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الاقتصاد الرقمي والجباية: هل القوانين الحالية قادرة على مواكبة العصر؟
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نسخة كاملة من قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي – باللغة الفرنسية
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46 Au regard des arguments des parties, tout d’abord, il convient de préciser que, en l’espèce, il ne s’agit de déterminer ni si le Front Polisario peut être qualifié de « mouvement national de libération », ni même si une telle qualification, à la supposer exacte, suffit à lui conférer la personnalité juridique. La question que le Tribunal est appelé à trancher est celle de savoir si le Front Polisario peut ester en justice devant lui afin de demander, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, l’annulation de la décision attaquée. 47 Ensuite, il y a lieu de relever qu’il ressort du libellé de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que seules les personnes physiques et les entités dotées de la personnalité juridique peuvent former un recours en annulation en vertu de cette disposition. Ainsi, dans son arrêt du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission (50/84, Rec, EU:C:1984:365, point 9), la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté comme irrecevable un recours en ce qu’il avait été introduit par une société commerciale qui, au moment de l’introduction dudit recours, n’avait pas encore acquis la personnalité juridique. 48 Cependant, dans son arrêt du 28 octobre 1982, Groupement des Agences de voyages/Commission (135/81, Rec, EU:C:1982:371, point 10), la Cour de justice a relevé que la notion de « personne morale », telle qu’elle figure à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ne coïncidait pas nécessairement avec celles propres aux différents ordres juridiques des États membres. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la Cour de justice a admis la recevabilité d’un recours introduit par une « association occasionnelle de dix agences de voyages regroupées pour répondre ensemble à un appel d’offres » contre une décision de la Commission d’écarter cette association d’un appel d’offres. La Cour de justice a relevé à cet égard que la Commission avait admis elle-même la recevabilité de l’offre introduite par l’association en cause et l’avait rejetée après un examen comparatif de l’ensemble des soumissionnaires. Par conséquent, selon la Cour de justice, la Commission ne pouvait pas contester la capacité d’ester en justice d’une entité qu’elle avait admise à participer à un appel d’offres et à laquelle elle avait adressé une décision négative après un examen comparatif de l’ensemble des soumissionnaires (arrêt Groupement des Agences de voyages/Commission, précité, EU:C:1982:371, points 9 à 12). 49 De même, dans ses arrêts du 8 octobre 1974, Union syndicale – Service public européen e.a./Conseil (175/73, Rec, EU:C:1974:95, points 9 à 17) et Syndicat général du personnel des organismes européens/Commission (18/74, Rec, EU:C:1974:96, points 5 à 13), la Cour de justice a énuméré un certain nombre d’éléments, à savoir, premièrement, le fait que les fonctionnaires de l’Union jouissent du droit d’association et peuvent notamment être membres d’organisations syndicales ou professionnelles, deuxièmement, le fait que les requérants dans ces deux affaires étaient des syndicats regroupant un nombre important de fonctionnaires et d’agents des institutions de l’Union, troisièmement, le fait que leurs statuts et leur structure interne étaient de nature à leur assurer l’autonomie nécessaire pour agir comme des entités responsables dans les rapports juridiques et, quatrièmement, le fait que la Commission les avait reconnus comme interlocuteurs à l’occasion de négociations, pour conclure qu’on ne saurait leur nier la capacité d’agir en justice devant les juridictions de l’Union, en formant un recours en annulation dans le respect des conditions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. 50 Enfin, il convient également de rappeler que, dans son arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C 229/05 P, Rec, EU:C:2007:32, points 109 à 112), la Cour de justice a admis la recevabilité d’un recours en annulation introduit par une entité ayant fait l’objet des mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, sans s’interroger sur la question de savoir si cette entité disposait de la personnalité juridique. Rappelant la jurisprudence selon laquelle l’Union est une Union de droit, la Cour de justice a relevé que, si le législateur de l’Union avait estimé que l’entité en question avait une existence suffisante pour faire l’objet des mesures restrictives en cause, la cohérence et la justice imposaient de reconnaître à cette entité la capacité de contester cette décision. Toute autre conclusion aurait pour résultat qu’une organisation pourrait être incluse dans la liste en question sans pouvoir former un recours contre cette inclusion. 51 Toutefois, si la jurisprudence citée ci-dessus démontre que les juridictions de l’Union peuvent admettre la capacité d’ester en justice devant elles d’une entité qui ne dispose pas d’une capacité juridique analogue à celle que confère le droit d’un État membre ou d’un État tiers, voire qui ne dispose pas de la personnalité juridique au regard de ce droit, il convient de relever que, dans son ordonnance du 14 novembre 1963, Lassalle/Parlement (15/63, Rec, EU:C:1963:47, p. 97, 100), la Cour de justice a relevé que les éléments qui constituaient la base de la capacité d’ester en justice devant les juridictions de l’Union comportaient notamment une autonomie et une responsabilité, même restreintes, et elle a rejeté une demande d’intervention présentée par le comité du personnel du Parlement lequel, selon elle, ne satisfaisait pas à ces critères. Cette considération est également reflétée dans la jurisprudence citée au point 49 ci dessus, dans la mesure où elle explique la constatation de la Cour de justice, selon laquelle les statuts et la structure interne des syndicats ayant introduit les recours dans les affaires en cause leur assuraient l’autonomie nécessaire pour agir comme des entités responsables dans les rapports juridiques. 52 Au regard de cette jurisprudence, il convient de conclure que, dans certains cas particuliers, une entité qui ne dispose pas de la personnalité juridique selon le droit d’un État membre ou d’un État tiers peut néanmoins être considérée comme une « personne morale », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et être admise à former un recours en annulation sur le fondement de cette disposition (voir, en ce sens, arrêts Groupement des Agences de voyages/Commission, point 48 supra, EU:C:1982:371, points 9 à 12, et PKK et KNK/Conseil, point 50 supra, EU:C:2007:32, points 109 à 112). Tel est notamment le cas lorsque, dans leurs actes ou agissements, l’Union et ses institutions traitent l’entité en question comme étant un sujet distinct, qui peut posséder des droits qui lui sont propres ou être soumis à des obligations ou à des restrictions. 53 Cela présuppose toutefois que l’entité en question dispose de statuts et d’une structure interne lui assurant l’autonomie nécessaire pour agir comme entité responsable dans les rapports juridiques (voir, en ce sens, ordonnance Lassalle/Parlement, point 51 supra, EU:C:1963:47, p. 100 ; arrêts Union syndicale – Service public européen e.a./Conseil, point 49 supra, EU:C:1974:95, points 9 à 17, et Syndicat général du personnel des organismes européens/Commission, point 49 supra, EU:C:1974:96, points 5 à 13). 54 En l’espèce, il convient de constater que les conditions mentionnées au point 53 ci dessus sont remplies en ce qui concerne le Front Polisario. En effet, celui-ci possède ses propres statuts, dont il a produit une copie, ainsi qu’une structure interne fixe, disposant notamment d’un secrétaire général qui a donné mandat à son conseil aux fins de l’introduction du présent recours. De toute apparence, cette structure lui permet d’agir comme entité responsable dans les rapports juridiques, et ce d’autant plus que, ainsi qu’en témoignent les divers textes invoqués par lui, il a participé à des négociations sous l’égide de l’ONU et a même signé un accord de paix avec un État internationalement reconnu, à savoir la République islamique de Mauritanie. 55 S’agissant des considérations mentionnées au point 52 ci dessus, il est certes exact que le Front Polisario n’a pas fait l’objet d’actes de l’Union ou de ses institutions de nature analogue à ceux en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Groupement des Agences de voyages/Commission, point 48 supra (EU:C:1982:371), et PKK et KNK/Conseil, point 50 supra (EU:C:2007:32). Les deux résolutions du Parlement invoquées par lui (voir point 37 ci dessus) sont de nature différente, ne produisant pas, à tout le moins à son égard, des effets de droit obligatoires. 56 Il n’en est pas moins exact que, ainsi qu’il ressort des informations résumées aux points 1 à 16 ci dessus, le Sahara … est un territoire dont le statut international est à l’heure actuelle indéterminé. Tant le Royaume du Maroc que le requérant le revendiquent et l’ONU œuvre depuis longtemps en vue d’une résolution pacifique de ce différend. Ainsi qu’il ressort des écrits du Conseil et de la Commission, tant l’Union que ses États membres s’abstiennent de toute intervention et de prise de parti dans ce différend et, le cas échéant, accepteront toute solution décidée conformément au droit international, sous l’égide de l’ONU. À cet égard, la Commission ajoute qu’elle soutient les efforts déployés par le Secrétaire général de l’ONU en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara …. Elle poursuit en relevant que, « 169 Le requérant ajoute que le Royaume du Maroc « conduit une politique d’annexion, gérant les affaires du Sahara … via son ministère de l’Intérieur et refusant |
الثلاثاء 28 يونيو 2016 - 02:05 قضاء النقض الفرنسي: إثبات البنوّة الطبيعية والمفهوم الفرنسي للنظام العام الدولي |
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