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La banque centrale ( BANK AL-MAGHRIB ) et le système bancaire marocain

     

Réalisée par koutar chawki

chercheur en droit des affaires

Faculté de droit agadir



La banque centrale ( BANK AL-MAGHRIB ) et le système bancaire marocain


Introduction

S’appuyant sur les avancées accomplies dès sa création, la Banque a réalisé un saut qualitatif important au cours des six dernières années, avec la mise en place de la planification stratégique sur une base triennale.

La Banque est à son troisième plan stratégique, couvrant la période 2010-2012.

Comme en attestent les différentes évaluations des institutions financières internationales, les cadres de la politique monétaire et de la supervision bancaire sont aujourd’hui en harmonie avec les normes et pratiques internationales. De même, des avancées notables sont enregistrées dans le domaine des systèmes et moyens de paiement.

En effet, les politiques de la Banque ont contribué à la stabilité des prix, au développement des marchés et à la consolidation des fondamentaux du système bancaire qui, au demeurant, a renforcé son positionnement sur l’échiquier régional. La période qui s’annonce est porteuse de nouveaux défis. Les choix stratégiques futurs de la Banque, en s’inscrivant dans une vision à plus long terme, dénotent de sa détermination à relever ces défis et de sa volonté d’être un acteur de référence qui inspire la confiance de tous par son expertise et son engagement. 

CHAPITRE 1
Généralités sur
BANK AL MAGHRIB
Et le système bancaire marocain



SECTION 1 : Vue panoramique sur BANK AL-MAGHRIB ;

A. Aperçu Historique

Dénommée BANQUE DU MAROC jusqu’en 1987, BANK AL-MAGHRIB a été créée par le dahir u 30 juin 1959 par substitution à l’ancienne Banque d’Etat.
Appelée également INSTITUT D’EMISSION, BANQUE CENTRALE, ou BANQUE DES BANQUES, Bank al-Maghrib assure en fait, un rôle réunissant, des activités multiples qui expliquent les différentes appellations dont elle fait l’objet.
A cet effet, précision qu’à l’instar des autres banques centrales de l’époque, Bank AL-Maghrib avait pour mission essentielle de régler le cours de la circulation monétaire afin de contribuer, en accord avec la politique économique et financière du gouvernement, à l’expansion économique du pays. Elle devait, à cet égard, assurer la stabilité de la monnaie et sauvegarder son pouvoir d’achat.
Pour atteindre ces objectifs, elle avait le privilège :
• D’émettre la monnaie et d’effectuer toutes opérations sur or et devise ;
• D’entretenir des rapports bancaires avec l’Etat, de lui servir de conseiller et d’assistant financier ;
• De consentir des crédits au système bancaire et d’en contrôler l’activité.
Ces rôles ont été sensiblement révisés et élargis dans le cadre de la loi 23 novembre 2005.

B. Les grands traits du nouveau statut de Bank Al-Maghreb

Dans le prolongement des réformes structurelles visant à renforcer la stabilité financière et à moderniser le systéme bancaire en vue d’accompagner l’intégration de l’économie marocaine dans l’environnement international, le législateur à doté la banque centrale d’un nouveau statut.
Ce texte fait converger les normes régissant l’activité de BAN AL-MAGHRIB vers les meilleures pratiques internationales.
Au plan mondial, en effet, la mission des banques centrales a été globalement recentrée sur la stabilité des prix, considérée comme un élément déterminant pour assurer un environnement favorable à l’investissement, à la croissance économique et à la protection du pouvoir d’achat des citoyens.
La recherche de cet objectif de lutte contre l’inflation s’effectue dans un cadre institutionnel caractérisé par une indépendance accrue des banques centrales à l’égard des gouvernements.
Cette indépendance, gage de crédibilité indispensable, n’exclut cependant pas une concertation avec le gouvernement notamment pour limiter les risques de divergence entre la politique monétaire et les politiques budgétaires et de change. La complémentarité entre ces politiques étant nécessaire pour la maitrise de l’inflation.
L’Independence des banques centrales a pour corollaire : la responsabilité. Celle-ci implique un devoir de communication, de transparence des résultats et de respect du mandat.

C. Le rôle confié à BANK AL-MAGHRIB par la nouvelle loi bancaire

La loi bancaire renforce de manière substantielle les attributions de la banque centrale tant en ce qui concerne les domaines de la réglementation et des agréments qu’en matière de contrôle, de sanction et de traitement des difficultés des établissements de crédit.
Relèvement désormais de la compétence de BANK AL-MAGHRIB notamment : les décisions d’octroi et de retrait d’agréments, le pouvoir d’édicter les règles comptables et prudentielles ainsi que le traitement des difficultés des établissements de crédit (intervention du fonds collectif de garantie des dépôts, administration provisoire, liquidation).
Par ailleurs, le pouvoir de sanction de la banque centrale a été renforcé : elle peut, si elle l’estime nécessaire, interdire ou limiter la distribution de dividendes par un établissement de crédit et s’opposer à la nomination d’une personne donnée au sein de ses instances d’administration ou de gestion. Elle est, par ailleurs, habilitée à imposer le respect de niveaux de règles prudentielles plus contraignants pour les établissements qui présentent un profil de risque élevé.
Le ministère chargé des finances demeure, quant à lui, compétent en ce qui concerne notamment les modalités d’extension de certaines dispositions de la loi aux organismes nouvellement assujettis à la loi bancaire et la fixation des
conditions de collecte de fonts du public et de distribution de crédits.

D. Missions de BANK Al-MAGHRIB

• BANK AL-MAGHRIB, banque centrale du Maroc ;
• BANK AL-MAGHRIB veille sur la stabilité des prix ;
• BANK AL-MAGHRIB supervise le système bancaire marocain ;
• BANK AL-MAGHRIB veille à la sécurité de systèmes et moyens de paiement ;
• BANK AL-MAGHRIB détient et gère les réserves de change ;
• BANK AL-MAGHRIB exerce le privilège de l’émission de la monnaie ;
• BANK AL-MAGHRIB au service de l’etat ;

E. Organisation de BANK AL-MAGHRIB
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Le conseil htmlspecialchars_decode('"')

Composé de gouverneur de Bank al-Maghrib président, du vice gouverneur ou du directeur général de la banque, du directeur du trésor et de 6 membres désigné par le premier ministre , le conseil se réunit au moins une fois par trimestre.
Chargé de l’administration de BANK AL-MAGHRIB, le conseil a principalement pour attributions de déterminer les objectifs quantitatifs de la politique monétaire et d’arrêter les caractéristiques des billets et des monnaies métalliques en décidant de leur mise en circulation ou de leur retrait.

htmlspecialchars_decode('"')  Le gouverneur  htmlspecialchars_decode('"')

Le gouverneur, nommé par sa Majesté le Roi, est chargé de la direction de BANK AL-MAGHRIB. A ce titre, il la représente à l’égard de l’état, des établissements de crédit, des autres institutions financières et des tiers.
Il peut être assisté soit d’un vice-gouverneur à même de le remplacer en cas d’absence ou d’empêchement, soit d’un directeur général exerçant ses fonctions sous son autorité directe.
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Le comité de direction htmlspecialchars_decode('"')

Ce comité, composée du gouverneur, du vice-gouverneur ou du directeur général et des directeurs, désignés par le gouverneur, assure la direction des affaires journalières de BANK AL-MAGHRIB.
Ses attributions comme ses modalités de fonctionnement son arrêtées par le gouverneur de BANK AL-MAGHRIB.
Aux cotés de ces organes d’administration, de direction et de gestion la loi du 23 novembre 2006 a prévu 2 organes de contrôle : le commissaire du gouvernement et le commissaire aux comptes.
- Le commissaire du gouvernement contrôle, pour le compte de l’état et au nom du ministre des finances, les activités de Bank al Maghrib en veillant au respect par cette banque des dispositions législatives régissant ces activités.
- Le commissaire aux comptes réalise un audit annuel des comptes de BANK AL-MAGHRIB .
Signalons, enfin que BANK AL-MAGHRIB produit annuellement à la cour des comptes, les procès verbaux du conseil relatifs à son budget et à son patrimoine accompagnés de ses comptes, de ceux des organismes de prévoyance sociale de son personnel ainsi que des rapports des auditeurs.

F. Organigramme générale de BANK AL- MAGHRIB


Voir la version pdf ci-dessous


SECTION 2 : les apports de la loi bancaire de 2006


A. Assujettissement de nouveaux organismes à certaines de ses dispositions

La loi bancaire a étendu le contrôle de la banque centrale à toutes les entités qui exercent des activités à caractère bancaire, à l’exclusion de certaines institutions nommément désignées.

B. Réaménagement du cadre institutionnel

Les réaménagements introduits portent aussi bien sur la répartition des compétences entre les autorités monétaires que sur les attributions et la composition des organes consultatifs.

C. Renforcement des règles de bonne gouvernance

Outre le partage clair des pouvoirs entre le ministère des finances et BANK AL-MAGHRIB, la loi bancaire prévoit des dispositions visant à améliorer la transparence des activités de la banque centrale en matière de supervision.

D. Redéfinition du cadre de contrôle des établissements de crédit par les commissaires aux comptes

La mission des commissaires aux comptes a été pour y intégrer celle dévolue, par la loi bancaire de 1993, aux auditeurs externes. Outre la certification des comptes, cette mission porte sur la vérification du respect des dispositions comptables et prudentielles, l’évaluation de l’adéquation du système de contrôle interne ainsi que la vérification de la sincérité des informations destinées au public et leur concordance avec les comptes.

E. Mise en place d’un cadre pour la coopération entre BANK AL-MAGHRIB et les autres autorités de supervision du secteur financier

En perspective d’un meilleur contrôle consolidé des risques, il a été institué une commission de coordination des organes de supervision du secteur financier, dont la mission consiste à coordonner les actions de supervision des régulateurs des différents compartiments du système financiers , et à organiser l’échange d’information relatives aux entités soumises à leurs contrôle respectifs .

F. Mise en place d’un nouveau cadre approprié pour le traitement des difficultés des établissements de crédit

Une procédure spécifique de traitement des difficultés des établissements de crédit, dérogatoire aux dispositions du code de commerce, a été instituée. La responsabilité de l’intégralité du processus est ainsi confiée à BAN AL-MAGHRIB qui peut décider de la mise d’un établissement sous le régime de l’administration provisoire ou de sa liquidation, dans le cas ou elle estime que sa situation financière est irrémédiablement compromise .

G. Renforcement de la protection des intérêts de la clientèle des établissements de crédit

Les principaux réaménagements prévus dans ce domaine portent sur :
- La clarification des relations entre prévus dans les établissements de crédit et la clientèle à travers l’institution de l’obligation de signature d’une convention de compte précisant les conditions de fonctionnement et de clôture des comptes de la clientèle ;
- Une plus grande protection des intérêts des déposants en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ;
- La mise en place d’une procédure pour le traitement des comptes en déshérence ;
- Une meilleure information du public notamment en ce qui concerne l’affichage des conditions de banques et le garantie de transfert du compte sans frais si l’initiative en revient à la banque en cas de fermeture d’agences ;
- Et, la possibilité pour les tiers intéressés d’accéder aux informations détenues par les services d’intérêt commun, notamment le service central des incidents de paiement .

H. Les lacunes de la loi bancaire de 2006

La loi bancaire de 14 février 2006, focalisée sur le renforcement de la supervision assurée par BANK AL6MAGHRIB ainsi que sur les mesures prudentielles et de contrôle a permis certes, à notre législation bancaire d’être en conformité, dans ces domaines, avec les meilleurs standards internationaux mais n’a malheureusement pas accordé la même importance aux relations entre les établissements de crédit et leur clientèle.
Or ces relations, qui forment l’essence même de l’existence des établissements de crédit, ont connu au cours de ces dernières années des évolutions remarquables aussi bien au niveau des législations bancaires étrangères que dans la formalisation des pratiques au plan international.
La loi bancaire de 2006, si elle a tenu compte de quelque unes de ces évolution dans les relations des établissements de crédit avec leur clientèle, en a oublié de nombreuses autres, lesquelles, adaptées à notre réalité, auraient pu mieux répondre aux attentes de cette clientèle.

CHAPITRE 2
Structure et architecture
Du
Système bancaire marocain


SECTION 1 : Présentation des établissements de crédit

La loi bancaire de 2006, à l’instar de celle de 1993, fait une distinction entre deux familles d’établissements de crédit : d’une part les banques et d’autre part les sociétés de financement.
Ces deux catégories d’établissements sont différenciées par rapport aux deux critères essentiels suivant :
- La possibilité qui leur est conférée de recevoir ou non des dépôts à vue ou d’un terme court, n’excédant pas deux ans ;
- La faculté d’effectuer librement ou de manière restrictive les différentes opérations prévues par la loi.

A. Les banques

Selon l’article 11 de la loi bancaires , les banque sont autorisées à :
- Recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme inférieur ou égal à deux ans.
L’article 11 précise qu’elles sont les seules y être habilitées.
- Distribuer des crédits ;
- Gérer et mettre à la disposition de leur clientèle, tous moyens de paiement ;
- Réaliser des opérations connexes à leur activités (change, opérations sur les valeurs, conseil, présentation d’opérations d’assurance, intermédiation dans les transferts des fonts…)

B. Les sociétés de financement

la deuxième composante des établissements de crédit est représentée par les sociétés de financement que le législateur a soumis, depuis 1993, au contrôle de BANK AL-MAGHRIB en raison, surtout, du développement important réalisé par ces établissement, notamment dans les domaines du crédit à la consommation et du crédit-bail.
Ces établissements de crédit ne peuvent effectuer, parmi les opérations liées à l’activité bancaire et définies par les articles 1 et 7 de la loi bancaires de 2006,(que celles précisées dans les décisions d’agrément qui les concernent ou, éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres).
Notons que cette clause est beaucoup plus souple que celle qui était énoncée dans la loi de 1993 (laquelle interdisait aux sociétés de financement de recueillir du public des fonds à vu ou d’un terme inferieur ou égal à 2 ans).

C. Chiffres-clés du système bancaire marocain (exercice 2010)

Nombre d’établissements de crédit et organismes assimilés :

 Banques ------------------------------------------------------------------ 19
 Société de financement ---------------------------------------------- 36
 Banques offshore ------------------------------------------------------ 06
 Associations de micro-crédit---------------------------------------- 12
 Société intermédiaires en matière de transfert de fonds--- 08
 Autres établissements ------------------------------------------------ 02
 Totale ---------------------------------------------------------------------- 83

Réseau :

 Au Maroc : 4.787 agences, dont 943 guichets pour AL BARID BANK, soit un guichet pour 6.600 habitants.
 A l’étranger : 19 filiales, 75 agences et succursales et 57 bureaux de représentation.
 Guichets automatiques bancaires : 4.545.

Effectif des établissements de crédit et organismes assimilés : 42.000 environ.

SECTION 2 : les nouveaux systèmes de paiement au Maroc

Le cadre institutionnel des systèmes de paiement est caractérisé par la diversité des acteurs et le rôle central de Bank Al-Maghrib, en tant qu’autorité légalement chargée de veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes et moyens de paiement.

Les acteurs des systèmes de paiement sont principalement, Bank Al-Maghrib , les banques , les sociétés de financement , le Trésor Public , les sociétés exerçant l’activité d’intermédiation en matière de transfert de fonds , Barid Al-Maghrib , l’Association pour un Système Interbancaire Marocain de Télécompensation , le Centre Monétique Interbancaire et Maroclear .

A. Système des Règlements Bruts du Maroc (SRBM)

On peut qualifier le SRBM de système de paiement permettant les dénouements des opérations de tous les autres systèmes. C’est le système des systèmes.
Bank Al-Maghrib a entrepris la mise en place de ce système, en consécration de l’une de ses missions fondamentales, relatives au fonctionnement des systèmes de paiement. En effet, son statut lui confère de larges attributions en la matière, en lui permettant de prendre toutes mesures visant à faciliter les transferts de fonds et à veiller à la sécurité des systèmes et moyens de paiement ainsi qu’à la pertinence des normes qui leurs sont applicables.
La Banque vise dans ce cadre à promouvoir des systèmes de paiement performants, permettant le dénouement des paiements de gros montants dans des délais et des conditions de sécurité répondant aux normes internationales, en particulier celles édictées par la Banque des Règlements Internationaux relatives aux systèmes de paiement et de règlement.
Ce système, structurant pour la place financière, porte le nom de « Système des Règlements Bruts du Maroc » ou SRBM. Il constitue une infrastructure de paiement qui permet des transferts efficaces et sécurisés entre les institutions financières participantes et contribue à renforcer l’efficacité de la politique monétaire. Le SRBM permettra, en particulier :
• l’exécution des paiements en toute sécurité grâce au règlement en monnaie centrale, de façon irrévocable et à travers un système informatique hautement sécurisé ;
• d’assurer, par la constitution préalable de la provision, la stabilité financière et la réduction des ris¬ques de règlement susceptibles d’avoir une dimension systémique ;
• de faciliter la gestion monétaire et le fonctionnement du marché financier, permettant ainsi de ren¬forcer l’efficacité de la gestion de la politique monétaire ;
• et enfin, la gestion optimisée de la trésorerie des établissements membres, grâce à l’instauration d’un compte central unique de règlement par participant, assorti d’une surveillance permanente des flux et de la liquidité par Bank Al-Maghrib.
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Architecture du système htmlspecialchars_decode('"')

Voir la version pdf ci-dessous

EVOLUTION DE L’ACTIVITE DU SRBM ENTR SEPTEMBRE 2006 ET DECEMBRE 2010

Voir la version pdf ci-dessous

B. Le système interbancaire marocain de télecompensation (SIMT)

Avant février 2003, la compensation des valeurs scripturales était assurée manuellement dans les chambres de compensation sous l’égide de BANK AL-MAGHRIB.
Depuis cette date, le SIMT, qui permet le traitement informatisé et centralisé des opérations, a pris une relève partielle et progressive de la compensation manuelle en commençant par le traitement automatisé des chèques sur la place de Casablanca, suivie, en septembre 2004, par les virements à l’échelle nationale puis, en septembre 2005, à l’échange des avis de prélèvement.
Selon le calendrier du SIMT, le traitement électronique des valeurs devrait s’étendre à l’ensemble des agences bancaires du pays avant fin 2007.
Pour faciliter cette mise en place à l’échelle nationale, moderniser et sécuriser le système de paiement de masse, l’association pour un système bancaire marocain de télecompensation (ASIMT), présidée par BANK AL-MAGHRIB a entamé, en 2005 (des actions en vue de la généralisation de la dématérialisation des différents moyens de paiement scripturaux) et ce, concomitamment à la normalisation de ses instruments, comme celles concernant le chèque et l’effet réalisées par l’institut d’émission en juillet 2006.

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Cinématique des échanges dans SIMT  htmlspecialchars_decode('"')

Voir la version pdf ci-dessous

Répartition par place bancable des échanges interbancaires via le SIMT en 2010

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Soldes issus du SIMT et réglés dans le SRBM 2010/2011 exprimés en montant

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NB : le total des soldes déversés per le SIMT dans le SRBM s’est élevé à 377 milliards de dirhams, en baisse de 12,67% par rapport à son niveau de 2010.

C. Le centre monétaire interbancaire (CMI)

A l’image du SIMT étudié plus haut, le CMI assure la compensation électronique de l’ensemble des flux monétiques interbancaires issus des retraits et des paiements par cartes.
Devenu véritablement opérationnel en 2002, le CMI vise à pouvoir le développement et l’utilisation des cartes bancaires à travers la possibilité qui est aujourd’hui offerte aux porteurs des cartes d’utiliser n’importe quel guichet bancaire pour réaliser leurs opérations ou encore de s’adresser à tout commerçant et à tout prestataire de services affilié au réseau, pour effectuer leurs achats ou obtenir les prestations souhaitées.
En effet le CMI assure l’interopérabilité des transactions de paiement auprès des commerçants depuis avril 2004. Celle-ci a été étendue, depuis juillet 2005, aux retraits au niveau des différents guichets automatiques bancaires.
Il est important de signaler, également, qu’en vue d’améliorer la sécurité des cartes, le CMI a opéré en 2005/2006, la mise à niveau des terminaux de paiements électroniques (TPE) a fin de se conformer à la nouvelle norme Europay Mastercard visa (EMV) et de prévenir, ainsi, la fraude monétique.

Mécanismes de (CMI)

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D. Les systèmes de règlements internationaux

Il existe 2 grands systèmes de règlements internationaux :
- Le système américain appelé (MPS) mis en place, en 1971 et combinant les technologies informatiques et de télécommunication ;
- Et le système européen (SWIFT) s’inspirant du MPS que la société SWIFT a développé et a amélioré, en 1973, et auquel les banques marocaines ont adhéré depuis septembre 1985.
Les virements SWIFT permettent, aujourd’hui, de réaliser instantanément les transferts et les dénouements des opérations commerciales et financières internationales au Maroc et présentent un haut degré de sécurité et de confidentialité, grâce à son système d’authentification éprouvé.

E. Système de règlement/livraison de Maroclear (Dépositaire centrale)

Créé en 1997 en tant que Dépositaire central des valeurs mobilières, Maroclear assume depuis bientôt une dizaine d’années un rôle important dans le marché financier marocain.
Il offre à ses clients, exclusivement constitués d’émetteurs, de banques et de sociétés de bourse, une large gamme de prestations répondant à la fois aux besoins du marché et aux exigences de conformité aux standards internationaux.

Architecture du système

Voir la version pdf ci-dessous

BIBLIOGRAPHIE



 BERRADA MOHAMED AZZEDINE, les techniques de banque de crédit et de commerce extérieur au Maroc 5éme Edition 2007, éditions secea.
 MOHAMMED DRISSI ALAMI LMACHICHI, droit commercial instrumental au Maroc, contrats commerciaux, moyens de crédit moyens de paiement rabat 2011, imprime ELIRE.
 DIDIER R.MARTIN, droit commercial et bancaire marocain, 4ème édition2010, ALMADARISS.
 Le nouveau statut de BANK AL –MAGHRIB, Note d’information n°1, BANK AL-MAGHRIB, département de la communication, septembre 2006.
 Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimiles, Note d’information n°2, BANK AL-MAGHRIB, département de la communication, janvier 2007.
 twasol, revue interne de BANK AL-MAGHRIB, n°4 juin 2011.
 note sur la supervision bancaire n°5 Décembre 2011, BANK AL-MAGHRIB.
 BANK AL-MAGHRIB, rapport annuel sur le contrôle, l’activité et les résultats des établissements de crédit, exercice 2010.
 BANK AL-MAGHRIB, rapport annuel sur les systèmes et moyens de paiement, exercice 2010.
 Instruments de paiement échangés à travers les circuits interbancaire, statistiques arrêtées à fin 2011, BANK AL-MAGHRIB, direction des opérations monétaires et des changes, département des systèmes et moyens de paiements.
 site internet de BAN AL-MAGHRIB (www.bkam.ma).



TABLE DES MATIERES


Introduction 2
chapitre 1 Généralités sur BANK AL-MAGHRIBEt le système bancaire marocain 3
SECTION 1 : Vue panoramique sur BANK AL-MAGHRIB ; 4
A. Aperçu Historique 4
B. Les grands traits du nouveau statut de Bank Al-Maghreb 5
C. Le rôle confié à BANK AL-MAGHRIB par la nouvelle loi bancaire 6
D. Missions de BANK Al-MAGHRIB 7
E. Organisation de BANK AL-MAGHRIB 7
F. Organigramme générale de BANK AL- MAGHRIB 10
SECTION 2 : les apports de la loi bancaire de 2006 10
A. Assujettissement de nouveaux organismes à certaines de ses dispositions 10
B. Réaménagement du cadre institutionnel 11
C. Renforcement des règles de bonne gouvernance 11
D. Redéfinition du cadre de contrôle des établissements de crédit par les commissaires aux comptes 11
E. Mise en place d’un cadre pour la coopération entre BANK AL-MAGHRIB et les autres autorités de supervision du secteur financier 12
F. Mise en place d’un nouveau cadre approprié pour le traitement des difficultés des établissements de crédit 12
G. Renforcement de la protection des intérêts de la clientèle des établissements de crédit 13
H. Les lacunes de la loi bancaire de 2006 14
CHAPITRE 2 structure et architecture du Système bancaire marocain 15
SECTION 1 : Présentation des établissements de crédit 16
A. Les banques 16
B. Les sociétés de financement 17
C. Chiffres-clés du système bancaire marocain (exercice 2010) 18
SECTION 2 : les nouveaux systèmes de paiement au Maroc 19
A. Système des Règlements Bruts du Maroc (SRBM) 20
B. Le système interbancaire marocain de télecompensation (SIMT) 23
C. Le centre monétaire interbancaire (CMI) 26
D. Les systèmes de règlements internationaux 28
E. Système de règlement/livraison de Maroclear (Dépositaire centrale) 29
BIBLIOGRAPHIE 30




الاثنين 28 ماي 2012
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