Le principe démocratique veut qu’il n y’ ait pas de pouvoir sans responsabilité. Il ‘en va l’institution judiciaire.
Le système Français et Egyptien délimitent le champ d’application de la respnsabilite disciplinaire contre les magistrats, en se rattachant à la théorie de la responsabilité du service pour préserver un bon déroulement de la justice. Le système Marocain, au niveau de sa jurisprudence, n’a pas pu définir la notion et les critères de la faute disciplinaire. Cette absence en découle un pouvoir discrétionnaire immense entre les mains des membres du conseil superieur de la magistrature .0r, ce mécanisme échappe au tout contrôle judiciaire.
La faute dans le lexique arabe signifie : « une déviaton de la raison ». Larousse la définit comme : « un manquement aux devoirs » : C’est une « déffaillance humaine » ; ou un « mauvais comportement » Planiol définit la faute comme : « une violation d’une obligation preexistente ». (Voir : G. viney et P. jourdain : « les conditions de la responsabilite » n’611, L.G.D.J, 3006, p : 636 et s).
La législation marocaine traite la faute dans les articles : (77et78 du DOC).
Le statut de 1974 n’a pas prècisé la notion de la faute professionnelle judiciaire qui régit la responsabilité disciplinaire .Cette fonction est attribuée au conseil superieur de la magistrature (CSM).Il en résultait beaucoup de controverses juridiques et doctrinales à propos des critéres adoptés pour définir la faute disciplinaire, sachant que les décisions prises dans ce champ sont formulées par des dahirs et n’admettent aucune révision juridictionnelle. (Voir : P.Decroux : « la délégation du pouvoir au maroc » R.J.P.I.C. Ann 1969 pp : 358-359).
La jurisprudence marocaine a toujours refusé de se prononcer sur les recours en annulation intentés contre les décisions royales quoiqu’ elles soient en affirmant que le Roi exerce ses pouvoirs constitutionnelles en qualité d’( Imam al Mouminine) conformément à l’article 19 (des ex- constitutions) (A lire en détails le discours de Bahnini devant le cour supée en 1971) et à cet égard ; IL ne peut être considère comme une simple autorité au sens de l article 1 du dahir 17 sept 1957 (Affaires : Abdelhamid Ronda-1960- Abdallah Ben souda-1963- Société Propriété Agricole Abdelaziz-1970- (voir : Michel Rousset :Réflexions sur la compétence du Roi dans la constitution marocaine de 1962 p :525 R.J.P.I.C.1967, et voir également du méme auteur , « le contentieux administratif au Maroc » A.A.N 1965 p : 117.)
Dans le même sens et en utilisant à peu prés les mêmes motifs, le tribunal administratif de Rabat a eu l’ occasion de déclarer incompétent de statuer sur les décisions royales en confirmant que le Roi n’ est pas une autorité administrative(Affaire de Oukrech Ahmed /c :Administration de la défense :jugement n14 du 6/1/1998 (voir : Ouazzani Chahidi , dans : « Droit administratif ,l’ organisation administratif » 3 ém édit, 2003 imp : Annajah p :253 et s. Voir également en arabe :M. Achergui : « le Dahir Chérifien dans le droit public marocain » –Université Hassane 2 ,mémoire –DES- en 1981. F.S.J.S.P édt Dar Attakafa an 1983 PP :du131 au175 ).
Les articles : 13 jusqu’ a 22 du (SSM) stipulent des droits et obligations des juges comme : « l’honneur, la dignité, la délicatesse, etc ». La lecture des textes montre que toute violation de ses obligations peut se considérer comme une faute professionnelle et la loi confère au ministre de la justice le droit de déclencher toute action disciplinaire contre le juge fautif. le pouvoir discrétionnaire et d’ appréciation au niveau la définition la nature de la faute ( légère ou grossière) s’ avère trop large et n’était pas soumis au contrôle juridictionnel ce qui en poursuivait abondement des discussions plutôt des questions d’ intérêts juridiques, judiciaires ou professionnelles ( avant la constitution de2O11). La majorité de juristes recommandaient la nécessite de fortifier une indépendance tangible de la justice marocaine surtout instaurer une séparation entre l’instance de la poursuite et l’instance la discipline. (Voir plus de détails : M. rousset : « De l’indépendance judiciaire Au contrôle de l’administration » R.J.P.I.C 1972 p : 333et s, voir également en arabe. I.Abdelwahab Barazanji : « le pouvoir discrétionnaire de l’administration et le contrôle juridictionnel. » thèse du doctorat université de Caire imp AL Alamia an 1971)
Le régime disciplinaire dans la fonction publique comme celui de la magistrature a pour objet d’assurer le respect des obligations de la part du fonctionnaire auxquelles il est tenu à l’ égard du service. Toute faute lourde commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’ occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire. Elle peut consister en « un manquement aux obligations légales ou en un agissement constituant une faute pénale ». (voir en arabe pour plus de détail : Malika Sarroh : « Droit Administratif - Etude Comparée – 3ém édit an 1996 imp annajah pp : 256-268 » voir également de méme auteur, en arabe : « le pouvoir de discipline dans la fonction publique. » imp Aljablaoui Caire 1984).
L’article (73) du statut de la fonction publique marocaine qui représente une référence pour le (SPC) proclame que la faute professionnelle en manière général , c’ est « toute gaffe dangereuse commise par le fonctionnaire relative à ses obligations ou constitue une violation du droit public » .Dans la doctrine, il y’a une faute disciplinaire chaque fois que le comportement d’un fonctionnaire entrave le bon déroulement du service ou porte atteinte à la considération du service dans le public. (Voir : M.A.benabdallah :L’adéquation de la sanction à la faute commis par le fonctionnaire. rev Maroc de droit n’ 17p : 97. Voir également pour plus de détails, en arabe : A.soulaymane Tamaoui « La théorie générale des décisions administratives ». Etude comparée, 4ém édit an 1976 imp Dar Al Fikr Arabi p : 30 et s)
La jurisprudence marocaine ; à titre comparatif, n’a pas eu l’occasion de discuter le concept de la faute disciplinaire commise par le juge à l’instar d’autres jurisprudences comparées .les décisions du (CSM) avant la constituions 2011 étaient définitives et irrévocables qu’elles soient individuelles ou collectives (voir A.Benjelloune : cours de droit administratif, l’organisation administrative.lib al Maarif.Rabat 1978, PP : 68-75).
Aujourd hui la nouvelle constitution (2011) y permet de faire recours pour excès de pouvoir devant la plus haute juridiction administrative (art 114). L’article (109) de la constitution proclame que « tout manquement de la part du juge à ses devoirs d’indépendance et d’impartialité ; constitue une faute professionnelle grave » .c’ est la seule affirmation juridique du législateur marocain par laquelle, il definit certains aspects de la faute disciplinaire. Nul doute, on devrait attendre un certain temps pour savoir comment la juridiction marocaine va élaborer la notion de la faute disciplinaire.
Nonobstant ; il convient de signaler avant la clôture ce chapitre que la jurisprudence marocaine a eu l’ occasion de statuer sur la responsabilite civile du juge marocain en déclarant que le juge du siège n’ est pas responsable de ses jugements même qu ils portent des erreurs soit dans la qualification ou dans l’ application du droit ou soit méme qu’ils présentent un détournement dans les faits .En revanche, le juge serait responsable dans le coté civil s’ il a commis une fraude ou un dol ; le requérant devrait prouver ce motif surtout l’ élément de la mauvaise intention (CASS MAR arrêt 248 du 29/7/1990 Aff. cv n 2255 revue « ICHAA » en arabe n’ 50 ser 7jun 1992 p : 91 ; pour plus de détails voir également : M.A.Benabdallah et M. Rousset : « la réparation du préjudice résultant d’ une erreur judiciaire », REMALD, 2013 n’1O9 pp : du 110 au 227).
Il faut dire que dans le droit marocain la procédure disciplinaire devant le(CSM) n’est pas précise ou plutôt, s’avère ambigüe contrairement ce qui se passe dans le droit comparé. On ne sait pas si sa référence a base administrative ou civile ou les deux à la fois ou autre chose .Elle reste clairement et aisément dépendante de l’avis des membres de l’instance disciplinaire .c’ est une opération surement à caractère subjectif dans la mesure qu’on n’apercevait dans ce contexte aucun code disciplinaire bien définit et opposable sauf quelques articles trop rares et insuffisants. En outre, et à titre d’exemple, on ne touche aucun signe dans la loi envers les pénalités engendrées lors d’une violation du droit de défense reconnu -selon les textes- au profit du juge poursuivi ou le droit d’ être informé de la date de la comparution devant la cour dans un délai de 8 jours avant ou le droit d’accès aux éléments du dossier objet du procès disciplinaire etc. .(Voir : les articles : du 58 au 63 du SSM).
Les décisions qui en découlent ne sont pas motivées et ne sont pas publiées au public entièrement ou partiellement comme ce qui passe dans le droit français (CSM France) (voir : G.canivet et J.Hurard : la responsabilité ici et ailleurs R.I.D.C 4/2006). Ajoutant de plus que la procédure de l’inspection judiciaire ou du juge rapporteur lors d’une poursuite disciplinaire s’avère méconnu et n’accepte aucun recours administratifs ou juridictionnel pour la raison qu’elles ne sont que des actes préparatoires. J’ aimerais bien mentionner ici qu’on attendrait avec patience la loi organique du pouvoir judiciaire afin de surmonter toutes ces lacunes et d’ autres qu’elles soient de forme ou de fond , avec recommandation de créer un conseil d’ état special pour établir un appareil administratif trop solide ;efficace ,indépendant et autonome du pouvoir hiérarchique administratif de la cour de cassation, afin de bien garantir les droits et les libertés mentionnés dans la nouvelle constitution.(pour plus de précisions, voir : M.A.benabdellah :Cour Suprême : de l’unité à la semi-dualité de juridiction REMALD 1998 n’23p :93 et voir également , Renard. Payen.O : « L’ expérience marocaine d unité de juridiction et de séparation des contentieux. » L.G.D.J paris 1964))
La législation française que celle marocaine a omis de définir la faute lourde. La doctrine et la jurisprudence s’en chargeait.
L’article (149) de la constitution française stipule que le magistrat est responsable devant le conseil superieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi de la manière dont il s’acquitte de sa mission.
Les magistrats en France peuvent être soumis a un régime disciplinaire en cas de (manquement aux devoirs ; à honneur ; à la délicatesse ou à la dignité. (voir la loi organique de 1958 relative au statut de la magistrature modifié par la loi 2011).
La procédure disciplinaire devant le(CSM) est une procédure publique et contradictoire .le jugement prononcé doté de la chose jugée .le magistrat discipliné pourrait faire recours contre la décision de la(CSM) devant le conseil de l état (voir G.canivet et Joly Hurard : la déontologie des magistrats –coll. connaissance du droit .paris .Dalloz 2004 chap. 3)
La plupart des juristes s’avèrent d’ accord et convaincus que la faute normale ou légère commise par le juge en exerçant sa fonction ne pourrait dans tous les cas engendrer sa responsabilite disciplinaire. faute de quoi ; on devrait imaginer que la plupart d’ entre eux seront comparus devant des tribunaux disciplinaires.il en découlerait sans doute des dés encouragements plutôt des hésitations chez le juge soit avant le prononcement de son jugement soit tout simplement au cours du traitement ses dossiers.
La jurisprudence comparée en acceptant le même motif, affirme que seule les fautes lourdes ou (les fautes inexcusables) qui expliquent toute poursuite disciplinaire.
René Savatier définit la faute comme une violation des obligations juridiques preexistentes .si la contravention est intentionnelle ; elle serait une (infraction civile) ce qu’on appelle dans le contexte contractuel : la fraude ou le dol ou la concussion. Et si la contravention est intentionnelle résultant d’une négligence ou imprudence elle serait une faute légère ou (un quasi –délit). Or ; la faute se compose de deux éléments, le premier est l’obligation objet de la contravention ; le deuxième est moral qui consiste dans la conscience de cette obligation.
Le juriste Francais Dominique souligne que seule la faute professionnelle lourde qui pourrait déclencher toute action disciplinaire contre le juge et cela importe toutes les décisions des tribunaux qui révèlent une maladresse inexcusable à condition que ces decisions soient définitives.
Pour Justinien, la faute lourde consiste à ne pas comprendre ce que tout le monde comprend (non intelligerai quod omnes intelligent) (note josserand sous cas civil 29jun1932).
La jurisprudence française considère que l’erreur d’appréciations même grave commise par un magistrat dans l exercice de son travail n’est pas considéré comme une faute disciplinaire et ajoute que (la faute même lourde et grossière du juge ne pourrait engager sa responsabilite personnelle et qu une condamnation pécuniaire en dommage et intérêt ne pourrait être prononcé que dans le cas du dol ou de fraude (cas 18jul 1832 jur n° 11 note 1).
La cour de cassation française définit la faute professionnelle du juge comme :( une faute lourde et qu’il aurait pu l’éviter. C’est une faute particulièrement grave qu’un magistrat soucieux de ses fonctions n’aurait pas commis) (cas civil 13oct1953 bull cvl n 22).
Pour définir la notion de la faute professionnelle ;la jurisprudence prenait en considération les circonstances professionnelles et réelles qui entourent la faute et évince les circonstances personnelles du juge qui a commis la faute .Celle ci pourrait être une ignorance grossiére des règles essentielles du droit ou une méconnaissance insensée des éléments tangibles du dossier ou une violation flagrante des règles et des codes déontologiques régissant le métier ou une atteinte à l’ordre public .Alors ,La faute devrait être dans ce sens trop grave et exceptionnelle.
Il a été jugé que le manque de précision des motifs d une décision prononçant la liquidation du bien d’ une société et une violation des droits de la défense par la fixation d’ un délai trop court de comparution devant le tribunal qui a pu résulter de l’ application littérale d’ un nouveau texte ;révèlent une maladresse excusable de rédaction et un zèle inopportun et excessif des juges consulaires ;mais le non vouloir ou la négligence coupable qui caractérise la faute lourde au sens de l’article 505 CPC (ca limoges AUD sol 10/3/1969 jcp éd H2) (voir : G cairvet - j bettoule : le magistrat in répertoire civil. Dalloz, mars 2005 N '464).
A l’ occasion d’une procédure disciplinaire a l’ encontre d’un magistrat français pour des déclarations à la presse ;le(CSM) a énoncé à propos du devoir de réserve que (cette obligation ;s il n’oblige pas le magistrat au conformisme et ne porte pas atteinte à la liberté de pensée et d’ expression ;lui interdit toute expression outrancière ;toutes critiques de nature à porter atteinte à la confiance et au respect ;que sa fonction doit inspirer aux justiciables …ce devoir interdit toute expression excessive susceptible de mettre en péril la sérénité de la justice et de porter atteinte au devoir de la délicatesse : (voir rapport annuelle de la CSM 2013).
L’immunité judiciaire est levée s il résulte (de l’autorité même de la chose définitivement jugée q’ un juge à de façon grossière et systématique ; outrepasse sa compétence ou méconnu le cadre de saisine de sorte qu il n a accompli malgré les apparences qu un acte étranger à toute activité juridictionnelle) (CSM : 8 fev1981).
Le manquement au devoir de fédilité à la constitution ; l’affiliation à un parti politique ou un syndicat ; l’abus de la condition du juge pour obtenir une faveur constitue une faute disciplinaire (note : CSM 2004/2005).
En Belgique le juge peut être suivi disciplinairement chaque fois que le contenu ou les conséquences de son jugement constituent une infraction à ses obligations déontologiques.
En Italie, l’adoption intentionnelle de décisions affectées d’une incompatibilité évidente entre le dispositif et les motifs et la contradiction préconçue et non équivoque du contenu ou de l’argumentation ; constitue une faute disciplinaire. (Voir : M.A .Frisson-Roche : la responsabilité des magistrats : l’évolution d’une idée) in juris classeur périodique n’ 42 Ann 20/10/1999)/.
La jurisprudence en Egypte définit la faute disciplinaire comme un acte juridictionnel injuste et anormal de la part du juge et qu il aurait pu l’éviter s il a engagé simplement un certain soin envers son travail.
Si la règle consiste que le juge n’est pas responsable de ses actes dans son travail car il utilise en ceci un droit conféré par la loi qui lui attribut un pouvoir discrétionnaire mais le législateur affirme sa responsabilité s il a dévié du devoir de sa fonction ou s il en ’ a utilisé abusivement. (Cas égypt. n°1298 an 19/6/1980 série 31-47 p : 788)
De même, en Egypte ; il a été jugé par la cour de cassation que la faute lourde est une faute commise par toute personne imprudente et d une intelligence trop faible et dans tous les cas c’est une faute qui ne peut résulter que d’une stupidité et d’inattention excessive. (Voir en arabe art cas Egypte du 9 /8/1954) revue avocat n 36/733 groupe des arts cas série 32-29-6)
Souleymane Morkiss définit la faute professionnelle lourde du juge comme une faute grave engendrée par une négligence et une imprudence particuliére ce qui lui relève une importance déterminante et que le juge aurait pu l’éviter s’il a assuré une certaine attention et un soin normal à son travail. (Voir en arabe Souleymane morkiss cours pour les étudiants du cycle doctorat : la responsabilité civile et disciplinaire année 1957 série 142 et s).
A signaler que la faute professionnelle lourde du magistrat dans le contexte de la responsabilité exige un acte matériel positif ou négatif et nécessite la présence de l’élément moral qui se manifeste dans la mauvaise intention mais la majorité de la doctrine n’exige pas l élément morale pour la composition de la faute car la contravention pourrait être intentionnelle ou conflictuelle. (Voir en arabe : A.assenhori op cité, p : 735et s.)
L’élément moral dans la contravention disciplinaire se concrétise dans une action positive ou négative et résulte d’une intention coupable .si la volonté est bien tenue ; cet élément n’est que l’intention mais si cette volonté s’etend au champ de l’action sans la prétention du resultat ; on saurait dans la faute et seule la faute lourde qui expliquerait le déclenchement de la procédure disciplinaire. (Voir en arabe : M. Soulaymane Tamaoui : « la jurisprudence administrative et disciplinaire » p : 47 et s .voir aussi waline : « traité élémentaire du droit administratif » : paris : edt seine p : 324 et s).
Bref ; pour en déduire, on peut dire que la responsabilité disciplinaire exige la présence soit, une faute majeure et déterminante de la part du juge lors de l’exercice de son travail dont elle dépasse toutes les règles professionnelles, soit des violations répréhensibles des normes du droit , soit une ignorance exorbitante des circonstances ou des éléments stables et tangibles du dossier.
Le système Français et Egyptien délimitent le champ d’application de la respnsabilite disciplinaire contre les magistrats, en se rattachant à la théorie de la responsabilité du service pour préserver un bon déroulement de la justice. Le système Marocain, au niveau de sa jurisprudence, n’a pas pu définir la notion et les critères de la faute disciplinaire. Cette absence en découle un pouvoir discrétionnaire immense entre les mains des membres du conseil superieur de la magistrature .0r, ce mécanisme échappe au tout contrôle judiciaire.
1 - La notion de la faute dans la législation marocaine :
La faute dans le lexique arabe signifie : « une déviaton de la raison ». Larousse la définit comme : « un manquement aux devoirs » : C’est une « déffaillance humaine » ; ou un « mauvais comportement » Planiol définit la faute comme : « une violation d’une obligation preexistente ». (Voir : G. viney et P. jourdain : « les conditions de la responsabilite » n’611, L.G.D.J, 3006, p : 636 et s).
La législation marocaine traite la faute dans les articles : (77et78 du DOC).
- L’article (77) dispose que « tout fait quelquonque de l’homme qui sans l’autorite de la loi cause sciemment et volontairement à l’autre un dommage matériel ou moral, son auteur est obligé de le réparer lorsqu il est établit que ce fait en est la cause responsable. »
- L’article(78) proclame que : « chaque personne est responsable du dommage moral ou matériel qu il a cause ; non seulement par son fait mais aussi par sa faute. La faute consiste à omettre ce qu on est tenu de faire ou à faire ce qu on est tenu de s’abstenir sans l’intention de causer le dommage. »
2 : La notion de la faute disciplinaire dans le statut spécial des magistrats au Maroc (dahir 1974)
Le statut de 1974 n’a pas prècisé la notion de la faute professionnelle judiciaire qui régit la responsabilité disciplinaire .Cette fonction est attribuée au conseil superieur de la magistrature (CSM).Il en résultait beaucoup de controverses juridiques et doctrinales à propos des critéres adoptés pour définir la faute disciplinaire, sachant que les décisions prises dans ce champ sont formulées par des dahirs et n’admettent aucune révision juridictionnelle. (Voir : P.Decroux : « la délégation du pouvoir au maroc » R.J.P.I.C. Ann 1969 pp : 358-359).
La jurisprudence marocaine a toujours refusé de se prononcer sur les recours en annulation intentés contre les décisions royales quoiqu’ elles soient en affirmant que le Roi exerce ses pouvoirs constitutionnelles en qualité d’( Imam al Mouminine) conformément à l’article 19 (des ex- constitutions) (A lire en détails le discours de Bahnini devant le cour supée en 1971) et à cet égard ; IL ne peut être considère comme une simple autorité au sens de l article 1 du dahir 17 sept 1957 (Affaires : Abdelhamid Ronda-1960- Abdallah Ben souda-1963- Société Propriété Agricole Abdelaziz-1970- (voir : Michel Rousset :Réflexions sur la compétence du Roi dans la constitution marocaine de 1962 p :525 R.J.P.I.C.1967, et voir également du méme auteur , « le contentieux administratif au Maroc » A.A.N 1965 p : 117.)
Dans le même sens et en utilisant à peu prés les mêmes motifs, le tribunal administratif de Rabat a eu l’ occasion de déclarer incompétent de statuer sur les décisions royales en confirmant que le Roi n’ est pas une autorité administrative(Affaire de Oukrech Ahmed /c :Administration de la défense :jugement n14 du 6/1/1998 (voir : Ouazzani Chahidi , dans : « Droit administratif ,l’ organisation administratif » 3 ém édit, 2003 imp : Annajah p :253 et s. Voir également en arabe :M. Achergui : « le Dahir Chérifien dans le droit public marocain » –Université Hassane 2 ,mémoire –DES- en 1981. F.S.J.S.P édt Dar Attakafa an 1983 PP :du131 au175 ).
Les articles : 13 jusqu’ a 22 du (SSM) stipulent des droits et obligations des juges comme : « l’honneur, la dignité, la délicatesse, etc ». La lecture des textes montre que toute violation de ses obligations peut se considérer comme une faute professionnelle et la loi confère au ministre de la justice le droit de déclencher toute action disciplinaire contre le juge fautif. le pouvoir discrétionnaire et d’ appréciation au niveau la définition la nature de la faute ( légère ou grossière) s’ avère trop large et n’était pas soumis au contrôle juridictionnel ce qui en poursuivait abondement des discussions plutôt des questions d’ intérêts juridiques, judiciaires ou professionnelles ( avant la constitution de2O11). La majorité de juristes recommandaient la nécessite de fortifier une indépendance tangible de la justice marocaine surtout instaurer une séparation entre l’instance de la poursuite et l’instance la discipline. (Voir plus de détails : M. rousset : « De l’indépendance judiciaire Au contrôle de l’administration » R.J.P.I.C 1972 p : 333et s, voir également en arabe. I.Abdelwahab Barazanji : « le pouvoir discrétionnaire de l’administration et le contrôle juridictionnel. » thèse du doctorat université de Caire imp AL Alamia an 1971)
3 : la notion de la faute professionnelle dans le droit de la fonction publique (dahir 1958)
Le régime disciplinaire dans la fonction publique comme celui de la magistrature a pour objet d’assurer le respect des obligations de la part du fonctionnaire auxquelles il est tenu à l’ égard du service. Toute faute lourde commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’ occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire. Elle peut consister en « un manquement aux obligations légales ou en un agissement constituant une faute pénale ». (voir en arabe pour plus de détail : Malika Sarroh : « Droit Administratif - Etude Comparée – 3ém édit an 1996 imp annajah pp : 256-268 » voir également de méme auteur, en arabe : « le pouvoir de discipline dans la fonction publique. » imp Aljablaoui Caire 1984).
L’article (73) du statut de la fonction publique marocaine qui représente une référence pour le (SPC) proclame que la faute professionnelle en manière général , c’ est « toute gaffe dangereuse commise par le fonctionnaire relative à ses obligations ou constitue une violation du droit public » .Dans la doctrine, il y’a une faute disciplinaire chaque fois que le comportement d’un fonctionnaire entrave le bon déroulement du service ou porte atteinte à la considération du service dans le public. (Voir : M.A.benabdallah :L’adéquation de la sanction à la faute commis par le fonctionnaire. rev Maroc de droit n’ 17p : 97. Voir également pour plus de détails, en arabe : A.soulaymane Tamaoui « La théorie générale des décisions administratives ». Etude comparée, 4ém édit an 1976 imp Dar Al Fikr Arabi p : 30 et s)
4- la notion de la faute professionnelle dans la jurisprudence marocaine
La jurisprudence marocaine ; à titre comparatif, n’a pas eu l’occasion de discuter le concept de la faute disciplinaire commise par le juge à l’instar d’autres jurisprudences comparées .les décisions du (CSM) avant la constituions 2011 étaient définitives et irrévocables qu’elles soient individuelles ou collectives (voir A.Benjelloune : cours de droit administratif, l’organisation administrative.lib al Maarif.Rabat 1978, PP : 68-75).
Aujourd hui la nouvelle constitution (2011) y permet de faire recours pour excès de pouvoir devant la plus haute juridiction administrative (art 114). L’article (109) de la constitution proclame que « tout manquement de la part du juge à ses devoirs d’indépendance et d’impartialité ; constitue une faute professionnelle grave » .c’ est la seule affirmation juridique du législateur marocain par laquelle, il definit certains aspects de la faute disciplinaire. Nul doute, on devrait attendre un certain temps pour savoir comment la juridiction marocaine va élaborer la notion de la faute disciplinaire.
Nonobstant ; il convient de signaler avant la clôture ce chapitre que la jurisprudence marocaine a eu l’ occasion de statuer sur la responsabilite civile du juge marocain en déclarant que le juge du siège n’ est pas responsable de ses jugements même qu ils portent des erreurs soit dans la qualification ou dans l’ application du droit ou soit méme qu’ils présentent un détournement dans les faits .En revanche, le juge serait responsable dans le coté civil s’ il a commis une fraude ou un dol ; le requérant devrait prouver ce motif surtout l’ élément de la mauvaise intention (CASS MAR arrêt 248 du 29/7/1990 Aff. cv n 2255 revue « ICHAA » en arabe n’ 50 ser 7jun 1992 p : 91 ; pour plus de détails voir également : M.A.Benabdallah et M. Rousset : « la réparation du préjudice résultant d’ une erreur judiciaire », REMALD, 2013 n’1O9 pp : du 110 au 227).
Il faut dire que dans le droit marocain la procédure disciplinaire devant le(CSM) n’est pas précise ou plutôt, s’avère ambigüe contrairement ce qui se passe dans le droit comparé. On ne sait pas si sa référence a base administrative ou civile ou les deux à la fois ou autre chose .Elle reste clairement et aisément dépendante de l’avis des membres de l’instance disciplinaire .c’ est une opération surement à caractère subjectif dans la mesure qu’on n’apercevait dans ce contexte aucun code disciplinaire bien définit et opposable sauf quelques articles trop rares et insuffisants. En outre, et à titre d’exemple, on ne touche aucun signe dans la loi envers les pénalités engendrées lors d’une violation du droit de défense reconnu -selon les textes- au profit du juge poursuivi ou le droit d’ être informé de la date de la comparution devant la cour dans un délai de 8 jours avant ou le droit d’accès aux éléments du dossier objet du procès disciplinaire etc. .(Voir : les articles : du 58 au 63 du SSM).
Les décisions qui en découlent ne sont pas motivées et ne sont pas publiées au public entièrement ou partiellement comme ce qui passe dans le droit français (CSM France) (voir : G.canivet et J.Hurard : la responsabilité ici et ailleurs R.I.D.C 4/2006). Ajoutant de plus que la procédure de l’inspection judiciaire ou du juge rapporteur lors d’une poursuite disciplinaire s’avère méconnu et n’accepte aucun recours administratifs ou juridictionnel pour la raison qu’elles ne sont que des actes préparatoires. J’ aimerais bien mentionner ici qu’on attendrait avec patience la loi organique du pouvoir judiciaire afin de surmonter toutes ces lacunes et d’ autres qu’elles soient de forme ou de fond , avec recommandation de créer un conseil d’ état special pour établir un appareil administratif trop solide ;efficace ,indépendant et autonome du pouvoir hiérarchique administratif de la cour de cassation, afin de bien garantir les droits et les libertés mentionnés dans la nouvelle constitution.(pour plus de précisions, voir : M.A.benabdellah :Cour Suprême : de l’unité à la semi-dualité de juridiction REMALD 1998 n’23p :93 et voir également , Renard. Payen.O : « L’ expérience marocaine d unité de juridiction et de séparation des contentieux. » L.G.D.J paris 1964))
5 : La notion de la faute disciplinaire dans le droit français
La législation française que celle marocaine a omis de définir la faute lourde. La doctrine et la jurisprudence s’en chargeait.
L’article (149) de la constitution française stipule que le magistrat est responsable devant le conseil superieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi de la manière dont il s’acquitte de sa mission.
Les magistrats en France peuvent être soumis a un régime disciplinaire en cas de (manquement aux devoirs ; à honneur ; à la délicatesse ou à la dignité. (voir la loi organique de 1958 relative au statut de la magistrature modifié par la loi 2011).
La procédure disciplinaire devant le(CSM) est une procédure publique et contradictoire .le jugement prononcé doté de la chose jugée .le magistrat discipliné pourrait faire recours contre la décision de la(CSM) devant le conseil de l état (voir G.canivet et Joly Hurard : la déontologie des magistrats –coll. connaissance du droit .paris .Dalloz 2004 chap. 3)
6 : la notion de la faute disciplinaire dans la doctrine et la jurisprudence comparée (cas : France et Egypte)
La plupart des juristes s’avèrent d’ accord et convaincus que la faute normale ou légère commise par le juge en exerçant sa fonction ne pourrait dans tous les cas engendrer sa responsabilite disciplinaire. faute de quoi ; on devrait imaginer que la plupart d’ entre eux seront comparus devant des tribunaux disciplinaires.il en découlerait sans doute des dés encouragements plutôt des hésitations chez le juge soit avant le prononcement de son jugement soit tout simplement au cours du traitement ses dossiers.
La jurisprudence comparée en acceptant le même motif, affirme que seule les fautes lourdes ou (les fautes inexcusables) qui expliquent toute poursuite disciplinaire.
René Savatier définit la faute comme une violation des obligations juridiques preexistentes .si la contravention est intentionnelle ; elle serait une (infraction civile) ce qu’on appelle dans le contexte contractuel : la fraude ou le dol ou la concussion. Et si la contravention est intentionnelle résultant d’une négligence ou imprudence elle serait une faute légère ou (un quasi –délit). Or ; la faute se compose de deux éléments, le premier est l’obligation objet de la contravention ; le deuxième est moral qui consiste dans la conscience de cette obligation.
Le juriste Francais Dominique souligne que seule la faute professionnelle lourde qui pourrait déclencher toute action disciplinaire contre le juge et cela importe toutes les décisions des tribunaux qui révèlent une maladresse inexcusable à condition que ces decisions soient définitives.
Pour Justinien, la faute lourde consiste à ne pas comprendre ce que tout le monde comprend (non intelligerai quod omnes intelligent) (note josserand sous cas civil 29jun1932).
La jurisprudence française considère que l’erreur d’appréciations même grave commise par un magistrat dans l exercice de son travail n’est pas considéré comme une faute disciplinaire et ajoute que (la faute même lourde et grossière du juge ne pourrait engager sa responsabilite personnelle et qu une condamnation pécuniaire en dommage et intérêt ne pourrait être prononcé que dans le cas du dol ou de fraude (cas 18jul 1832 jur n° 11 note 1).
La cour de cassation française définit la faute professionnelle du juge comme :( une faute lourde et qu’il aurait pu l’éviter. C’est une faute particulièrement grave qu’un magistrat soucieux de ses fonctions n’aurait pas commis) (cas civil 13oct1953 bull cvl n 22).
Pour définir la notion de la faute professionnelle ;la jurisprudence prenait en considération les circonstances professionnelles et réelles qui entourent la faute et évince les circonstances personnelles du juge qui a commis la faute .Celle ci pourrait être une ignorance grossiére des règles essentielles du droit ou une méconnaissance insensée des éléments tangibles du dossier ou une violation flagrante des règles et des codes déontologiques régissant le métier ou une atteinte à l’ordre public .Alors ,La faute devrait être dans ce sens trop grave et exceptionnelle.
Il a été jugé que le manque de précision des motifs d une décision prononçant la liquidation du bien d’ une société et une violation des droits de la défense par la fixation d’ un délai trop court de comparution devant le tribunal qui a pu résulter de l’ application littérale d’ un nouveau texte ;révèlent une maladresse excusable de rédaction et un zèle inopportun et excessif des juges consulaires ;mais le non vouloir ou la négligence coupable qui caractérise la faute lourde au sens de l’article 505 CPC (ca limoges AUD sol 10/3/1969 jcp éd H2) (voir : G cairvet - j bettoule : le magistrat in répertoire civil. Dalloz, mars 2005 N '464).
A l’ occasion d’une procédure disciplinaire a l’ encontre d’un magistrat français pour des déclarations à la presse ;le(CSM) a énoncé à propos du devoir de réserve que (cette obligation ;s il n’oblige pas le magistrat au conformisme et ne porte pas atteinte à la liberté de pensée et d’ expression ;lui interdit toute expression outrancière ;toutes critiques de nature à porter atteinte à la confiance et au respect ;que sa fonction doit inspirer aux justiciables …ce devoir interdit toute expression excessive susceptible de mettre en péril la sérénité de la justice et de porter atteinte au devoir de la délicatesse : (voir rapport annuelle de la CSM 2013).
L’immunité judiciaire est levée s il résulte (de l’autorité même de la chose définitivement jugée q’ un juge à de façon grossière et systématique ; outrepasse sa compétence ou méconnu le cadre de saisine de sorte qu il n a accompli malgré les apparences qu un acte étranger à toute activité juridictionnelle) (CSM : 8 fev1981).
Le manquement au devoir de fédilité à la constitution ; l’affiliation à un parti politique ou un syndicat ; l’abus de la condition du juge pour obtenir une faveur constitue une faute disciplinaire (note : CSM 2004/2005).
En Belgique le juge peut être suivi disciplinairement chaque fois que le contenu ou les conséquences de son jugement constituent une infraction à ses obligations déontologiques.
En Italie, l’adoption intentionnelle de décisions affectées d’une incompatibilité évidente entre le dispositif et les motifs et la contradiction préconçue et non équivoque du contenu ou de l’argumentation ; constitue une faute disciplinaire. (Voir : M.A .Frisson-Roche : la responsabilité des magistrats : l’évolution d’une idée) in juris classeur périodique n’ 42 Ann 20/10/1999)/.
La jurisprudence en Egypte définit la faute disciplinaire comme un acte juridictionnel injuste et anormal de la part du juge et qu il aurait pu l’éviter s il a engagé simplement un certain soin envers son travail.
Si la règle consiste que le juge n’est pas responsable de ses actes dans son travail car il utilise en ceci un droit conféré par la loi qui lui attribut un pouvoir discrétionnaire mais le législateur affirme sa responsabilité s il a dévié du devoir de sa fonction ou s il en ’ a utilisé abusivement. (Cas égypt. n°1298 an 19/6/1980 série 31-47 p : 788)
De même, en Egypte ; il a été jugé par la cour de cassation que la faute lourde est une faute commise par toute personne imprudente et d une intelligence trop faible et dans tous les cas c’est une faute qui ne peut résulter que d’une stupidité et d’inattention excessive. (Voir en arabe art cas Egypte du 9 /8/1954) revue avocat n 36/733 groupe des arts cas série 32-29-6)
Souleymane Morkiss définit la faute professionnelle lourde du juge comme une faute grave engendrée par une négligence et une imprudence particuliére ce qui lui relève une importance déterminante et que le juge aurait pu l’éviter s’il a assuré une certaine attention et un soin normal à son travail. (Voir en arabe Souleymane morkiss cours pour les étudiants du cycle doctorat : la responsabilité civile et disciplinaire année 1957 série 142 et s).
A signaler que la faute professionnelle lourde du magistrat dans le contexte de la responsabilité exige un acte matériel positif ou négatif et nécessite la présence de l’élément moral qui se manifeste dans la mauvaise intention mais la majorité de la doctrine n’exige pas l élément morale pour la composition de la faute car la contravention pourrait être intentionnelle ou conflictuelle. (Voir en arabe : A.assenhori op cité, p : 735et s.)
L’élément moral dans la contravention disciplinaire se concrétise dans une action positive ou négative et résulte d’une intention coupable .si la volonté est bien tenue ; cet élément n’est que l’intention mais si cette volonté s’etend au champ de l’action sans la prétention du resultat ; on saurait dans la faute et seule la faute lourde qui expliquerait le déclenchement de la procédure disciplinaire. (Voir en arabe : M. Soulaymane Tamaoui : « la jurisprudence administrative et disciplinaire » p : 47 et s .voir aussi waline : « traité élémentaire du droit administratif » : paris : edt seine p : 324 et s).
Bref ; pour en déduire, on peut dire que la responsabilité disciplinaire exige la présence soit, une faute majeure et déterminante de la part du juge lors de l’exercice de son travail dont elle dépasse toutes les règles professionnelles, soit des violations répréhensibles des normes du droit , soit une ignorance exorbitante des circonstances ou des éléments stables et tangibles du dossier.