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Les décisions du conservateur de la propriété foncière à la lumière des articles 37 bis et 96 de la loi 14/07

     

Fatima Afkir
Etudiante chercheuse en : Master droit immobilier et notarial
Faculté de droit
Marrakech



Les décisions du conservateur de la propriété foncière à la lumière des articles 37 bis et 96 de la loi 14/07

Le conservateur de la propriété foncière est le chef orchestre de la procédure d’immatriculation des immeubles  réglementée par la loi 14/07 qui a apportée des amendements modifiant et complétant le dahir du 12 août 1913[1].

En effet,  le conservateur de la propriété foncière est chargé de plusieurs missions, il  veille au déroulement rapide de la procédure de l’immatriculation foncière, aussi il procède, sur réquisition, aux inscriptions des actes et droits  que la loi soumet à la publicité et aux radiations correspondantes.

Il est tenu de vérifier sous sa responsabilité l’identité et la capacité du disposant, ainsi que la régularité, tant en la forme qu’au fond, des pièces produites à l’appui de la réquisition.[2] 

Ainsi, il est chargé de s’assurer que l’inscription objet de la réquisition, n’est pas en opposition avec les énonciations du titre foncier.[3]

Cependant, il est seul compétent pour prononcer une décision de  refus de l’immatriculation d’un bien, ainsi que le refus de l’inscription d’un droit réel ou sa radiation .Ses  décisions sont  par excellence des décisions administratives qui sont soumises à un contrôle juridictionnel administratif exceptionnellement exercé par les juridictions civiles.

 Quelles sont les décisions  du conservateur de la propriété foncière qui pourraient faire l'objet d’un recours devant les juridictions civiles ?
 
 Le rejet   de la réquisition de l’immatriculation

Est-ce que le conservateur peut rejeter l’immatriculation d’un bien immeuble ?

L’article 37 de la loi 14/07  précise que dans tous les cas où le conservateur de la propriété foncière rejette la réquisition d’immatriculation, sa décision doit être motivée et notifiée au requérant. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal de première instance qui statue à charge d'appel. Les arrêts rendus sont susceptibles de recours en cassation[4] »

Parmi Les cas où  le conservateur rejette  l’immatriculation d’un bien immeuble :
  • Le manque des pièces présentées pour justifier les prétentions du requérant;
  • Si l’immeuble était déjà immatriculé;
  • Lorsque le bien immeuble  fait l’objet d’une délimitation administrative.
  • Lorsque le bien immeuble faisant partie de la propriété du habous, dans la plupart des cas le conservateur de la propriété foncière ne constate pas au début le caractère habous de l’immeuble ce n’est qu’après le déroulement de la procédure du bornage qu’il découvre que l’immeuble est un bien habous.
Il ne faut confondre entre le rejet d’une réquisition d’immatriculation et son annulation , cette dernière n’a lieu qu’après le dépôt du requérant  de la réquisition d’immatriculation auprès  de la conservation foncière  et ce dernier n’assiste pas  aux opérations du bornage sans excuse valable dans le mois qui suit la sommation qui lui est adressée.[5]Dans ce cas sa réquisition est annulée.

             Dans tous les cas,  si le conservateur de la propriété foncière a refusé l’immatriculation d’un bien immeuble toute en se basant sur une décision judiciaire le problème ne se pose pas, par exemple : le cas d’une  opposition jugée  non valable.

Dans le cas ou l’opposition est jugée valable et le conservateur de la propriété foncière a refusé l’immatriculation du bien immeuble au nom de l’opposant sa décision fera l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir devant les juridictions administratives du fait de non exécution d’une décision judiciaire définitive prouvant les conditions de la constitution d’un titre foncier.

Force est de constater que le refus ou l’acceptation d’une réquisition d’immatriculation reste sous l’appréciation du conservateur de la propriété foncière et seul compétent en la matière.
 

Refus d’inscription ou la radiation d’un droit réel


Est-ce que le conservateur  de la propriété foncière peut refuser l’inscription ou la radiation d’un  droit réel immobilier ?

L’article 96  de la loi 14/07 dispose que :   « Dans tous les cas où le conservateur de la propriété foncière refuse  l’inscription ou la radiation d’un droit réel, sa décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal de première instance qui statue à charge d’appel. Les arrêts rendus sont susceptibles de recours en cassation ».

Il résulte de cet article que le législateur marocain a obligé le conservateur de la propriété foncière qu’en cas de refus de l’inscription d’un droit réel ou sa radiation de motiver sa décision et la notifier à l’intéressé .Ainsi, il a accordé au requérant qu’en cas de refus de l’inscription de son droit réel ou la radiation d’un droit qui n’existe  plus de recourir au tribunal de première instance tout en demandant l’appréciation  de la décision du conservateur et sa conformité avec l’esprit de justice et l’Etat de droit. Par exemple : la radiation d’un droit d’usufruit qui  est éteint pour les causes prescrites dans le code des droits réels.

La procédure judiciaire à suivre pour exercer le recours contre la décision du refus d’inscription est fixé par l’article 10 de l’arrêté viziriel du 03 juin 1915 modifié par l’arrêté du 08 décembre 1947, formalités restreintes, délai d’appel déjà réduit  à un mois[6].

Quant à la décision de refus de radiation, La cour de cassation a rendu dans son arrêt n°1111 du 28 février 2012  que «  l’acheteur d’un bien immeuble qui fait l’objet d’une vente d’adjudication, grevé d’un droit d’usufruit  peut demander au conservateur de la propriété foncière la radiation dudit droit sur le titre foncier tant qu’il est éteint pour les causes  prescrites dans le code des droits réels, comme le cas de la mort de l’usufruitier[7]

La force probante du jugement tendant  à  la conservation du droit d’usufruit sur l’immeuble  immatriculé est fondée tant que les causes de son extinction n’existe plus, dans le cas contraire l’intéressé peut demander la radiation de ce droit sur le titre foncier »[8]. 

Ajoutant que les parties qui font recours contre la décision de refus d’une inscription produite par le conservateur ont intérêt de demander l’inscription sur les livres fonciers d’une pré-notation,  et ce, pour la protection provisoire de leurs droits[9].

En effet,  il existe des  cas où le conservateur peut refuser l’inscription d’un droit, il s’agit de :
  • Refus de l’inscription d’un acte sous seing privé non égalisé : la cour de cassation a rendu dans son arrêt en 03/08/2000 que « Le fait que le conservateur de la propriété foncière a refusé l’inscription d’un contrat de vente formé dans un  acte sous seing privé  non égalisé sur le titre foncier est légale tant qu’elle a respectée les dispositions de l’article 73 du dahir de 12 août 1913 »[10].
  • Refus de l’inscription pour la non-conformité des pièces justificatives produites avec l’état de l’immeuble. La cour de cassation a rendu dans son arrêt n°4257 du 4 octobre 2011 «  le conservateur de la propriété foncière doit s’assurer que l’inscription est conforme aux énonciations du titre foncier et cela par application des dispositions de l’article 74 du dahir de l’immatriculation foncière , attendu que la situation juridique de l’immeuble  est en opposition avec la réquisition portant sur l’inscription d’un acte d'hérédité  d’un défunt qui n’est plus propriétaire dudit immeuble, donc le refus du conservateur de l’inscription de ladite dévolution est conforme à la loi… »[11].
Reste à signaler que,  le conservateur de la propriété foncière ne peut procéder à la radiation d’un droit sur le titre foncier que si le requérant a délivré les pièces justifiant sa  demande dans ce cadre là , la cour de cassation a rendu dans son arrêt n°1699 du26 juillet1989  que « le conservateur  ne peut radier ce qui a été inscrit sur le titre foncier  que sur la base d’un contrat ou jugement définitif, justifiant l’extinction ou l’inexistence d’un droit qui était inscrit sur le titre foncier et cela, sur la base de l’article 91 du dahir de 12 août 1913 »[12].

Enfin,  On  peut déduire  que les articles 37 bis et 96 ont assurés des garanties pour le requérant en cas de refus de l’immatriculation ou l’inscription de son droit, ce dernier  peut exercer un recours contre la décision du conservateur devant le tribunal de première instance. Ainsi on peut constater  que le législateur marocain a renforcé la compétence du juge civil en matière administrative.
 
les renvois
-------- 
[1] Dahir n° 1-11-177 du 25 hija 1432 (22 novembre2011) portant promulgation de la loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913
[2] Article 72 de la loi 14/07
[3] Article 74 de la loi 14/07
[4] Article 37 du Dahir n° 1-11-177 du 25 hija 1432 (22 novembre2011) portant promulgation de la loi n° 14-07 modifiant et complétant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913
[5] Article 23 de la loi 14/07
[6] Paul Decroux « droit foncier marocain » TOM III, 2éme Edition, la Porte 1977 page 182
[7] Voir l’article 79 du   DAHIR n°1.11.178 du 22 novembre 2011 formant la loi 39.08  publié dans le bulletin officiel n°5998.
[8] قرار محكمة النقض عدد 1111 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012 في الملف المدني عدد665/1/8/2011 منشور بمجلة  "ملفات عقارية " مطبعة الأمنية بالرباط عدد 2 سنة 2012 ص 78 " traduction personnelle »
[9] Aissam Zine-Dine «  la réforme apportée par la loi 14/07 face aux dysfonctionnements du régime de l’immatriculation foncière » imprimerie NAJAH  Al  Jadida Casablanca, Première Edition 2014 page 178.
[10]  قرار المجلس الأعلى " محكمة النقض حاليا" عدد:1031 المؤرخ في 8/3/2000 ملف مدني عدد :  616/1/1/99 منشور في "  قضايا المنازعات العقارية " سلسلة المعارف القانونية و القضائية " ، منشورات مجلة الحقوق  الطبعة 2014 ص 132 »  Traduction personnelle »
[11] قرار عدد 4257 الصادر بتاريخ4 أكتوبر 2011 في الملف المدني عدد 3793/1/1/2009 منشور بمجلة "ملفات عقارية مطبعة الأمنية بالرباط عدد 2 سنة 2012 ص 119 " traduction personnelle »
[12] Arrêt n°1699 du 26 juillet 1989 dossier n°87/3419 publié dans la revue «  la cour suprême en matière d’immatriculation  durant 40 ans » « ouvrage en arabe, traduction personnelle »




الاربعاء 2 مارس 2016
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