Un texte important
Cette ordonnance, fruit d’une large concertation des différents acteurs impliqués dans les processus de médiation, a été prise en application de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Elle transpose une directive du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008.
Ce texte régit les médiations intervenant en cas de litiges en matière civile et commerciale. Les dispositions de ce texte peuvent également s’appliquer à certains litiges de droit administratif. En revanche, cela ne concerne pas la médiation pénale qui est une médiation très particulière.
Cette ordonnance fait suite à la modernisation du droit de l’arbitrage et à la création de la procédure participative .
Une définition large de la médiation
Ce texte définit la médiation comme tout processus structuré par laquelle deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers. Les parties sont donc libres de déterminer, en accord avec le médiateur, les modalités dans lesquelles se déroulera la médiation. La médiation apparaît donc comme une procédure très souple.
Cette définition inclut des formes très variées de règlement amiable des différends jusqu'alors régies par des textes épars : médiation judiciaire ou conventionnelle, médiation familiale ou conciliation menée par un conciliateur de justice
Un cadre commun aux médiations
Pour assurer l'efficacité des dispositifs de médiation, l’ordonnance instaure un certain nombre de règles communes parmi lesquelles :
- l'exigence d'impartialité et de compétence du médiateur
- la confidentialité de la médiation
- la possibilité pour les juridictions de rendre exécutoires les accords issus des médiations
Cette ordonnance constitue donc un nouvel instrument destiné à promouvoir les modes alternatifs de résolution des litiges.
L’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre 2011
Article 1
Le chapitre Ier du titre II de la loi du 8 février 1995 susvisée est remplacé par le chapitre suivant :
« Chapitre Ier
« La médiation
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 21.-La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.
« Art. 21-1.-La médiation est soumise à des règles générales qui font l'objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs.
« Art. 21-2.-Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
« Art. 21-3.-Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
« Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
« Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
« a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
« b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
« Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.
« Art. 21-4.-L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
« Art. 21-5.-L'accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
« Section 2
« La médiation judiciaire
« Art. 22.-Le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur judiciaire pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 22-1.-Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps.
« Dans les autres cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
« Art. 22-2.-Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
« A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
« Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
« Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.
« Art. 22-3.-La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu'elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.
« Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du médiateur ou d'une partie.
« Section 3
« Dispositions finales
« Art. 23.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.
« Art. 24.-Les dispositions des articles 21 à 21-5 ne s'appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.
« Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
« Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.
« Art. 25.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Dans le titre VII du livre VII de la partie législative du code de justice administrative, il est inséré un chapitre Ier ter ainsi rédigé :
« Chapitre Ier ter
« La médiation
« Art. L. 771-3. - Les différends transfrontaliers relevant de la compétence du juge administratif, à l'exclusion de ceux qui concernent la mise en œuvre par l'une des parties de prérogatives de puissance publique, peuvent faire l'objet d'une médiation dans les conditions prévues aux articles 21, 21-2 à 21-4 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
« Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance juridictionnelle ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées en ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.
« Art. L. 771-3-1. - Les juridictions régies par le présent code, saisies d'un litige, peuvent, dans les cas prévus à l'article L. 771-3 et après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci.
« Art. L. 771-3-2. - Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation. »
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Après l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'accord écrit, à compter de la première réunion de médiation.
« La suspension de la prescription ne peut excéder une durée de six mois.
« Les délais de prescription courent à nouveau, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une au moins des parties, soit le médiateur déclare que la médiation est terminée.
« Le présent article ne s'applique qu'aux médiations intervenant dans les cas prévus à l'article L. 771-3 du code de justice administrative. »
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le 1° de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; ».
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les accords passés à l'issue d'une médiation engagée entre le 21 mai 2011 et l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale et qui répondent aux conditions prévues aux articles 21-2 à 21-4 de la loi du 8 février 1995 susvisée dans leur rédaction issue de cette ordonnance peuvent faire l'objet d'une homologation.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 16 novembre 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier