Le législateur marocain assure une protection spéciale à la liberté de religion. En effet, le deuxième paragraphe de l’article 220 Code Pénal du royaume réprime une forme de prosélytisme qui emploie des moyens de séduction consistant, soit à exploiter la faiblesse ou les besoins de la victime, soit à utiliser des établissements d’enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats, afin d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre religion. Toute personne qui emploie ces moyens est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 200 à 500 DH.
On constate dés lors la prudence de l’Etat confessionnel face au prosélytisme qui peut constituer un danger touchant les valeurs et les principes de la société marocaine. Le législateur marocain tend à incriminer les actes commis par les non musulmans qui portent atteinte à l’islam comme religion d’Etat, et aussi les actes qui peuvent entraver la religion et l’ordre public même s’ils sont pratiqués par les musulmans eux-mêmes.[1]
Dans ce sens, on peut évoquer l’article 222 C.P qui réprime une infraction aux prescriptions de la religion musulmane et qui peut être l’occasion de désordre sérieux en raison de l’indignation qu’elle est susceptible de soulever dans le public. Aux termes de ce texte «celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le Jeûne dans un lieu public sans motif admis, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 12 à 200 DH».
L’infraction ici ne concerne que les musulmans et ne peut être réalisée qu’en période du Ramadan; il faut aussi que la rupture ait lieu dans un lieu public; si la personne rompt le Jeûne chez elle, elle ne sera pas incriminée, et ici nous rejoignons l’idée du Doyen de la faculté de droit de Perpignan François Paul .Blanc qui affirme que: «la discrétion dans l’exercice de la liberté du culte est une règle qu’il ne faut pas transgresser pour ne pas provoquer la réaction de l’Etat confessionnel».[2]
A citer également la question de la consommation d’alcool; si elle est discrète, si la personne consomme chez elle les boissons alcoolisées, elle ne sera pas punie tant qu’elle n’a pas dépassé ce stade. Toutefois, la personne risquerait une sanction si son comportement devenait public et provocateur puisqu’il pourrait entraîner un trouble à l’ordre public.
Par ailleurs, on comprend mal comment un pays comme le Maroc peut autoriser le commerce des boissons alcoolisées alors que celui-ci se déclare musulman et affirme dans sa loi suprême que la religion officielle de l’Etat est l’Islam. Il est à rappeler dans ce sens que «l’arrêté du directeur général du Cabinet Royal n°3-177-66 réglementant le commerce des boissons alcoolisées, qui date du 17 juillet 1967 explique les conditions dans lesquelles on peut avoir une licence pour vendre de l’alcool et les démarches à suivre». [3]
Cet arrêté tend en effet à restreindre ce commerce notamment dans son article 2 qui dispose que l’autorité administrative locale peut interdire la vente à la bouteille des boissons alcoolisées dans certains secteurs et quartiers de la ville ainsi que dans les périmètres qu’elle fixera autour des édifices religieux, des cimetières, des établissements militaires, hospitaliers, scolaires, ou aussi dans son article 28 qui interdit à tout exploitant d’un établissement soumis à licence de vendre ou d’offrir gratuitement des boissons alcoolisées à des Marocains musulmans sous peine d’un à six mois d’emprisonnement et une amende de 300 à 1500 DH ou l’une de ces deux peines seulement; en cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues ci-dessus peuvent être portées au double.
Sur le plan pratique, on constate l’inapplication de ce texte et l’ineffectivité flagrante de cette loi surtout dans les grandes villes puisqu’on peut tranquillement allez faire ses courses dans une épicerie ou dans un libre service et prendre autant de bouteilles de vin que l’on voudra sans le moindre souci. On parvient donc à un résultat concret: au Maroc règne une hypocrisie sociale qui résulte du paradoxe même existant entre certains textes d’une part et leur inapplication d’autre part.
Tel est, pour l’essentiel, le régime choisi par le Maroc pour organiser la liberté en matière de religion, mais reste à savoir comment l’Etat peut-il affronter l’apostasie alors qu’il n’y a aucun texte qui l’incrimine ? Il faut se demander alors sur les conséquences civiles et pénales de l’apostasie dans le droit positif marocain.[4]
1- Conséquences civiles de l'apostasie.
« Si l’apostasie comme infraction est absente dans la plupart des codes pénaux des pays arabes et musulmans, beaucoup de législations et de doctrines sont d’accord sur le châtiment et les conséquences de cette infraction sur le plan civil, notamment les empêchements dont est frappé l’apostat en matière de mariage, de garde d’enfants et de succession ».[5]
En effet, l’apostat ne peut pas se marier; s’il l’est, son mariage sera dissous. C’est ce qui résulte, par exemple du code de statut personnel Jordanien dans son article 52 qui décide : « la dot (due à la femme) tombe si la dissolution du mariage a lieu à cause d’elle, comme c’est le cas de son apostasie ... si elle avait reçu une partie de cette dot, elle doit la restituer».
La même orientation découle du code de statut personnel Koweïtien qui nous offre les dispositions les plus développés dans ce domaine. Son article 18 dispose que : «n’est pas conclu le mariage de la musulmane avec un non-musulman ni d’un musulman avec une non-scripturaire, ni encore de l’apostat qui quitte l’Islam, même si l'autre conjoint est non musulman.» [6]
« En Algérie, le code de la famille de 1984 reconnaît les effets de l’apostasie dans ses articles 32 et 138».[7] Au Maroc, l’apostasie est ignorée par le code de statut personnel (la Modawana), néanmoins, la doctrine Marocaine se réfère au droit malékite pour combler ce manque. Selon F.S Lahrichi:« l'apostasie est gravement sanctionnée au Maroc puisqu’elle entraîne la mort civile de l'apostat: l’apostat est considéré comme mort aux yeux de la loi».[8] « S’il était marié, son mariage est dissous et la succession est ouverte dans tous les cas. F-P. Blanc ajoute dans ce contexte que le Maroc intègre implicitement cette sanction dans la loi civile pour faire face à l’apostasie».[9]
Selon ce même auteur, bien que la (Modawana), Code du statut personnel et des successions, promulgué en 1957 et 1958, et (Qanun al Ousra), Code de la famille, promulgué en 2004, ignorent les effets de l’apostasie, le rôle supplétif du droit musulman est toujours présent en matière civile, l’article 37 alinéa 4 de la (Modawana) relatif au droit matrimonial, et les articles 216 et 297 du même Code, relatifs au droit successoral ainsi que l’article 400 et dernier du (Qanun al Ousra), impliquent la mise en application du droit Malékite , l’apostasie serait sans aucun doute sanctionnée au plan civil. Aucune jurisprudence publiée n’est à ce jour venue infirmer cette interprétation.[10]
S’agissant de la garde d’enfants, l’apostat perd son droit de garde ou de tutelle. La femme apostat, quant à elle, peut garder l’enfant jusqu’à ce qu’il soit capable de discernement en matière de religion. «Cela revient d’après quelques auteurs au désir de chacune des trois religions monothéistes: le Christianisme, le Judaïsme et l’Islam à ce que les enfants nés du mariage de ses membres lui reviennent ».[11]
Enfin, «en matière de succession, l’apostat ne peut hériter de personne et seuls ses héritiers musulmans peuvent en hériter. Cela veut dire, dans le cas de la conversion à l’Islam comme dans le cas de l’abandon de l’Islam, seuls les héritiers musulmans peuvent bénéficier de sa succession alors que les héritiers non-musulmans en sont privés ».[12] Cette remarque peut être relevée du code de statut personnel Koweïtien qui dispose, article 293 A: «Il n’y a pas succession entre musulmans et non-musulmans», «les non-musulmans par contre peuvent hériter les uns des autres». Article 294 -A: «l’apostat n’hérite de personne». -B: «les biens de l’apostat acquis avant comme après son apostasie reviennent à ses héritiers musulmans au moment de sa mort. S’il n’a pas d’héritiers musulmans, ses biens reviennent au trésor public».
2- L’apostasie: infraction absente dans le code pénal Marocain.
L’approche juridique de l’apostasie conduit directement au cas du Maroc. En effet, le code pénal marocain ne contient aucune disposition réprimant l’apostasie en tant que telle. Nonobstant, comment le juge Marocain étant confronté à quelques cas d’apostasie, fait face à ce phénomène ?
«Le Bahaïsme avait commencé à s'étendre sur le territoire marocain; l’Etat devait réagir mais il était embarrassé parce qu’il avait déjà édicté quelques textes qui allaient en faveur de la liberté religieuse notamment le dahir du 8 juin 1961 qui dispose que l’Etat est le garant de l’unité de la nation, ou aussi l’adoption du code pénal de novembre 1962 qui élude l’infraction de l’apostasie en ne l’insérant pas dans son arsenal juridique.» [13]
Ajoutons à cela la ratification par le Maroc du pacte international sur les droits civils et politiques qui assurent une liberté religieuse, sans oublier l’article 3 du code pénal qui dispose: « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées», posant ainsi le principe de la «légalité des incriminations pénales» et de la «légalité des peines» qui interdit au juge de sanctionner les agissements d’un citoyen, même préjudiciables à l'ordre social, si ces agissements ne sont pas formellement réprimés par la loi; «celle-ci est en matière pénale d’interprétation stricte et il n'est pas permis au juge de procéder par analogie. Ce même principe est inscrit dans l'article 10 de la constitution marocaine ».[14]
« Les Bahaïs avaient pourtant été inculpés et condamnés par la Cour d'appel de Casablanca en 1984 ».[15] Le fondement juridique de leur condamnation était l’article 220 C.P qui punit seulement celui qui amène un musulman à apostasier et ne dit rien de l’apostat en lui-même. Les Bahaïs furent condamnés en première instance le 21 Février 1984 Jugement n° 915, inédit. Et en appel par la chambre correctionnelle de la Cour de Casablanca le 13 Août de la même année pour «ébranlement de la foi et conversion à une autre religion, entrave volontaire à l’exercice d’un culte, trouble à l’ordre public et formation d’association». Arrêt n° 5938, affaire n° 1448/84. « Selon certains auteurs, la véritable motivation des décisions était surtout l’atteinte à l’ordre public islamique et le cumul d’infractions ne saurait dissimuler cette réalité ».[16]
La Cour suprême a adopté cet arrêt en précisant que les accusés ne pouvaient être poursuivis pour avoir changé de religion, ainsi que le pacte international relatif aux droits civils et politiques ne met pas obstacle aux dispositions relatives aux infractions de prosélytisme, constitution d’association illicite, et menace contre la sûreté de l’Etat.
En effet, « la Cour suprême a rendu son arrêt le 17 décembre 1987 en rejetant le pourvoi au motif que le principe de légalité, fondé sur le respect tant de l’article 3 du code pénal que de l’article 18 du Pacte de New York, n’a pas été violé, dans la mesure où personne n’a été condamné pour apostasie, infraction qui n’existant pas en droit Marocain».[17]
Le ministre d’Etat aux affaires islamiques de l’époque, Moulay Ahmed Alaoui, s’est prononcé sur l’affaire en disant qu’il ne s’agit pas d’une religion, mais d’une hérésie vis-à- vis de la foi islamique et, en tant que telle, tombe sous le coup de la loi. «F.P. Blanc pense que les propos de Moulay Ahmed Alaoui reflètent la contradiction existante au Maroc entre deux ordres publics, le premier fondé sur une légalité théologique consacrée par le confessionnalisme politique, le second fondé sur une légalité de type laïque, empruntée à l’occident et consacrée par le droit pénal ».[18]
Le même auteur ajoute que: « le raisonnement du ministre de l’Etat est totalement absurde, en sachant que l’hérésie est au contraire banalisée en Islam: non seulement le Chiisme est défini par les Sunnites majoritaires comme une Hétérodoxie mais les multiples sectes qui évoluent autour des duodécimains Iraniens sont parfaitement hérétiques au regard de la seule Chii’a et cependant tolérées au sein de la Oumma ».[19]
Quelques années plus tard, pendant son discours du 8 mai 1990 annonçant la création du Conseil consultatif des droits de l’homme, le Roi Hassan II a dit: «nous sommes excédés, tous les Marocains sont excédés par tous ces propos tendant à faire croire qu’il existe au Maroc des prisonniers pour des raisons politiques. Si l’on estime dans certains milieux que c’est un délit politique que de porter atteinte à Dieu -Dieu me pardonne cette évocation-, à la Patrie et au Roi ou d’attenter à nos croyances et à notre constitution, mon acception est tout autre et je ne tiens pas à ce qu’ils la partagent».
Y a-t-il un seul musulman qui puisse circuler à travers le pays pour dire «embrassez telle autre religion que l’Islam» ? Avant de se repentir, il devrait être soumis à un examen de son état mental par les médecins spécialisés. S’il persiste dans son appel à se convertir à une religion autre que l’Islam, religion de Dieu, il sera alors jugé et quelle que soit la sentence qui sera prononcée à son encontre, il ne saurait être qualifié de prisonnier politique».[20]
Le Roi ici, en affirmant que l’apostasie n’est pas un délit politique, a reconnu implicitement qu’elle est un délit tout de même. Seulement, il n’a pas précisé en vertu de quelle loi l’apostat serait jugé puisque le code pénal n’en dit rien. Cette ambiguïté persiste jusqu'à aujourd’hui. La condamnation des apostats a eu lieu dans plusieurs pays arabes malgré l’absence de fondement juridique en droit positif. A titre d'exemple, nous évoquons l’exécution de Mahmud Muhammad Taha (1916-1985)[21] qui a été pendu pour apostasie le 18 janvier 1985 au Soudan malgré l’absence de dispositions relatives à ce délit dans le code pénal de 1983.[22]
Plus récemment au Maroc, de jeunes musiciens, Fans de Hard Rock âgés de 20 à 30 ans ont été présentés le jeudi 20 février 2003, au procureur du Roi qui a décidé de les poursuivre sur la base de l’article 220 C.P.M pour (dégradation des mœurs, incitation à la débauche et actes attentatoires à la foi musulmane). L’affaire dite de (la secte Satanique) concernait des jeunes Marocains qui auraient adoré le Démon; embrigadés par l’église de Satan, ils auraient pratiqué de sombres sacrifices d’animaux puis se seraient abreuvés de leur sang. [23]
« Aucune preuve tangible qui fonde leur inculpation n’a été présentée lors du procès, mis à part leurs goûts pour des musiques occidentales au lieu de celles locales ou encore le fait qu’ils soient vêtus d’une tenue vestimentaire et pas d’une autre. Pourtant, le 6 Mars 2003, le verdict tombât, le tribunal de Casablanca Anfa condamna plusieurs de ces jeunes d’un mois à un an de prison ferme et des amendes. Après mobilisation de la société civile notamment par le biais de la presse, et après avoir interjeté appel, 11 inculpés sur 14 ont été relaxés, et les trois derniers arrêtés ont été condamnés plus tard à une peine déjà purgée ».[24]
Près de onze mois après cette affaire, aucune zone d’ombre n’a été levée sur les tenants et aboutissants de cette mascarade judiciaire. Plusieurs hypothèses ont fait florès, notamment celle de bases politiques selon laquelle on aurait voulu à la fois faire plaisir aux islamistes, mais aussi les mettre en garde, de ce que le respect des fondements religieux et la préservation de la morale publique restaient avant tout le propre de l’Etat.
Certains ont également avancé que tout cela n’était que le fruit d’un dérapage judiciaire, une erreur comme il en arrive souvent. Dans les deux cas, l’affaire fait froide dans le dos et montre que l’arbitraire pourrait toucher n’importe qui, n’importe quand, une fois pris dans l’engrenage, quand bien même le prétexte serait fallacieux, en décalage total avec la réalité contemporaine. Les exemples sont multiples et illustrent, sans l’ombre de doute, que malgré l’absence de dispositions pénales réprimant l’apostasie dans le droit positif de la plupart des pays arabes, toute atteinte à l’Islam ou au droit musulman n’échappe pas à une sanction allant jusqu’à la mort.
[1] PAPI Stéphane, L'influence juridique islamique au Maghreb: (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie), Histoire et perspectives méditerranéennes, Editions L'Harmattan, 2009, p : 185.
[2] BLANC (F.P), « L'Apostasie dans les Droits d'Afrique du Nord », art, cité, p. 36.
[3] B.O. 26 Juillet 1967, p. 829
[4] BLANC. F. P, « Islam, laïcité, ordre public » in revue franco-maghrébine de droit nº12, cahier du centre d’études et de recherches juridiques sur l’Afrique francophone.2004 p. 19. L’auteur définit l'apostasie comme étant « l'abandon volontaire, complet ou partiel, de la foi par un membre de la Umma ». De son coté Al Mawardi définit les apostats comme suit : « ceux qui, étant légalement musulmans, soit de naissance, soit à la suite de conversion, cessent de l'être, et les deux catégories sont, au point de vue de l'apostasie, sur la même ligne». Et AL MAWERDI, Les statuts gouvernementaux, ouvr cité, p. 109.
[5] Les codes pénaux de la plupart des pays arabes ignorent l’apostasie, à l’exception de la Mauritanie (art 306 du code pénal de 1984) et le Soudan (art 126 du code pénal de 1991). Toutefois, en se référant au droit musulman classique, la sentence de l’apostasie est la mort, après un délai de trois jours laissé au coupable pour se repentir. Si la femme apostat est enceinte, son exécution intervient après l’accouchement.
[6] ALDEEB S. A. « Les mouvements islamistes et les droits de l'homme », art. cité, p. 103.
[7] LAHRICHI. SEBTI Fadéla, « Vivre musulmane au Maroc », Guide des droits et des obligations, Paris, L.G.D.H. 1985, p. 25.
[8] Ibid, p : 27. Mise à part l'article 29 du code de statut personnel (1957-1958) interdisant temporairement à la musulmane de se marier avec un non musulman, ce code ne contient aucun article traitant les effets de l’apostasie.
[9] BLANC F. P« La législation de l’apostasie par la Cour suprême du royaume du Maroc », in la R.F.M.D., 2004, p. 4 et 5.
[10] l'article 37 alinéa 4 « Tout mariage atteint d'un vice que la doctrine unanime considère comme une cause de nullité (...) est nul de plein droit avant comme après la consommation».
[11] ALDEEB S A. « les mouvements islamistes et les droits de l’homme », art cité, p. 104.
[12] Ibid. p. 105.
[13] MOUAQUIT Mohammed, Liberté et libertés publiques, L’universitaire E.D.F.I.F. 1996. p. l 15. Le Bahaïsme est une religion qui a vu le jour au XIX siècle en Iran, certains auteurs la définissent comme étant un monothéisme inscrit dans la lignée des grandes religions monothéistes avec cette particularité d’être acquise à la modernité issu du modèle Européen héritier des lumières. D’autres auteurs, accusent le bahaïsme d’appartenir à une religion non monothéiste qui renonce à l’Islam et constitue une guerre contre lui. Cette accusation se base sur une Fatwa (jugement légal, avis religieux donné par un Mufti qualifié) émise par Al - Azhar qui, en plus d’apostasie, accusent les Bahaïs d'avoir des liens avec le Sionisme international (Fatwa publiée par «la jeunesse arabe» du 25 mars 1985). Une décision de l'Académie du droit Musulman en Arabie Saoudite considère que toute personne qui adhère au Bahaïsme est un Kàfir (incroyant); cette décision (Fatwa) met en garde les musulmans du monde entier contre ce groupe criminel mécréant et leur demande de lutter contre lui et de s’en méfier surtout parce qu’il est prouvé qu’il bénéficie du soutien des Etats colonialistes dans le but de disloquer l’Islam et les musulmans. Revue des recherches islamiques (en arabe), Riyad, n°27, 1990, pp: 343 - 345.
[14] Constitution promulguée par le dahir n° 1-72-061 du 23 Moharrem 1392 / 10 mars 1972. Art 10: « Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas et les formes prévus par la loi ».
[15] BORMANS. N, «L’islam et ses courants actuels en Afrique», in Tendances et courants de l'islam arabe contemporain. Vol 1, Egypte et Afrique du Nord 1982, Kaiser- Grunenwald, p. 213 et s.
[16] BLANC .F.P, «La législation de l'apostasie par la Cour suprême du Royaume du Maroc», art cité. p. 6.
[17] L’appelant avait focalisé sa défense sur la violation du principe de légalité comme moyen de pourvoi.
[18] BLANC F.P., «Le prosélytisme religieux et la loi pénale au Maroc». Revue marocaine de Droit, 1984, n° l, p. 44-48 et Maroc-Soir des 26 et 27 mai 1984.
[19] BLANC. F.P., « La législation de l'apostasie par la Cour suprême du Royaume du Maroc », art. cité, p : 7.
[20] Bulletin d’information, Ambassade du Maroc en suisse, Berne, 21.5. 1990, p.1.
[21] Fondateur des «Frères Républicains» au Soudan. Il a écrit plusieurs ouvrages mal reçus par les milieux religieux musulmans, et il s’est opposé à la manière d’appliquer le droit Musulman dans ce pays.
[22] ALDEEB S A, « les mouvements islamistes et les droits de l’homme ». art cité, p. 99.
[23] MERNISSI Fatima, A quoi rêvent les jeunes? Éditeur Marsam Editions, 2007, p : 28
[24] JEUNE AFRIQUE L'INTELLIGENT, Numéros 2330-2337, Éditeur Groupe Jeune Afrique, 2005