoir assorti ses conclusions au fond de conclusions tendant à la condamnation de l’administration au versement d’une astreinte en cas d’inexécution, dans le second cas, la possibilité est reconnue aux parties aux litiges ou à toute autre personne directement intéressée de saisir le juge administratif de l’inexécution de ses décisions .
Sur le plan procédural, le juge administratif peut, d’abord, en cas d’inexécution, prononcer une astreinte provisoire. Dans ce cadre, il condamne la personne publique ou la personne privée chargée de la gestion d’un service public, à défaut pour elle de justifier de l’exécution dans un délai fixé, en général, entre quinze jours et deux mois, à verser une certaine somme par jour de retard. Le délai court à compter de la notification du jugement se prononçant sur le principe de l’astreinte, et celle-ci est encourue jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution. L’astreinte ne sera liquidée effectivement qu’en cas de refus persistant d’exécuter. Si celle-ci n’a pas eu l’effet escompté, le juge administratif pourra décider d’en majorer le taux 150.
En droit espagnol, l’astreinte qui s’impose à la personne responsable de l’inexécution doit obéir au principe de la proportionnalité. Ainsi, le juge espagnol, avant de prononcer l’astreinte, doit tenir compte de l’importance de l’activité que l’administration doit accomplir pour exécuter le jugement, de la gravité du retard et des effets dommageables et des possibilités économiques de l’obligé 151.
-Le mécanisme de la saisie :
Le principe de l’insaisissabilité des biens de l’administration a subi un lacis de tempérament dans les systèmes juridiques étrangers. Ainsi, la loi grecque n°3068/2002 prévoit un mécanisme d’exécution forcée des obligations pécuniaires dérivé d’un jugement de saisie de biens appartenant au patrimoine privé de la personne publique concernée par l’exécution152. De même, la justice constitutionnelle espagnole a identifié les biens de l’administration qui peuvent faire l’objet d’une saisie aux effets de l’exécution d’un jugement de condamnation. Ainsi, les biens du domaine public, les biens communaux, les ressources financières et les biens patrimoniaux qui sont affectés à un usage public ou un service public ne peuvent faire l’objet d’une procédure de saisie153. La loi des juridictions administratives allemandes énumère les biens qui ne peuvent être saisis et opère un mécanisme de renvoi, pour ce qui est des cas douteux, à la justice pour statuer sur la question, après consultation avec l’autorité administrative concernée 154.
En droit français, la jurisprudence s’est efforcée d’expliquer la règle de l’insaisissabilité soit, dans une optique générale, par les prérogatives de puissance publique dont dispose la personne publique, soit, dans une optique plus spécifique, par le fait que les biens, objet de saisie, sont des biens du domaine public ou du domaine privé de la personne publique concernée ou encore par la mise en exergue du critère de la personnalité publique comme critère exclusif à même à justifier le principe de l’exclusion des voies d’exécution de droit commun contre les biens des personnes publiques155. Toutefois, la règle de l’insaisissabilité s’est accouchée d’un lacis d’exceptions. Ainsi, la Cour de cassation a admis la non extension de la règle de l’insaisissabilité aux fonds d’un organisme privé chargé d’une mission de service public156, et le Conseil d’Etat a admis la saisie des créances devenues liquides et exigibles d’un établissement public, pourvu que cela n’affecte ni la régularité ni la continuité du service public concerné par la mesure d’exécution 157.
Outre les mécanismes d’astreinte et de saisie, les sanctions disciplinaires et l’emprisonnement sont aussi des sanctions prévues.
Pour ce qui est de l’emprisonnement, certains ordres juridiques qui se trouvent dans l’orbite du droit anglais, notamment l’ordre juridique colombien, prévoient l’arrestation comme une action alternative aux amendes établies pour dissuader l’inexécution dans les cas des actions constitutionnelles dites de « Tutelle de l’accomplissement et actions populaires » 158.
Le code pénal autrichien sanctionne le fonctionnaire qui utilise ses pouvoirs d’exécution pour porter atteinte, d’une manière consciente ou négligente, aux droits individuels159. De même, en Espagne, en Bulgarie et en Grèce la justice peut engager la responsabilité pénale du fonctionnaire responsable de l’inexécution d’un jugement 160.
Quid maintenant des mécanismes extra juridictionnels ?
- les mécanismes extra juridictionnels :
La quête de la résolution du problème de l’inexécution des décisions de la justice administrative ne se fait plus exclusivement sur le terrain juridictionnel caractérisé par l’extrême complexité des procédures et l’excès, parfois injustifié, du formalisme. L’intervention des autorités administratives indépendantes et le contrôle parlementaire sont les mécanismes les plus représentatifs de ce courant extra juridictionnel 161.
- L’intervention des autorités administratives indépendantes :
L’instauration progressive d’une catégorie spéciale d’organismes qualifiés d’Autorités Administratives Indépendantes162 constitue un trait majeur du paysage institutionnel européen. Ces institutions participent directement au processus de régulation163 et de contrôle de l’action publique164.
Le Conseil constitutionnel français, dans une décision rendue le 17 jan. 1989165, a établit trois traits pour caractériser les Autorités Administratives Indépendantes :
- Ce sont des organismes administratifs sans personnalité juridique qui évoluent dans la sphère de l’Exécutif et sont dotés, pour assurer leur indépendance, d’importants pouvoirs dont celui de confectionner des règles générales.
- Ce sont des organismes dépourvus de tout contrôle juridictionnel.
- Elles sont soumises au contrôle du juge administratif ou juridictionnel selon les cas.
Parmi ces Autorités, une place de choix est réservée à l’institution du Médiateur166 qui, dans la tradition scandinave, reçoit le nom de l’Ombudsman.
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En France, le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien fondé d’une décision juridictionnelle, mais il a la faculté de faire des recommandations à l’organisme mis en cause de se conformer à l’autorité de la chose jugée dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction reste sans effet, le Médiateur peut jouer la carte de la pression de l’opinion publique par le truchement de l’invocation du refus d’exécution dans un rapport spécial publié au Journal Officiel167.
Dans les systèmes juridiques autrichien, belge, finlandais, malien, espagnol, sénégalais et suisse168 les Médiateurs jouent un rôle prépondérant dans la garantie de l’exécution des décisions des juridictions administratives par le biais de la recherche d’une base d’entente commune entre le citoyen et la personne de droit public concernée par l’exécution sans , pour autant, pouvoir prendre des décisions contraignantes. Seuls les Médiateurs suédois et grec peuvent engager des procédures dans ce sens 169 .
-Le contrôle parlementaire
Dans les systèmes politiques anglais et gallois, le Parlement joue un rôle primordial dans le contrôle de l’exécution des décisions des juges administratifs, en particulier, grâce aux prérogatives attribuées au Commissionnaire du Parlement pour l’Administration170. Le système politique nord-irlandais dispose d’une institution semblable sur le plan organique mais plus puissante sur le plan fonctionnel : Le Commissionnaire des plaintes qui est compétent pour demander à l’Attorney General de s’adresser à la High Court en vue d’obtenir une injonction contre l’administration ou d’intenter un recours juridictionnel171.
En outre, dans le cadre des systèmes juridiques allemand et espagnol, le droit de pétition permet aux citoyens de poser directement des questions aux membres du Gouvernement qui siègent au Parlement 172.
Il est à signaler, en définitive, que les systèmes juridiques étrangers ont développé des mécanismes alternatifs de règlement des différends pour absorber les difficultés suscitées par les solutions juridictionnelles. Ainsi, la loi espagnole n°41/1999 s’insère dans cette perspective dans la mesure où elle prévoit la possibilité de faire recours à des formules alternatives aux recours juridictionnels, telles que l’arbitrage, la médiation et la conciliation173, reconnaissant, ainsi, la pertinence du mouvement de la déjudiciarisation du contentieux administratif.
Conclusion :
Il convient de rappeler que c’est pour faire face à ses responsabilités de faire dire le droit en cas de contestation par des organes régulièrement investis de cette mission, que l’Etat a institué le service public de la justice qui doit contribuer et contribue au maintien de la paix sociale. Les décisions de justice ont force exécutoire, laquelle force exécutoire ne doit être ni méconnue, ni méprisée aussi bien par les citoyens que par l’Etat lui-même. Bien au contraire, l’Etat doit, par l’intermédiaire des différentes autorités détentrices d’une parcelle de la puissance publique, prêter main forte à l’exécution des décisions judiciaires faute de quoi, l’ordre public qu’il a l’obligation de maintenir risque d’être perturbé. Mais il y a lieu de reconnaître que l’exécution des décisions de justice n’est pas suffisamment effective au Maroc soit, du fait des justiciables eux-mêmes, soit du fait des organes de justice, soit du fait de l’Etat, malgré tous les moyens et procédures mis en place par le législateur. Certes, ces moyens peuvent paraître insuffisants ou très laxistes, d’où la nécessité de combler les lacunes par l’adoption de dispositions plus contraignantes en matière d’exécution avec des mesures répressives et disciplinaires contre les auteurs de toute entrave à l’exécution forcée, et ce, qu’il s’agisse des autorités administratives ou des particuliers.
S’agissant des décisions émanant des juridictions administratives, il est indiqué que des mesures incitatives, coercitives ou de réparations soient prises pour amener l’administration récalcitrante à s’exécuter.
- A l’égard des juges, auteurs des décisions de justice, il convient d’attirer leur attention sur le fait qu’ils ont un rôle important à jouer dans la construction de l’Etat de droit en affirmant dans leurs tâches quotidiennes , en toute indépendance, sans crainte ni hypocrisie, la primauté et la force du droit et de la justice. Et pour ce faire, les juges ont besoin de développer des qualités d’impartialité, d’indépendance, de diligence et de compétence, qualités qui constituent le socle de la légitimité et de la crédibilité de leurs décisions.
- A l’adresse des justiciables, il est nécessaire de les inviter à plus de civisme en vue d’exécuter spontanément les décisions de justice dès l’épuisement des voies de recours. Ils doivent éviter de procéder à des actes de disposition en cours de procédure.
- L’administration ou l’exécutif ne doit pas mépriser la chose jugée ou suspendre à loisir l’exécution d’une décision de justice. L’exécutif doit se rappeler qu’il est tenu de prêter main forte à l’exécution des décisions judiciaires. Dans les cas où des troubles à l’ordre public peuvent être envisagés en cours d’exécution, l’exécutif, à défaut de solutions adéquates peut se référer au juge de l’exécution.
- Dans l’intérêt des indigents, il serait souhaitable que l’aide juridictionnelle soit étendue à l’exécution des décisions de justice.
- C’est en considération du fait que la construction d’un Etat de droit se trouve être l’affaire de tous et exige la complémentarité de tous les acteurs que ces recommandations sont faites. A chacun de jouer sa partition.
La bibliographie :
Toute vie en société entraîne inévitablement des contestations et ce, pour diverses raisons. Aussi, dès qu’une société se forme, la fonction de juger apparaît-elle comme une nécessité car, il faut une personne impartiale, respectée pour son autorité ou en raison des pouvoirs qu’elle tient de la loi pour se prononcer sur les prétentions en conflit et déclarer publiquement laquelle des deux est justifiée.
En d’autres termes, il faut, en cas d’affrontement des prétentions qu’un juge intervienne pour dire le droit. Cette Fonction est d’autant plus nécessaire que toute société civilisée repose sur le postulat fondamental qui veut que « Nul ne se fasse justice soi-même » au risque de vivre dans le désordre et l’anarchie, ferments de la destruction de la dite société. Il y a donc lieu de Comprendre pourquoi, dans nos sociétés modernes où l’Etat a la responsabilité de L’ordre Public, la justice n’est pas seulement, comme le pensait Lamoignon, « une œuvre de Bienfaisance du roi mais en réalité un devoir de l’Etat ». C’est donc en faisant face à ses responsabilités que l’Etat a institué un service public de la justice composé de plusieurs organes et animé principalement par des juges appelés à rendre des
Décisions à la suite d’une procédure plus ou moins longue, plus ou moins complexes, destinée à permettre une meilleure recherche de la vérité, dans des conditions a priori sereines et loyales.
Ces décisions qui peuvent être, soit des ordonnances, soit des jugements ou arrêts doivent en principe être exécutées sans aucune réticence, puisque émanant d’une autorité judiciaire instituée légalement par l’Etat.
Mais à ce jour, l’exécution des décisions de justice ne se fait pas aussi aisément que cela se doit dans nos Etats qui se réclament être des Etats de droit, entendu comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit.
Il ne servirait à rien de dire le droit si la déclaration du juge devait rester à l’état de satisfaction académique ou uniquement pour la beauté du droit. L’exécution des décisions de justice constitue le corollaire d’une justice efficace.
Toute décision de justice a une force exécutoire, ce qui signifie que, de plein droit, sans autorisation d’aucun autre organe, le jugement peut donner lieu à une exécution forcée, au besoin, sous la forme d’une contrainte matérielle, pour que la décision du juge soit effectivement respectée car ,signalons-le, la fonction judiciaire est aussi une fonction d’autorité. En d’autres termes, le pouvoir de dire le droit s’accompagne nécessairement d’un pouvoir de Commandement désigné « impérium » qui se traduit matériellement par l’apposition, à la fin de chaque jugement ,d’une formule appelée « formule exécutoire » encore et surtout que la justice est rendue au nom du Roi Que Dieu l assiste, La formule exécutoire se présente comme suit : « En conséquence, Sa Majesté le Roi mande et ordonne à tous agents à ce requis de mettre ledit jugement (ou arrêt) à exécution ; aux procureurs généraux du Roi et procureurs du Roi près les diverses juridictions d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis » Dans ce Cadre nous estimons que les parties quelque soient des personnes Privés ou des personnes de droit public qui entravent ou refusent l exécution des jugements ou arrêts judiciaires c est comme s ils ont refusés un Ordre Royal ordonné Par Sa Majesté le Roi Que Dieu l assiste Autrement dit Personnellement nous considérons Que le Pouvoir judiciaire est un Pouvoir Royal et cela s explique selon deux conceptions la Première est Constitutionnelle , selon la constitution l article 107 prévoit que le Roi est le Garant de l indépendance de la justice au Maroc ainsi que l article 124 qui stipule que les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi et en vertu de la Loi sans oublier l article 115 qui prévoit que le Conseil supérieur du Pouvoir judiciaire est présidé par le Roi Donc la Loi suprême de l Etat confié le Pouvoir judiciaire au Roi la seconde est Purement religieuse , certes en Islam la mission de la justice est une mission d imamat et Le Roi est le Commandeur des Croyants c est pour cette raison que les jugement sont rendus au Nom du Souverain , c est bien Clair que les juges ne sont que des représentant du Roi Ce qui veut dire que les Décisions de justice sont réputés sans doute des ordres royales émanant du Roi et Par ailleurs toute personne même un Ministre et quelque soit sa place dans la société qui n obéit pas aux décisions de Justice est présumé officiellement un rebelle contre les ordres Royales et par conséquent il doit être sanctionné d une peine plus Grave que celle du Rébellion prévu par l article 300 du code pénal Marocain
L'exécution des décisions de la justice constitue un sujet de débat ancien et actuel en même temps et qui ne cesse de s'imposer au niveau de la scène de l'organisation judiciaire marocaine.
Dès le début on peut confirmer que la période d'exécution des décisions de la justice est vitale pour la garantie des droits des parties dans un procès.
Vu cette importance, l'exécution est devenu un critère pour distinguer l'Etat du droit de l'Etat bureaucratique ou le pouvoir règne sur la loi.
La problématique d'exécution des décisions judiciaires, ayant la force de la chose jugée est l'une des problématiques que l'on rencontre dans la vie quotidienne sois dans les rapports juridiques entre les particuliers ou même les personnes de droit public.
Chaque jour, nombre de jugements sont prononcés par les dizaines de tribunaux que compte le Royaume. Pourtant, une bonne partie d’entre eux reste sans exécution, et ce, pour des raisons diverses et variées. Pour expliquer la non-exécution des jugements, il faut aller chercher là où ça bloque dans la chaîne d’exécution.
L’exécution du jugement est un problème humain parce que c’est la mission primordiale de l’huissier, qui se doit d’être compétent, honnête, sérieux et travailleur .Or la réalité est tout autre.
La crédibilité du système judiciaire marocain continue de s’effriter. La force obligatoire des jugements rendus par les tribunaux constitue en effet la pierre angulaire de toute la procédure civile. En effet, l’accroissement du nombre des affaires portées devant le juge a génère d’une manière quasi mécanique un accroissement proportionnel du nombre des atteintes à la chose jugée. A cela s’ajoute la durée excessive de l’instance induite par l’incapacité de la justice à maîtriser l’inflation galopante des domaines d’intervention de la justice et la complexité croissante des textes juridiques.
L'efficacité de la garantie d'une exécution adéquate des décisions judiciaires suppose la contribution de tous les moyens légaux susceptibles d'assurer cette exécution et parmi lesquels on peut mentionner la force publique et quelques exceptions qui constituent une présomption que le jugement vaut réalité.
Le but et l'intérêt du prononcé et L'exécution des décisions de la justice constitue un sujet de débat ancien et actuel en même temps et qui ne cesse de s'imposer au niveau de la scène de l'organisation judiciaire marocaine. Car Exécuter un Jugement c est Garantir un Principe Très important constitutionnellement reconnu il s agit de la sécurité judiciaire cette Notion Vague et indéterminé représente une Grande importance l article 177 prévoit que le juge est en Charge de la Protection des droits et libertés et de la « sécurité judiciaire » des personnes et des groupes, ainsi que l application de la Loi , Donc ni la Loi ni la Doctrine n a défini la notion de la sécurité judiciaire mais une grande partie des juristes pour ne pas dire la majorité considèrent que la sécurité judiciaire est le sentiment profond de confiance et de quiétude envers l institution judiciaire , la question de l exécution des décisions judiciaires est une question très compliqué voire même quasiment impossible surtout lorsqu’ il s agit de l exécution des décisions administratives Alors quelles sont donc les obstacles qui empêchent l exécution des décisions judiciaires en matière administrative ? Et quelle est la réalité de l exécution des jugements administratives ?
Pour mieux traiter notre sujet on va aborder (1- la réalité de l exécution des jugements administratifs au Maroc) ensuite un coup d œil sera jeté sur 2 –( les causes de l inexécution des décisions judiciaires en Matière administrative )
1-La réalité de l exécution des jugements administratifs au Maroc :
La question de l’exécution des décisions de la justice se pose avec une acuité particulière dans la mesure où la personne de droit public devant exécuter détient le monopole de la contrainte étatique et jouit de certains privilèges tels que l’insaisissabilité de ses biens ou l’inapplicabilité à son encontre des voies d’exécution du droit commun.
L’administration a l’obligation d’exécuter les décisions de la justice ; cette obligation constitue le credo central du principe de l’autorité de la chose jugée.
Toutefois, l’obligation d’exécution des décisions de la justice n’est ni générale ni absolue, elle a ses règles spéciales qui riment avec l’éclosion d’un lacis de limites ayant pour objectif de dispenser l’administration du strict respect de la chose jugée.
Il est à signaler, de prime abord, que l’obligation d’exécuter ne découle pas du caractère de la chose jugée qui peut s’attacher à une décision de justice. L’obligation d’exécution peut s’imposer même si la décision juridictionnelle n’a pas passé en force de chose jugée ou n’est devenu définitive. C’est de la force exécutoire de la décision de justice que résulte l’obligation d’exécution pour l’administration comme pour les particuliers. La formule exécutoire en est l’expression.
Dans ce cadre, il y a une différence de taille entre le système juridique marocain et certains systèmes juridiques étrangers, notamment le système juridique français :
En France, du fait de l’existence de deux ordre de juridictions distinctes, il y a deux formules exécutoires : celle des jugements de l’ordre judiciaire qui prévoit l’usage des voies d’exécution de droit commun et celle des jugements de l’ordre administratif qui exclut l’usage de la force publique contre l’administration .
Au Maroc, les textes institutifs des tribunaux administratifs et des cours d’appel administratives n’ont pas prévu une formule exécutoire spécifique pour les jugements rendus en matière administrative ce qui implique d’opérationnaliser la technique de renvoi institué par l’article 7 de la loi 41-90 qui dispose que les règles du code de procédure civile12 sont applicable devant les tribunaux administratifs , sauf disposition contraire prévue par la loi 13 .
Toutefois, le caractère général de cette disposition ne doit pas laisser entendre que l’on puisse faire exécuter les jugements à l’encontre de l’administration par la force. Dans ce cadre nous estimons avec précision que la méconnaissance de la chose jugée constitue, dans la conception classique du droit administratif, un excès de pouvoir justifiant un nouveau recours et une faute entraînant la responsabilité de l’administration. Sur le plan statistique, la Direction des affaires civiles du Ministère de la Justice a procédé à un recensement des jugements gelés au stade de l’exécution. Désormais, ce qui d’ailleurs va certainement faire plaisir à notre Professeur M.-A. Ben Abdallah , en dispose d’une « classification des causes qui sont à la base de l’inexécution et, ainsi, au bout d’une certaine période, en pourrait disposer d’un ensemble d’éléments reflétant la réalité de l’issue des décisions de justice et à partir de là, en pourrait avancer les solutions nécessaires à la résorption ou, du moins, à la diminution du phénomène » 183.
C’est en chiffres que se traduit, tout d’abord, une activité. Les tableaux ci-dessous permettent immédiatement de saisir que les demandes se sont, en général, accrues depuis 1996.
Le contrôle juridictionnel de l’administration marocaine : contribution à une étude socio
juridique du contentieux administratif de la Cour Suprême, Thèse de Doctorat :
Le bilan décennal de l’exécution des décisions des juridictions administratives : Les tribunaux administratifs | Les demandes d’exécution | Les jugements exécutés | Renvois |
Rabat | 1457 | 1057 | 400 |
Casa | 1413 | 1337 | 56 |
Marrakech | 737 | 652 | 85 |
Agadir | 2159 | 1530 | 629 |
Fès | 686 | 337 | 349 |
Meknès | 571 | 420 | 151 |
Oujda | 355 | 243 | 112 |
Le total | 7378 | 5576 | 1782 |
La situation de l’exécution des jugements du tribunal administratif de Rabat : L’année | Les demandes d’exécution | Les jugements exécutés | Renvois |
1994 | 04 | 04 | 00 |
1995 | 08 | 08 | 00 |
1996 | 25 | 24 | 01 |
1997 | 86 | 80 | 06 |
1998 | 135 | 124 | 11 |
1999 | 178 | 158 | 20 |
2000 | 284 | 261 | 23 |
2001 | 236 | 211 | 25 |
2002 | 271 | 210 | 61 |
2003 | 230 | 154 | 76 |
2004 | 211 | 105 | 106 |
2005 | 314 | 69 | 245 |
Le total | 1982 | 1408 | 574 |
La situation de l’exécution des jugements rendus par les autres tribunaux administratifs du Royaume dans le cadre des commissions rogatoires :
La situation de l’exécution des jugements rendus par les autres tribunaux administratifs du Royaume dans le cadre des commissions rogatoires : L’année | Les demandes d’exécution | Les jugements exécutés | Les refus d’exécution | Renvois |
1994 | 00 | 00 | 00 | 00 |
1995 | 02 | 02 | 00 | 00 |
1996 | 38 | 38 | 00 | 00 |
1997 | 245 | 170 | 75 | 00 |
1998 | 89 | 70 | 15 | 04 |
1999 | 12244 | 114 | 851 | 279 |
2000 | 219 | 96 | 104 | 19 |
2001 | 176 | 146 | 11 | 19 |
2002 | 252 | 173 | 00 | 79 |
2003 | 188 | 115 | 15 | 58 |
2004 | 174 | 87 | 00 | 87 |
2005 | 271 | 17 | 53 | 201 |
Le total | 2898 | 1028 | 1124 | 746 |
Sources : Le tribunal administratif de Rabat.
L’ensemble de ces chiffres ne donne évidemment qu’une image partielle de l’activité des juridictions administratives en matière d’exécution des jugements. Ils ne prennent, en effet, en compte que l’exécution a posteriori permise par les dispositions du Code de procédure civile, alors que dans d’autres cas l’administration peut procéder directement à l’exécution.
2- Les causes de l’inexécution des décisions de la justice administrative :
La prolifération sans cesse croissante des cas d’inexécution des décisions des juridictions administratives a conduit les responsables politiques à décréter moult circulaires pour inciter les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à respecter l’obligation d’exécution qui leur incombent 177.
Les atteintes portées à l’obligation d’exécution des décisions des juridictions administratives peuvent être expliquées, d’abord, par une raison quantitative qui permet de constater que l’accroissement du nombre des affaires portées devant le juge administratif génère d’une manière quasi mécanique un accroissement quasi proportionnel du nombre des atteintes à la chose jugée. Toutefois, il ne faut conclure que le juge administratif est un juge parfaitement accessible. Certes, l’accès à la justice administrative a été considérablement amélioré notamment suite à l’élargissement constant de l’intérêt pour agir, mais il reste que le caractère écrit de la procédure greffé sur les limites congénitales du système de l’aide judiciaire rend l’accès au juge plus malaisé. A cela s’ajoute la durée excessive de l’instance sécrétée par l’incapacité de la justice administrative à maitriser l’inflation galopante des domaines d’intervention de l’administration et la complexité croissante des textes juridiques 178 .
Les atteintes portées à l’obligation d’exécution des décisions des juridictions administratives peuvent, également et surtout, être expliquées par des raisons plus structurelles inhérentes à racinement de ce mal bureaucratique qui grève l’action administrative.
Or, touché par une crise protéiforme adaptative, identitaire, institutionnelle et légitimatrice, le système administratif marocain est toujours fondé sur une conception unitaire et monolithique du pouvoir, caractéristique majeure de l’organisation bureaucratique. Le professeur A. Sedjari a bien précisé les caractéristiques distinctives de l’administration marocaine 179. Pour lui l’administration marocaine est : - Une administration différente de la société dans la mesure où elle incarne le pouvoir normateur et son corollaire sanctionnateur. Par le biais de ses privilèges exorbitants de droit commun, elle relègue l’administré à une situation de subordination et de soumission.
- Une administration inaccessible caractérisée par une inflation normative, justifiée par l’explosion de la production des textes juridiques, et par une accentuation aigue des distorsions dans l’application de la règle juridique dues à un déséquilibre entre les prescriptions et les moyens mis en œuvre. Cette non effectivité juridique génère, d’une part, la prolifération des tolérances, phénomène de non respect communément accepté de la règle juridique, et, d’autre part, l’éclosion des circuits de dérivation, des circuits parallèles qui facilitent aux administrés d’inscrire leurs relations dans des référentiels qui se développent en marge du système juridique normal180.
- Une administration secrète dans la mesure où des notions comme le devoir de réserve et le secret professionnel forgent les jalons qui dessinent la voie devant un cortège de normes de déontologie administrative à même à entretenir des rapports opaques entre l’administration et l’administré.
- Une administration autoritaire caractérisée par la survivance du comportement makhzanien.
Ainsi, en guise de conclusion, c’est un truisme que d’affirmer que le mal bureaucratique dont souffre l’administration marocaine s’est manifesté essentiellement par la prolifération des structures, le chevauchement des compétences et l’enchevêtrement des circuits procéduraux ce qui a eu une incidence directe sur l’exécution des décisions de la justice.
Apres avoir constaté les causes d’ inexécution quels sont donc les procédures assurant l exécution des décisions de justice en matière administratives ?
-Le mécanisme de l’astreinte :
L’astreinte peut être imposée à l’administration ou au fonctionnaire qui a été chargé de prendre les mesures d’exécution de la décision de justice concernée. C’est ainsi que, dans le cadre des systèmes juridiques autrichien, bulgare et colombien, l’astreinte est prononcée directement contre le fonctionnaire qui refuse d’exécuter la décision juridictionnelle148. Par contre, le droit belge et le droit grec disposent que l’astreinte ne peut être imposée qu’aux personnes morales de droit public et non aux fonctionnaires à titre individuel. Mieux encore, l’imposition de l’astreinte, en droit belge, doit être demandée par le requérant et peut être accompagnée d’une injonction où le juge condamne l’administration à exécuter une obligation de faire 149.
En droit français, l’article L.911-3 du code de justice administrative prévoit la possibilité pour le juge administratif de prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public pour assurer l’exécution, et ce en cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative .
L’astreinte peut être soit prononcée dans la décision même qui statue sur le fond du litige, ou d’une manière séparée après celle-ci. Or, dans le premier cas, la partie au litige concernée doit avoir assorti ses conclusions au fond de conclusions tendant à la condamnation de l’administration au versement d’une astreinte en cas d’inexécution, dans le second cas, la possibilité est reconnue aux parties aux litiges ou à toute autre personne directement intéressée de saisir le juge administratif de l’inexécution de ses décisions .
Sur le plan procédural, le juge administratif peut, d’abord, en cas d’inexécution, prononcer une astreinte provisoire. Dans ce cadre, il condamne la personne publique ou la personne privée chargée de la gestion d’un service public, à défaut pour elle de justifier de l’exécution dans un délai fixé, en général, entre quinze jours et deux mois, à verser une certaine somme par jour de retard. Le délai court à compter de la notification du jugement se prononçant sur le principe de l’astreinte, et celle-ci est encourue jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution. L’astreinte ne sera liquidée effectivement qu’en cas de refus persistant d’exécuter. Si celle-ci n’a pas eu l’effet escompté, le juge administratif pourra décider d’en majorer le taux 150.
En droit espagnol, l’astreinte qui s’impose à la personne responsable de l’inexécution doit obéir au principe de la proportionnalité. Ainsi, le juge espagnol, avant de prononcer l’astreinte, doit tenir compte de l’importance de l’activité que l’administration doit accomplir pour exécuter le jugement, de la gravité du retard et des effets dommageables et des possibilités économiques de l’obligé 151.
-Le mécanisme de la saisie :
Le principe de l’insaisissabilité des biens de l’administration a subi un lacis de tempérament dans les systèmes juridiques étrangers. Ainsi, la loi grecque n°3068/2002 prévoit un mécanisme d’exécution forcée des obligations pécuniaires dérivé d’un jugement de saisie de biens appartenant au patrimoine privé de la personne publique concernée par l’exécution152. De même, la justice constitutionnelle espagnole a identifié les biens de l’administration qui peuvent faire l’objet d’une saisie aux effets de l’exécution d’un jugement de condamnation. Ainsi, les biens du domaine public, les biens communaux, les ressources financières et les biens patrimoniaux qui sont affectés à un usage public ou un service public ne peuvent faire l’objet d’une procédure de saisie153. La loi des juridictions administratives allemandes énumère les biens qui ne peuvent être saisis et opère un mécanisme de renvoi, pour ce qui est des cas douteux, à la justice pour statuer sur la question, après consultation avec l’autorité administrative concernée 154.
En droit français, la jurisprudence s’est efforcée d’expliquer la règle de l’insaisissabilité soit, dans une optique générale, par les prérogatives de puissance publique dont dispose la personne publique, soit, dans une optique plus spécifique, par le fait que les biens, objet de saisie, sont des biens du domaine public ou du domaine privé de la personne publique concernée ou encore par la mise en exergue du critère de la personnalité publique comme critère exclusif à même à justifier le principe de l’exclusion des voies d’exécution de droit commun contre les biens des personnes publiques155. Toutefois, la règle de l’insaisissabilité s’est accouchée d’un lacis d’exceptions. Ainsi, la Cour de cassation a admis la non extension de la règle de l’insaisissabilité aux fonds d’un organisme privé chargé d’une mission de service public156, et le Conseil d’Etat a admis la saisie des créances devenues liquides et exigibles d’un établissement public, pourvu que cela n’affecte ni la régularité ni la continuité du service public concerné par la mesure d’exécution 157.
Outre les mécanismes d’astreinte et de saisie, les sanctions disciplinaires et l’emprisonnement sont aussi des sanctions prévues.
Pour ce qui est de l’emprisonnement, certains ordres juridiques qui se trouvent dans l’orbite du droit anglais, notamment l’ordre juridique colombien, prévoient l’arrestation comme une action alternative aux amendes établies pour dissuader l’inexécution dans les cas des actions constitutionnelles dites de « Tutelle de l’accomplissement et actions populaires » 158.
Le code pénal autrichien sanctionne le fonctionnaire qui utilise ses pouvoirs d’exécution pour porter atteinte, d’une manière consciente ou négligente, aux droits individuels159. De même, en Espagne, en Bulgarie et en Grèce la justice peut engager la responsabilité pénale du fonctionnaire responsable de l’inexécution d’un jugement 160.
Quid maintenant des mécanismes extra juridictionnels ?
- les mécanismes extra juridictionnels :
La quête de la résolution du problème de l’inexécution des décisions de la justice administrative ne se fait plus exclusivement sur le terrain juridictionnel caractérisé par l’extrême complexité des procédures et l’excès, parfois injustifié, du formalisme. L’intervention des autorités administratives indépendantes et le contrôle parlementaire sont les mécanismes les plus représentatifs de ce courant extra juridictionnel 161.
- L’intervention des autorités administratives indépendantes :
L’instauration progressive d’une catégorie spéciale d’organismes qualifiés d’Autorités Administratives Indépendantes162 constitue un trait majeur du paysage institutionnel européen. Ces institutions participent directement au processus de régulation163 et de contrôle de l’action publique164.
Le Conseil constitutionnel français, dans une décision rendue le 17 jan. 1989165, a établit trois traits pour caractériser les Autorités Administratives Indépendantes :
- Ce sont des organismes administratifs sans personnalité juridique qui évoluent dans la sphère de l’Exécutif et sont dotés, pour assurer leur indépendance, d’importants pouvoirs dont celui de confectionner des règles générales.
- Ce sont des organismes dépourvus de tout contrôle juridictionnel.
- Elles sont soumises au contrôle du juge administratif ou juridictionnel selon les cas.
Parmi ces Autorités, une place de choix est réservée à l’institution du Médiateur166 qui, dans la tradition scandinave, reçoit le nom de l’Ombudsman.
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En France, le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien fondé d’une décision juridictionnelle, mais il a la faculté de faire des recommandations à l’organisme mis en cause de se conformer à l’autorité de la chose jugée dans un délai qu’il fixe. Si cette injonction reste sans effet, le Médiateur peut jouer la carte de la pression de l’opinion publique par le truchement de l’invocation du refus d’exécution dans un rapport spécial publié au Journal Officiel167.
Dans les systèmes juridiques autrichien, belge, finlandais, malien, espagnol, sénégalais et suisse168 les Médiateurs jouent un rôle prépondérant dans la garantie de l’exécution des décisions des juridictions administratives par le biais de la recherche d’une base d’entente commune entre le citoyen et la personne de droit public concernée par l’exécution sans , pour autant, pouvoir prendre des décisions contraignantes. Seuls les Médiateurs suédois et grec peuvent engager des procédures dans ce sens 169 .
-Le contrôle parlementaire
Dans les systèmes politiques anglais et gallois, le Parlement joue un rôle primordial dans le contrôle de l’exécution des décisions des juges administratifs, en particulier, grâce aux prérogatives attribuées au Commissionnaire du Parlement pour l’Administration170. Le système politique nord-irlandais dispose d’une institution semblable sur le plan organique mais plus puissante sur le plan fonctionnel : Le Commissionnaire des plaintes qui est compétent pour demander à l’Attorney General de s’adresser à la High Court en vue d’obtenir une injonction contre l’administration ou d’intenter un recours juridictionnel171.
En outre, dans le cadre des systèmes juridiques allemand et espagnol, le droit de pétition permet aux citoyens de poser directement des questions aux membres du Gouvernement qui siègent au Parlement 172.
Il est à signaler, en définitive, que les systèmes juridiques étrangers ont développé des mécanismes alternatifs de règlement des différends pour absorber les difficultés suscitées par les solutions juridictionnelles. Ainsi, la loi espagnole n°41/1999 s’insère dans cette perspective dans la mesure où elle prévoit la possibilité de faire recours à des formules alternatives aux recours juridictionnels, telles que l’arbitrage, la médiation et la conciliation173, reconnaissant, ainsi, la pertinence du mouvement de la déjudiciarisation du contentieux administratif.
Conclusion :
Il convient de rappeler que c’est pour faire face à ses responsabilités de faire dire le droit en cas de contestation par des organes régulièrement investis de cette mission, que l’Etat a institué le service public de la justice qui doit contribuer et contribue au maintien de la paix sociale. Les décisions de justice ont force exécutoire, laquelle force exécutoire ne doit être ni méconnue, ni méprisée aussi bien par les citoyens que par l’Etat lui-même. Bien au contraire, l’Etat doit, par l’intermédiaire des différentes autorités détentrices d’une parcelle de la puissance publique, prêter main forte à l’exécution des décisions judiciaires faute de quoi, l’ordre public qu’il a l’obligation de maintenir risque d’être perturbé. Mais il y a lieu de reconnaître que l’exécution des décisions de justice n’est pas suffisamment effective au Maroc soit, du fait des justiciables eux-mêmes, soit du fait des organes de justice, soit du fait de l’Etat, malgré tous les moyens et procédures mis en place par le législateur. Certes, ces moyens peuvent paraître insuffisants ou très laxistes, d’où la nécessité de combler les lacunes par l’adoption de dispositions plus contraignantes en matière d’exécution avec des mesures répressives et disciplinaires contre les auteurs de toute entrave à l’exécution forcée, et ce, qu’il s’agisse des autorités administratives ou des particuliers.
S’agissant des décisions émanant des juridictions administratives, il est indiqué que des mesures incitatives, coercitives ou de réparations soient prises pour amener l’administration récalcitrante à s’exécuter.
- A l’égard des juges, auteurs des décisions de justice, il convient d’attirer leur attention sur le fait qu’ils ont un rôle important à jouer dans la construction de l’Etat de droit en affirmant dans leurs tâches quotidiennes , en toute indépendance, sans crainte ni hypocrisie, la primauté et la force du droit et de la justice. Et pour ce faire, les juges ont besoin de développer des qualités d’impartialité, d’indépendance, de diligence et de compétence, qualités qui constituent le socle de la légitimité et de la crédibilité de leurs décisions.
- A l’adresse des justiciables, il est nécessaire de les inviter à plus de civisme en vue d’exécuter spontanément les décisions de justice dès l’épuisement des voies de recours. Ils doivent éviter de procéder à des actes de disposition en cours de procédure.
- L’administration ou l’exécutif ne doit pas mépriser la chose jugée ou suspendre à loisir l’exécution d’une décision de justice. L’exécutif doit se rappeler qu’il est tenu de prêter main forte à l’exécution des décisions judiciaires. Dans les cas où des troubles à l’ordre public peuvent être envisagés en cours d’exécution, l’exécutif, à défaut de solutions adéquates peut se référer au juge de l’exécution.
- Dans l’intérêt des indigents, il serait souhaitable que l’aide juridictionnelle soit étendue à l’exécution des décisions de justice.
- C’est en considération du fait que la construction d’un Etat de droit se trouve être l’affaire de tous et exige la complémentarité de tous les acteurs que ces recommandations sont faites. A chacun de jouer sa partition.
La bibliographie :
- Ouvrages Généraux
- Bouramdane Mohammed «premier président de la cour d'appel de Rabat ». La mise en oeuvre de la loi étrangère auprès des juridictions au Maroc. Edition Bouregreg communication
- Jauffert Alfred . Manuel de procédure civile et voie d'exécution
- Thèses-Mémoires
- CHEGGARI Karim .La problématique de l'exécution des décisions de justice rendues contre les collectivités locales au Maroc Université Mohammed V- Soussi - Master en Droit des collectivités locales 2010
- Les articles
- Naimi Abdessamad . Exécution des jugements : l’Etat ne donne pas le bon exemple . La Vie éco . 2014-05-08
- Houdaïfa Hicham . Jugements inexécutés, une autre plaie de la justice marocaine . La Vie éco . 2012-09-18
- Cabinet Mrini . Exécution des décisions de justice et procédure d’exequatur au Maroc . alwatan.ma
- Samir. L'exécution des jugements et leur notification parmi les grands chantiers de la réforme de la justice. MAP
- Rapports
- Rapport de l'économiste , sur les chiffres des jugements
- Textes Juridiques
- Dahir n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) Code de procédure civile
- Convention judiciaire entre le Maroc et la France. Bulletin Officiel n° 2359 du Vendredi 10 Janvier 1958
- Sites
- http://www.uihj.com/recommandation-en-matiere-d-execution-des-decisions-de-justice_1018978.html
- http://www.challenge.ma/justice-facilitation-de-lexecution-des-jugements-prononces-a-lencontre-de-letat-36316/