Introduction
Les biens publics constituent le bras séculier de l’Etat et les personnes publiques pour l’exercice de leurs fonctions intéressant l’utilité publique.
Le régime de l’utilisation du domaine public est construit de façon à assurer aux usagers une utilisation conforme à sa destination, il tend également à permettre sa conservation et aussi sa mise en valeur dans toute la mesure cela est compatible avec affectation.
Les autorités administratives disposent ainsi des pouvoirs de police qu’elles exercent pour assurer le bon usage et la conservation du domaine et de pouvoirs de gestion, de façon à mettre en œuvre l’exploitation économique du domaine qui apparait alors comme une richesse collective dont il convient de tirer des revenus ([1])
Sur le plan historique, le droit marocain tire ses origines du droit musulman encore si peu connu, l’orf, aux dispositions si particuliers et aussi vieilles coutumes makhzaniennes: les biens incorporés au domaine Makhzen avant le protectorat englobent :
- les biens issus de la conquête : - les biens confisqués, les terres désertes et incultes. .
- les biens vacants et sans maitre ;
- les biens des absents.
- Les terres désertes et incultes, les biens et sons naitre et de manière général toutes les terres mortes.
- Les biens des absents en cas d’inexistence d’héritier légale quand l’absent aurait attient l’âge de soixante quinze ans.
- Les minerais à extraire du soul –sol ou de la surface de la terre.
- Les forets qui dans toute l’étendue du pays appartiennent ou Mokhzen, sous des droits d’usager acquis par les tribus voisines
Ce n’est qu’avec l’instauration du protectorat Français (1912) que le Maroc à connu l’introduction du domaine public et le domaine privé. Par la suite fut succédé d’autres textes en la matière comme suit :
- Dahir du 1er juillet 1914 sur le domaine public de l’Etat ( Bo 1914 N°89 p 529) .
- Dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal (BO, 1921, p : 1660). Dahir du 28 Aout 1925 sur le régime des eaux (B.O 1925, p : 1425).
- Dahir de 1918 relatif aux occupations temporaires du domaine public.
- Décret 30 janvier 1995, (B.O.1995, p.152) sur l’exploitation des sources d’eau minérale.
Pour plus d’éclairage, il est juger important de jeter un coup de projection concernant les différents modes d’utilisation de services publics comme étant une sorte de gestion du patrimoine de l’administration qui doit etre conforme à l’utilité publique et que l’utilisation des biens de l’Etat devra être compatible à l’usage principale sans aucune dégradation ou menace.
On peut étudier la gestion des biens publics en deux parties, la première portant à l’utilisation collective des dépendances démoniales public, la deuxième tenant l’aspect à caractère privé.
Première partie: l’usage collectif du domaine public
L’usage commun des dépendances domaniales s’exerce en concurrence à l’opposé de l’autorisation privative qui confère à son titulaire un droit à exclusif dans la mesure où il est le seul à pouvoir utiliser l’emplacement qui lui a été réservé le domaine public.
L’accès aux monuments publics est régi par trois aspects : la liberté ; l’égalité ;et la gratitude.
1 : la liberté de l’utilisation
Il s’agit précisément de biens qui sont affectés à l’usage directe du public : plages, routes, promenades etc…, cependant, il appartient à l’autorité administrative de veiller par une réglementation de police à ce que cet usage soit conforme non seulement à la destination du domaine, mais aussi aux nécessités de l’ordre public. C’est pourquoi, le domaine peut être l’objet d’une réglementation de police qui trouve son fondement soit dans les pouvoirs généraux des autorités de police soir dans les pouvoirs spéciaux dont son invertis les autorités relevant de la collectivité propriétaire en affectation des biens, il peut donc y avoir ici concours des pouvoirs de police : par exemple, l’exercice du pouvoir du police spéciale que détient le ministère d’équipement et de transport, en matière de police de circulation et de roulage ([3]).
Toutefois, le principe de la liberté de l’utilisation n’interdit pas qu’il soit sans limite au contraire, la liberté doit être conforme aux principes de la constitution et au règlement en vigueur, c’est ainsi, la police administrative que lui revient la compétence d’intervenir par le biais des décisions en délimitant les boulevards et les routes qui sont fermés devant la circulation pour les remarques et les autobus ainsi que les parking les places qui leur sont interdit ([4])
2- l’égalité des usagers
La liberté est égale pour tous, il en résulte le principe d’égalité de tous à l’utilisation des dépendances du domaine public ouvertes au public. Le principe d’égalité va fonder l’intervention générale de police pour assurer à chacun vis-à-vis d’autrui le respect de son pouvoir à l’utilisation des dépendances domaniales pratiquent pour assurer à certaines catégories d’usagers une utilisation que d’autres catégories pourrait avoir tendance à compromettre, exemples règlement par le pouvoir de police du conflit entre le piéton et l’automobiliste : le trottoir aux piétons, la chaussée aux voitures, la garantie de la traversée est assuré au profit du piéton par le passage clouté.
Mais l’égalité ne signifie pas l’uniformité, il s’agit d’une égalité proportionnelle ([5]) en effet les riverains des voies publiques bénéficient de quelques priviléges aisances de voirie : droit de vue d’accès d’égout, c’est ainsi que l’article 18 du Dahir du 30 juillet 1952 sur l’urbanisme précise que les règlements de construction et d’hygiène peuvent définir, entre autres.
- Les conditions d’aération des locaux
- Les droits de voirie dont peuvent bénéficier d’une manière permanent les riverains de la voirie publique.
- Les conditions d’implantation et d’orientation des immeubles,
- Les distances des bâtiments entre eux.
- Les espaces libres à créer soit à l’intérieur des ilots de terrains sois aux alentours des bâtiments.
3-la gratuité
Elle s’impose pour la simple raison que le citoyen contribue par l’impôt à la création et à l’aménagement du domaine public. L’usager en tout que contribuable, participe déjà à sa constitution et à son entretien. C’est ce principe qui s’oppose notamment à l’établissement de redevances. En revanche plusieurs dérogations à ce principe sont, aujourd’hui, expressément consacrés, notamment celles prévues par l’institution des autoroutes à péages pour le stationnement dans les parkings et pour l’accès aux monuments historiques ([6]).
Parmi les justifications les plus importantes avancées pour expliquer l’exception à la gratuité, les difficultés financières occupent une place de choix. Ainsi, la construction d’un réseau routier et les investissements.
Considérables que cela implique ont conduit les pouvoirs publics à instituer une taxe parafiscale dénommé taxe pour le développement du réseau autoroutier qui est une façon pour financer les investissements. En effet, la soumission de l’usage du domaine public au paiement des taxes et redevances opère une sélection, parmi les usagers entre ceux qui disposent le pouvoir d’acquitter le péage et ceux qui ne peuvent pas le faire. Cela s’analyse en une limitation au droit de circuler librement. de même, les riverains des voies publiques sont dans une position spécifique par rapport à l’utilisation du domaine publique ; il s’agit là, d’une occupation privative des dépendances domaniales.
Deuxième partie : L’usage privatif du domaine public
L’usage privatif du domaine public peut parfois correspondre à l’affectation principale ou à une affectation.
L’occupation privative est subordonnée à la délivrance unilatérale d’une autorisation mais certain texte particulier organisant l’occupation sur la base de convention de concession.
- L’autorisation d’occupation temporaire
Le droit marocain, distingue deux catégories d’occupation fondées sur une autorisation unilatérale de l’administration, il s’agit du permis de stationnement et de voirie.
A -permis de stationnement
Il implique occupation privative du domaine mais sans emprise ; c’est une occupation de surface qui ne modifie pas l’assiette du domaine : il peut être question d’une utilisation fréquente ou durable : les taxis, les autobus de transport en commun terrasses de café tente- abris et cabine de bains sur les plages, kiosques distributions d’essence sans canalisation souterraine, étalage sur le trottoir.
L’administration locale procède à l’instruction des demandes par les services techniques compétents afin de s’assurer que son projet ne se contredit pas avec l’intérêt du domaine et ne gênera pas son affectation à l’usage commun ; l’autorisation est donnée en fonction de la situation particulière de chaque demandeur.
La décision de l’autorisation approuvée par l’autorité du tutelle précise que celle-ci est accordé pour une durée de 10 ans peuvent exceptionnellement aller jusqu’à 20 ans et être accordé sans limite de durée dans certains cas précisés de façon limitative, par la loi.
Ce pendant l’occupant peut être évincé par l’intervention d’une décision de retrait pour une affaire d’intérêt générale sous ([7]) indemnité toutefois l’administration doit donner un préavis de 3 mois ([8]).
Le rôle du pouvoir de police de l’administration se limite au contrôle dans le sens du respect de l’ordre public et du paiement de la redevance. Aucune implication de l’administration n’est prévue dans l’activité du bénéficiaire.
B _ permission de voirie :
Permission de voirie l’emprise sur l’assiette du domaine et de son modification. C’est à dire des implantations à caractère immobilier, mais se limiter à en occuper une superficie seulement ([9]). Cette constatation est, d’ailleurs, conformé à l’esprit de la loi sur la fiscalité locale qui prévoit de soumettre au paiement des taxes qui elles fixent, toutes les occupations domaniales par des objets meubles ou immeubles, sans distinction de la nature profonde ou superficielle de l’occupation.
Le texte fondamental qui réglemente les utilisations privatives est constitué par le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations privatives et temporaires du domaine public.
Selon l’article 1er, toute demande tendant à l’occupation temporaire d’une parcelle quelconque du domaine public doit être adressé au ministre d’équipement et de transport. En précisant le but de l’occupation. Le dossier de la demande doit contenir certaines indications :
Une demande de pétitionnaire, un rapport des subdivisionnaire (direction de la route ; engagement à payer la redevance, note précisent le mode de calcul de la redevance ; timbre de quittance : projet d’arrête d’autorisation ; plan des lieux). L’ensemble de ces pièces doivent être adressés à la direction des routes au sein du ministère de l’équipement et de transport en six exemplaire ([10]) .
Les autorisations sont données par arrêté du ministre à titre pécaïre. Le dahir de 1918 précise que les arrêtés d’autorisation ou de révision éventuelle des redevances et les arrêtés éventuels de retrait sont notifiés aux intéressés. C’est ainsi que l’article 5 impose à l’occupant un contrôle et une surveillance de l’occupation exercé par le ministre de l’équipement.
Les autorisations sont accordées pour une durée maximum de 10ans exceptionnellement portée à 20ans. L’article 6 du dahir précise ce pendant, que certaines autorisations seront accordés sans limitation de durée relatives à :
-l’aménagement des chemins d’accès d’une propriété riveraine à la voie publique ou sans passage sur les fossés d’écoulement.
-la traversée des canaux publics d’aménagement ou d’irrigation par des ouvrages destinés à relier deux parcelles d’une même propriété.
- l’aménagement d’ouvrage permettant le libre aboutissement dans les canaux publics de canalisation destinés à assécher ou irriguer les propriétés privés ([11]) .
2- l’autorisation conventionnelle du domaine public.
La concession est un rôle acte mixte, dans la mesure où elle revêt un caractère à la fois contractuel et réglementaire.
Ce type de concession est exceptionnel et ne se trouve que pour certaines parcelles domaniales dont l’occupation exige une certaine stabilité au niveau de la durée ; il s’agit de concession hydraulique, et des concessions funéraires.
- Les concessions hydrauliques :
La concession est un contrat qui doit être approuvé par décret sur proposition du ministre des travaux publics et après enquête, il détermine le mode d’utilisation de l’eau, les diverses du concession et les modalités selon lesquelles le sort des ouvrages construits par concessionnaire est réglé à la fin de la concession : la durée de la concession ; doit également être prévue ; elle ne peut dépasser 75 ans, la situation du concessionnaire est donc dotée d’une certaine stabilité qui résulte de la durée de son occupation mais aussi de la nature conventionnelle de celle-ci . mais la concession peut faire l’objet d’un rachat qui relève aujourd’hui d’un accord approuvé par décret, par exemple rachat de la concession entre l’Etat et l’office chérifien des phosphates ([12]) .
- Les concessions funéraires
En ce qui concerne les cimetières musulmans, il n’existe aucun texte d’ordre général les classant dans le domaine public. Ils ont été toujours été présumés comme étant habous et les concessions y afférents sont considérés comme perpétuelles.
C’est l’administration des habous qui affecte des terrains pour cimetières en collaboration avec les services d’hygiène relevant des municipalités ou des communs rurales([13]) appartient ce pendant au domaine public les exemples de routes ou voies d’accès à ouvrir éventuellement à travers les dites cimetières.
Les concessions et leur régime, en ce qui concerne les cimetières non musulmans sont soit perpétuelles, soit temporaires de 15 -30 ou 50 ans,
La réglementation relève de la compétence de l’autorité de police, locale.
Bibliographie
-Eddahbi Abdelfattah, les biens publics en droit marocain, édition 1992.
-Michet rousset garagnon, droit administratif marocain 6eme,edition, 2003.
- Elayaagoubi (M), le droit administratif marocain. Edition 1992.
- Chapus (R) droit administratif général , tome 2 , 2001, Driss Basri et
autres,moyen d’action de l’administration
-Benlamlih (M), droit du domaine public au Maroc REMALD, N°81
- Maria Houem, la gestion des biens publics en droit marocain REMALD, N°21
Les Renvois
[1] - Michet rousset et Garagnon, droit administratif marocain 6eme édition ; 2003p.575
[2]- EL yaagoubi (H) : Le droit administratif marocain , édition 1992 , p 199.
[3] - Rousset (M) et garagnon, droit administratif Marocain 6eme édition 2003. P.576
[4] - Benlamlih (M) droit du domaine public au Maroc REMALD , N° 81 p.77
[5] - El Yaagoubi (M) op – cit , p 224.
[6] - Benlamlih (M). op – cit .p .78
[7] -Houem (M), la gestion des biens en droit marocain REMALD n° 21 p : 79 - 80
[8] - La cour suprême a jugée qu’il lui appartenant malgré les termes du dahir 30 novembre 1918 de contrôler la régularité du but et des motifs de l’autorisation ( société balnéaire 1961 ) cité par Rousset (M) et Garagnon (G) op cit. 0p : 498.
[9]- EL Yaagoubi (M) ibid p : 213
[10]- Eddahbi (A). ibid. p :212
[11] .- Eddahbi ibd 213
[12] - Basri Idriss. Op cit . p.498.
[13] - Eddahbi (A), ibid, p .212-213.