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La Cour constitutionnelle approuve le règlement intérieur de la Chambre des représentants

     



La Cour constitutionnelle approuve le règlement intérieur de la Chambre des représentants
La Cour constitutionnelle vient d’approuver le règlement intérieur de la Chambre des représentants, qui a été complété par le code d’éthique. Toutefois, dans sa décision 243/24, la Cour a souligné que la disposition de l’article 130 du règlement intérieur, qui prévoit que « les commissions permanentes peuvent demander à entendre des experts ou des représentants d’organisations, d’organismes ou d’acteurs du secteur privé », doit être retirée car elle est incompatible avec la Constitution.

Par sa décision 243/24 vient d’approuver le règlement intérieur de la Chambre des représentants. Ce règlement, qui a été réindexé, comprend désormais 405 articles répartis en douze parties : la première est consacrée aux principes généraux, la deuxième aux organes de la Chambre, la troisième aux compétences des organes de la Chambre, la quatrième à la conduite des travaux de la Chambre, la cinquième à la législation, la sixième au contrôle, la septième à l’évaluation des politiques publiques et au contrôle des finances publiques, la huitième à la diplomatie parlementaire, la neuvième à la communication parlementaire et à la démocratie participative, la dixième aux relations de la Chambre avec les institutions constitutionnelles, la onzième au Code d’éthique de la Chambre et la douzième à la révision du règlement intérieur de la Chambre.

La Cour constitutionnelle a toutefois demandé la suppression d’une disposition de l’article 130 du nouveau règlement, adopté par la Chambre des représentants le 16 juillet dernier. Celle-ci dispose que : « les commissions permanentes peuvent, à l’initiative de leur bureau et dans le cadre du mandat qui leur est confié, demander à entendre des experts ou des représentants d’organisations, d’organismes ou d’acteurs du secteur privé ».

Ainsi, et en ce qui concerne la formulation qui indique que : « les commissions permanentes peuvent, à l’initiative de leur bureau et dans le cadre du mandat qui leur est confié, demander à entendre des avis d’experts ou de représentants d’organisations ou d’organismes », la Cour considère que celle-ci ne comporte aucune incompatibilité avec la Constitution, mais à condition, d’une part, que la demande d’audition des représentants des organismes prévus aux articles 161 à 170 de la Constitution ne puisse se faire que dans le cadre des lois qui les régissent, compte tenu de leur indépendance; d’autre part, que les commissions permanentes ne puissent procéder à l’audition prévue au présent article qu’après avoir soumis la demande au Bureau de la commission concernée au Bureau de la Chambre des représentants, qui est chargé d’en décider avant de la transmettre à l’organisme concerné par la demande.

En troisième lieu, il faudrait que la réponse à la demande d’audition reste soumise à l’accord préalable des intéressés, et précise que les avis des experts et des représentants d’organisations ou d’organismes ne sont donnés qu’à titre consultatif et pour tirer parti de leur expérience. Comme autre condition, il est ajouté que les membres des commissions permanentes doivent faire preuve de neutralité, d’objectivité et d’impartialité et ne doivent pas divulguer ou utiliser les informations obtenues au cours de cette audition, sauf dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions parlementaires, conformément à l’article 393 du règlement intérieur et aux lois en vigueur.

Par ailleurs, et quant à la dernière formulation faisant référence aux « acteurs privés », la Cour constitutionnelle demande de la supprimer étant donné que “ni la Constitution ni les lois réglementaires relatives aux commissions parlementaires permanentes ne prévoient de règles régissant leurs relations avec le secteur privé” et que “l’élargissement du champ d’application de l’audition aux « acteurs du secteur privé » est en soi une nouvelle pratique qui n’a pas de fondement constitutionnel”.

hespress




الجمعة 9 غشت 2024
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