Par Mr. Zakaria ZNAIDI
Juriste
L’originalité de la responsabilité des dirigeants
La responsabilité se trouve dans la limitation des pouvoirs des dirigeants indiqués dans les statuts.
La responsabilité des dirigeants peut être mise en jeu sans même qu’il y ait atteinte aux intérêts des associés ou des tiers de manière directe.
Responsabilité des dirigeants ou de la société ?
La question est de savoir si la société est responsable des fautes commise par ses dirigeants sociaux.
La société est civilement responsable des fautes commises par ses représentants légaux dès lors qu’ils exercent leurs pouvoirs en vertu d’un mandat légal apparent et qu’ils peuvent engager la société légitimement et légalement.
En référence aux dispositions du droit commun à savoir le DOC, la responsabilité des dirigeants peut avoir deux formes, elle peut être à la fois contractuelle ou délictuelle.
La première : La Responsabilité contractuelle
Se définit par la violation d’une obligation issue d’un contrat, par l’une des signataires de ce même contrat.
Quant les mandataires de la société (débiteurs) n’exécutent pas ses engagements ou lorsqu’ils les exécutent mal ou en retard, ils engagent leur responsabilité et se voient contraint au dommage qui n’en est que la conséquence directe.
Rappelons que le contrat est la loi des parties et s’impose aussi bien aux contractants comme au juge.
La responsabilité des dirigeants émane de leur rapports avec le tiers (clients par exemple) et que leur réputation voire même leur carrière est en jeu lorsqu’ils manquent totalement ou partiellement à leurs obligations.
Cas des opérations fréquentes :
Dans la vie pratique, le dirigeant est confronté au quotidien à des opérations fréquentes et répétitives, il doit être vigilent pour ne pas engager la responsabilité de la société pour mauvaise exécution ou carrément le défaut d’exécution d’une opération ordonnée par le tiers.
Les dirigeants en leur qualité de mandataires de la société. C’est ainsi que le législateur marocain à réglementé le contrat de mandat par l’article 879 du DOC qui stipule que : « le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant ».
La responsabilité des mandataires n’est nullement engagée tant qu’ils agissent dans les limites de leur mandat qui leur a été conféré par le mandat.
Précisons que les mandataires sont tenu d’apporter à la gestion dont ils sont chargé le devoir de diligence d’un homme attentif et scrupuleux et répond du dommage causé au mandat par le défaut de cette diligence.
La deuxième : La Responsabilité délictuelle
Quant à elle, est issue des dommages causés aux tiers par un fait ou un acte juridique de la part des dirigeants.
La responsabilité délictuelle des dirigeants s’établit par la réunion de 3 conditions qui sont indispensable pour sa mise en œuvre :
La responsabilité se trouve dans la limitation des pouvoirs des dirigeants indiqués dans les statuts.
La responsabilité des dirigeants peut être mise en jeu sans même qu’il y ait atteinte aux intérêts des associés ou des tiers de manière directe.
Responsabilité des dirigeants ou de la société ?
La question est de savoir si la société est responsable des fautes commise par ses dirigeants sociaux.
La société est civilement responsable des fautes commises par ses représentants légaux dès lors qu’ils exercent leurs pouvoirs en vertu d’un mandat légal apparent et qu’ils peuvent engager la société légitimement et légalement.
En référence aux dispositions du droit commun à savoir le DOC, la responsabilité des dirigeants peut avoir deux formes, elle peut être à la fois contractuelle ou délictuelle.
La première : La Responsabilité contractuelle
Se définit par la violation d’une obligation issue d’un contrat, par l’une des signataires de ce même contrat.
Quant les mandataires de la société (débiteurs) n’exécutent pas ses engagements ou lorsqu’ils les exécutent mal ou en retard, ils engagent leur responsabilité et se voient contraint au dommage qui n’en est que la conséquence directe.
Rappelons que le contrat est la loi des parties et s’impose aussi bien aux contractants comme au juge.
La responsabilité des dirigeants émane de leur rapports avec le tiers (clients par exemple) et que leur réputation voire même leur carrière est en jeu lorsqu’ils manquent totalement ou partiellement à leurs obligations.
Cas des opérations fréquentes :
Dans la vie pratique, le dirigeant est confronté au quotidien à des opérations fréquentes et répétitives, il doit être vigilent pour ne pas engager la responsabilité de la société pour mauvaise exécution ou carrément le défaut d’exécution d’une opération ordonnée par le tiers.
Les dirigeants en leur qualité de mandataires de la société. C’est ainsi que le législateur marocain à réglementé le contrat de mandat par l’article 879 du DOC qui stipule que : « le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d’accomplir un acte licite pour le compte du commettant ».
La responsabilité des mandataires n’est nullement engagée tant qu’ils agissent dans les limites de leur mandat qui leur a été conféré par le mandat.
Précisons que les mandataires sont tenu d’apporter à la gestion dont ils sont chargé le devoir de diligence d’un homme attentif et scrupuleux et répond du dommage causé au mandat par le défaut de cette diligence.
La deuxième : La Responsabilité délictuelle
Quant à elle, est issue des dommages causés aux tiers par un fait ou un acte juridique de la part des dirigeants.
La responsabilité délictuelle des dirigeants s’établit par la réunion de 3 conditions qui sont indispensable pour sa mise en œuvre :
- La faute : elle consiste en un comportement répréhensible des dirigeants qui cause un préjudice à la société ou aux tiers.
- Le préjudice ou dommage causé à la société ou aux tiers : c’est la conséquence directe de la faute. Il peut être matériel, moral ou corporel.
- La causalité ou le lien de causalité direct entre la faute et le dommage subi : la responsabilité ne se présume que s’il y a un lien de causalité entre le dommage subi et la faute commise par un dirigeant. Il faut donc démontrer que la faute commise est bien à l’origine du préjudice souffert.