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13 mars 2024 - Cour de cassation : Le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.

     



13 mars 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-13.764
Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

PUBLIÉ AU BULLETIN

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00122

Titres et sommaires
SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - Assemblée générale - Décision - Abus de minorité - Cas - Refus d'un associé de modifier l'objet social

Le refus d'un associé minoritaire de modifier l'objet social peut être contraire à l'intérêt général de la société

SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - Objet social - Modification - Refus d'un associé minoritaire - Portée - Contrariété à l'intérêt général de la société

Texte de la décision
Entête
COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 122 FS-B

Pourvoi n° R 22-13.764



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 MARS 2024

La société Selima, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-13.764 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [G], épouse [T],

2°/ à M. [U] [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Houdec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Selima, de Me Soltner, avocat de M. et Mme [T] et de la société Houdec, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, M. Thomas, Mme Tréfigny, conseillers, Mmes Vigneras, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Exposé du litige
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 janvier 2022), le capital de la société Houdec est détenu, à concurrence de 74 %, par M. et Mme [T] et, à concurrence de 26 %, par la société Selima, sous-filiale à 100 % de la société Carrefour proximité France (la société CPF).

2. Selon l'article 2 de ses statuts, la société Houdec a pour objet « la création et l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché sis à [Adresse 2], à l'enseigne Carrefour Contact ou toute autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l'exclusion de toute autre », la modification de l'enseigne par la gérance étant, en vertu de l'article 15, subordonnée à une autorisation des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.

3. Le 24 février 2014, la société Houdec a conclu avec les sociétés CPF et CSF France, filiales du groupe Carrefour, respectivement, un contrat de franchise et un contrat d'approvisionnement, chacun pour une durée de sept années renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation un an avant l'expiration de la période en cours.

4. Le 12 février 2020, M. et Mme [T], agissant en qualité de co-gérants de la société Houdec, ont dénoncé ces contrats.

5. Lors de l'assemblée générale de la société Houdec du 12 juin 2020, la société Selima a voté contre un projet de résolution tendant à modifier l'objet social en supprimant la référence à une exploitation sous enseigne Carrefour et contre celui tendant à réaménager les pouvoirs des gérants afin de leur permettre de modifier l'enseigne du fonds sans devoir y être autorisés par une décision des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales.

6. Soutenant avoir été victimes d'un abus de minorité de la part de la société Selima lors de cette assemblée, M. et Mme [T] et la société Houdec l'ont assignée aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de voter en son nom sur ces projets de résolution.

Moyens
Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le troisième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen
Motivation

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater un abus de minorité et de désigner un mandataire ad hoc aux fins de voter au nom de la société Selima sur un projet de résolution visant à modifier l'article 15, alinéa 3, des statuts de la société Houdec

8. Les motifs critiqués ne fondent pas les chefs de dispositif attaqués. Le moyen est donc inopérant.

Sur le troisième moyen, en ce qu'il fait grief l'arrêt de constater un abus de minorité et de désigner un mandataire ad hoc aux fins de voter au nom de la société Selima sur un projet de résolution visant à modifier l'article 2 des statuts de la société Houdec

9. Les motifs critiqués ne fondent pas les chefs de dispositif attaqués. Le moyen est donc inopérant.
Moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater un abus de minorité et de désigner un mandataire ad hoc aux fins de voter au nom de la société Selima sur un projet de résolution visant à modifier l'article 2 des statuts de la société Houdec

Enoncé du moyen

10. La société Selima fait grief à l'arrêt de constater un abus de minorité et de désigner un mandataire ad hoc aux fins de voter en son nom sur un projet de résolution visant à modifier l'article 2 des statuts de la société Houdec, alors « qu'une société personnifiée est l'instrument juridique qui sert de cadre à la poursuite, par les associés, de l'activité définie par son objet social ; qu'elle n'a de raison d'être et, partant, d'intérêt que dans la limite de la poursuite de ce but, de sorte que l'intérêt d'une société ne peut commander d'en modifier l'objet ; qu'en retenant, pour caractériser l'abus de minorité de la société Selima, que le refus de l'associé minoritaire de voter en faveur d'une proposition de résolution tendant à la modification de l'objet social était contraire à l'intérêt social, la cour d'appel a violé les articles 1832 et 1833 du code civil. »

Motivation
Réponse de la Cour

11. Le refus d'un associé minoritaire de modifier l'objet social peut être contraire à l'intérêt général de la société.

12. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur ce moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater un abus de minorité et de désigner un mandataire ad hoc aux fins de voter au nom de la société Selima sur un projet de résolution visant à modifier l'article 2 des statuts de la société Houdec

Moyens
Enoncé du moyen

13. La société Selima fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'aux termes de l'article 1844-7, 2° du code civil, la société est dissoute de plein droit lorsque son objet social est devenu impossible à réaliser ; que dès lors, l'associé qui, par son vote, choisit de ne pas s'opposer aux effets légaux attachés à l'impossibilité pour la société d'exercer l'objet social, ne fait pas un usage illégitime de son droit de vote ; que pour dire que la société Selima avait commis un abus de minorité, la cour d'appel, qui s'est fondée sur le péril que faisait courir pour la société le refus pour l'associé minoritaire de modifier l'objet social devenu impossible à réaliser, a violé l'article 1844-7, 2°, ensemble les articles 1832 et 1833 du code civil ;

4°/ qu'aux termes de l'article 1844-7, 2° du code civil, la société est dissoute de plein droit lorsque la réalisation de son objet social est devenue impossible ; qu'une modification a posteriori de ses statuts est inapte à soustraire la société à la dissolution née de l'extinction de son objet social ; que pour caractériser l'abus de minorité de la société Selima, la cour d'appel a retenu que le refus par le minoritaire de modifier l'objet social mettait en péril la survie de la société motif pris que l'objet social tel que défini aux statuts était devenu impossible à réaliser ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle constatait que la société était atteinte d'une cause de dissolution de plein droit insusceptible de régularisation, de sorte que la modification statutaire refusée par le minoritaire était sans incidence sur la survie de la société, la cour d'appel a violé l'article 1844-7, 2°, ensemble les articles 1832 et 1833 du code civil. »

Motivation
Réponse de la Cour

14. L'arrêt relève que les contrats de franchise et d'approvisionnement conclus, le 24 février 2014, par la société Houdec avec des sociétés du groupe Carrefour comportent tous deux une clause du durée de sept années et qu'ils sont renouvelables par tacite reconduction à défaut de dénonciation un an avant l'expiration de la période en cours. Il retient que, compte tenu de la dénonciation de ces contrats par acte d'huissier de justice du 12 février 2020, l'objet social de la société Houdec, en ce qu'il l'oblige à exploiter un fonds de commerce de supermarché sous une enseigne appartenant au Groupe Carrefour à l'exclusion de toute autre, n'est plus en conformité avec son activité et l'empêche de continuer à exploiter son fonds de commerce de supermarché, y compris avec un autre distributeur, et que la modification de l'article 2 des statuts de la société Houdec est donc une opération essentielle pour la survie de cette société.

15. Il se déduit de ces constatations et appréciations que la société Houdec ne s'est trouvée dans l'impossibilité de poursuivre son activité qu'à compter du 24 février 2021, date de prise d'effet de la dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement.

16. Le moyen manque donc en fait en ce qu'il postule que l'objet de la société Houdec était éteint lorsque la société Selima s'est opposée, au cours de l'assemblée générale du 12 juin 2020, à la modification de l'objet de la société Houdec.

Moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de constater un abus de minorité et de désigner un mandataire ad hoc aux fins de voter au nom de la société Selima sur un projet de résolution visant à modifier l'article 15, alinéa 3, des statuts de la société Houdec

Enoncé du moyen

17. La société Selima fait grief à l'arrêt de constater un abus de minorité et de désigner un mandataire ad hoc aux fins de voter en son nom sur un projet de résolution visant à modifier l'article 15, alinéa 3, des statuts de la société Houdec, alors « que l'abus de minorité suppose l'opposition du minoritaire à une opération indispensable à la survie de la société en contrariété avec l'intérêt social ; que pour faire droit aux demandes de la société Houdec et des époux [T] de nommer un administrateur ad hoc chargé de voter au nom de la société Selima sur un projet de modification de l'article 15 des statuts, au motif que "la modification de l'objet social indispensable pour assurer la continuité de l'exploitation nécessite la modification de l'article 2 et de l'article 15 alinéa 3 des statuts", sans expliquer en quoi la modification de l'objet social nécessaire à la perpétuation de la société, aurait impliqué la suppression de la limitation des pouvoirs des gérants prévue par l'article 15 alinéa 3 des statuts visant à subordonner à une autorisation préalable de la collectivité des associés la modification de l'enseigne sous laquelle est exploitée le fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1833 du code civil. »

Motivation
Réponse de la Cour

18. Après avoir relevé que, selon l'article 2 de ses statuts, la société Houdec, détenue à concurrence de 26 % par la société Selima, filiale à 100 % de la société Profidis, détenue elle-même à 100 % par la société CPF, avait pour objet la création et l'exploitation d'un fonds de commerce de type supermarché, à l'enseigne Carrefour Contact ou tout autre enseigne appartenant au groupe Carrefour, à l'exclusion de tout autre, et que le contrat de franchise autorisait la société Houdec à un droit d'usage de l'enseigne, le magasin ne pouvant être désigné autrement, l'arrêt retient que compte tenu de la dénonciation de ce contrat et du contrat d'approvisionnement, l'objet de la société Houdec n'est plus en conformité avec son activité et l'empêche de continuer à exploiter son fonds de commerce de supermarché, y compris avec un autre distributeur. Il en déduit que la modification de l'objet social à laquelle s'est opposée la société Selima est une opération indispensable pour assurer la continuité de l'exploitation, nécessitant de modifier non seulement l'article 2, mais aussi l'article 15, alinéa 3, des statuts.

19. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la modification de l'objet de la société Houdec impliquait, du fait de la détention de plus du quart de son capital social par la société Selima, sous-filiale à 100 % de la société CPF, la suppression de la limitation des pouvoirs des gérants prévue à l'article 15 alinéa 3 des statuts consistant à subordonner à une autorisation préalable des associés représentant plus des trois quarts des parts sociales la modification de l'enseigne sous laquelle est exploitée le fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Moyens
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

20. La société Selima fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'abus de minorité suppose du minoritaire votant qu'il ait été animé par l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de ceux de la collectivité des associés ; que pour retenir que la société Selima avait voté dans son intérêt égoïste en s'opposant à la résolution de modification de l'objet social, la cour d'appel qui s'est fondée sur la circonstance que le vote du minoritaire était dicté par la volonté de préserver le système de franchise participative malgré sa dénonciation régulière par les gérants, lorsqu'il résultait de ses constatations que cette dénonciation était exorbitante des pouvoirs des gérants et partant irrégulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'articles 1832 du code civil ensemble les articles L. 223-18 et L. 223-30 du code de commerce. »

Motivation
Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

21. M. et Mme [T] et la société Houdec contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est contraire à l'argumentation soumise aux juges du fond.

22. Cependant, la société Selima n'a pas prétendu, devant la cour d'appel, que le débat portant sur la régularité de la dénonciation des contrats de franchise et d'approvisionnement était inopérant, faisant au contraire valoir que cette dénonciation était intervenue en violation, non seulement de l'article 15 des statuts, mais également de l'article L. 223-30 du code de commerce selon lequel toute modification des statuts relève de la compétence des associés, ni soutenu que son vote n'était pas dicté par son refus de ratifier l'empiétement du gérant sur les pouvoirs de l'assemblée générale.

23. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 223-30, alinéa 2, du code de commerce, et 1833, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 :

24. Il résulte du premier de ces textes que les modifications des statuts d'une société à responsabilité limitée, pour lesquels la loi attribue expressément compétence aux associés, échappent à la compétence du gérant.

25. Aux termes du second, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.

26. L'existence d'un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d'un côté, que l'attitude du minoritaire est contraire à l'intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d'une opération essentielle pour elle et, de l'autre, qu'elle procède de l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.

27. Pour retenir l'existence d'un abus de minorité tenant au refus de la société Selima de modifier l'objet de la société Houdec, l'arrêt retient que le refus de la société Selima ne s'explique que par sa volonté de préserver le système de franchise participative, pourtant régulièrement dénoncé, et ne répond qu'à la défense de ses intérêts personnels, lesquels se confondent avec ceux de la société CPF.

28. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la dénonciation des contrats d'approvisionnement et de franchise conduisait à la nécessité, pour la société Houdec, de modifier son objet social, ce dont il résultait qu'elle échappait à la compétence des gérants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement il dit que le mandataire ad hoc judiciairement désigné par le premier juge aura pour mission de se faire communiquer par la société Houdec et ses associés les éléments d'information utiles à l'exécution de sa mission et de représenter la société Selima et de voter dans l'intérêt social en son nom à l'occasion d'une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée par la gérance de la société Houdec à l'effet de se prononcer sur la première résolution (modification de l'objet social) et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. et Mme [T] et la société Houdec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.



الجمعة 22 مارس 2024
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